Lorsqu'il existe une convention spéciale à cet effet
2. Lorsque dans une action ces nouveaux intérêts sont spéciale. ment demandés ;
3. Lorsqu'un tuteur à reçu où dû recevoir des intérêts sur les deniers de son pupille et à manqué de les employer dans le temps fixé pur la loi.
# L. 29, De usuris et fructibus.— 6 Toullier, 271.— 10 Duranton, 498-9,— (', N,,