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, à building ntifis before d that there e paid if the 3 built, an ue him and
refused to pay the plaintiff, and the plaintiff brought action, the action was dismissed on demurrer on the ground that the promise to pay the cheque was conditional, and the fulfilment of the condition had not been alleged.— Dufresne vs La Société de Construction Jacques-Cartier, V R, L,, 235,
5, A clause in a deed of sale of an immoveable, to the effect that such of the vendors as sign bind themselves to obtain the ratification of the deed by an absentee, is a condition precedent, and no action can be brought to recover any
portion of the purchase money until such ratification has been effected.— Lenoir vs Desmarais, .X VII L,. C. J., 308.
1080. La condition contraire à la loi ou aux bonnes mœurs est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend.
L'obligation qu’on fait dépendre de l'exécution ou de l’accomplissement d’une chose impossible est également nulle.
#1. Tot 137, 4 6, De verb, signif— ff 1, 44 9%et 11 ; L. 31, De oblig. et action.— Pothier, 204.—C, N., 1172.
1081. Toute obligation est nulle lorsqu'elle est contractée sous une condition purement facultative de la part de celui qui s’oblige; mais si la condition consiste à faire ou à ne pas faire un acte déterminé, quoique cet acte dépende de sa volonté, l'obligation est valable,
LS, De oblig. et action.— {ff L. 108, 4 1, De verb, oblig. —“ Nulla promissio potest
consistere quée ex voluntate promittentis statum capit.”— rothier, 47, 48 et 205.— C. N.1174,
1082. S'il n’y a pas de temps fixé pour l’accomplissement de la condition, elle peut toujours être accomplie, et elle n’est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain qu’elie ne sera pas accomplie.
Pothier, 209, 210 et 211.—6 Toullier, 623, 624 et suiv.—C,. N., 1178.
108%. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arivé; elle l’est également si, avant le terme, il est certain que l'événement n’arrivera pas. S'il n'y à pas de temps déterminé, elle n'est censée accomplie qu: lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
Autorités sous l’article précédent.— C. N., 1177.
1084. L'obligation conditionnelle a tout son effet, lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l’accomplissement.
ÿ L S1, 4 1, De condition, et demonstrat.— ff L. 85, 47, De verb, oblig. — ff L, 24 et 9,1 reg. jur.— Pothier, 212.— Domat, liv. 1, tit. 1, sec, 4, n° 17,—C. N., 1178,
1085. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'obligation a été contractée. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à ses héritiers où représentants légaux.
PLIS et 144, De reg. jur.— Argumentum ex Lege 26, De conditionibus institue tionum.— Pothier, 220.— Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 4, n°° 7 et 13,—C, N., 1179,
1086. Le créancier peut, avant l’accomplissement de la condi. tion, exercer tous les actes conservatoires de ses droits,
Pothier, 222.— C, N., 1180.
Jurisp.— Un créancier éventuel ou conditionnel a droit de faire tous les actes conservatoires nécessaires pour s'assurer le paiement de sa dette.— Pour cela il peut refuser de payer et garder entre ses mains tonte somme d'argent qu'il doit à celui dont ilest le créancier éventuel, si celui-ci est insolvable— Rousselle et Primeau, I R,. L,, 703,
1087. Lorsque l'obligation est contractée sous une condition suspensive, le débiteur est obligé de livrer la chose qui en est l'objet aussitôt que la condition est accomplie.
Si la chose est entièrement périe, ou ne peut plus être livrée, sans la faute du débiteur, il n’y a plus d'obligation.
Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier
doit la recevoir dans l’état où elle se trouve, sans diminution de prix.
Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier à le droit ou d’exiger la chose en l’état où elle se trouve, ou de de. mander la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans l'un et l’autre cas.
#18 et 10, De periculo et commodo rei venditæ.— Cod., lib, 4, tit, 4, 1, 5,— Po. thier, 218 et 219.— Domat, liv. 1, tit. 1, sec, 4, n° 10.— C, N., 1182.
1088. La condition résolutoire, lor-qw’elle est accomplie, opère de plein droit la résolution du conirat. Elle oblige chacune des parties à rendre ce qu'elle a reçu et remet les choses au même état que si le contrat n'avait pas existé; en observant néanmoins les règles établies dans l’article qui précède relativemert aux choses qui ont péri ou ont été détériorées.
Cod., lib. 8, tit. 38, L. 12.— Argumentum ex leg. 1 et 4, De lege commis. Po. thier, 224 et 672.— 6 Toullier, 550 et 551.— C, N., 1183.
Jurisp.—1. A legacy by a father to a daughter, conditional upon her not doing certain things, is forfeited by her doing such things.— Freligh vs Seymour,