‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 371 sur 779 · DES OBLIGATIONS A TERME · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS A TERME

1089. L: terme diffère de la condition suspensive, en ce qu'il ne suspend point l'obligation, mais en retarde seulement l’exéeution.

#1 41, #1, 1 46, De verb, oblig.— Pothier, 230.— C. N., 1185.

1090. Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été volontairement et sans erre:r où fraude payé d'avance, ne peut être répété.

l'11,41, JL et547,— | n° 5972-34 ;

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