‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 372 sur 779 · L. 41, in fin · texte numérisé non relu

L. 41, in fin

1092. I lorsqu'il est ila diminu créancier.

Pothier, 234

Jurisp.— exigible. — Los

donnant ou € l'obligation ; partie de l’un [IL 78, 4 ult.

216 et 247, C 1094. Le

ment accordé

#1 2,248, De 247, AS et 283,

‘1995. L'o manière altert étre l'objet de

1096. L'o des choses pr hute du débit si place,

Si les deux 4 que le débiteu h valeur de ce

D, #6, De ‘0 quo certo loco.

Fonte ,912.— Cont nuitée, n° 2,— C. 1

Jurisp.— La (et qui s'était,

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tous les 6.— Pour d'argent lvable.—

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#11, 41, De condit. et demonst.—{f L. 46, loc, cit, in art, suprà.— Pothier, 230,

sil et547.— Domat, liv. 1, tit, 1,n8c, 3, n° 73 liv. 4, tit. 1, so, 1, n°5.—4 Marcndé, n° 572-3-4 ; p. 469.— 11 Duranton, 113.—3 Zach., 885, n° 6.— 11 Toullier, 59 et 60— C N,, 1186.

1091. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins aùw’il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier,

L, 41, in fine, Æ loc. cit., in art, suprà.— Pothier, 833.— C, N., 1187.

1092. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme, lorsqu'il est devenu insolvable ou en faillite, ou lorsaue par son fait ila diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Pothier, 234 et 235.— C, N., 1188.

dJurisp.— À Ro note à terme in case of insolvency, is immediately exigible.— Lovell vs Meikle, IT L. C, J., 69.

SECTION III

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