‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 367 sur 779 · Lorsqu'il existe une convention spéciale à cet effet · texte numérisé non relu

Lorsqu'il existe une convention spéciale à cet effet

2. Lorsque dans une action ces nouveaux intérêts sont spéciale. ment demandés ;

3. Lorsqu'un tuteur à reçu où dû recevoir des intérêts sur les deniers de son pupille et à manqué de les employer dans le temps fixé pur la loi.

# L. 29, De usuris et fructibus.— 6 Toullier, 271.— 10 Duranton, 498-9,— (', N,,

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