‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 373 sur 779 · DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES

1093. Le débiteur d’une obligation alternative est libéré en donnant ou en faisant une des deux choses qui forment l’objet de l'obligation ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre.

FL 78,4 ult., De condit. et demonst— {ff is, 4 1, De legatis, 1°.— Vothier, 245, 46 et 247.— C, N., 1189 et 1191,

1994. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.

#1. 2, 4 3, De eo quod certo loco. — ff XL, 25, De contrahend& emptionce.— Pothier, 997 De | 1,2

Set 283,— Domat, liv. 1, tit. 1, sec, 2, n° 15.—C, N., 1190.

‘1095. L'obligation est pure et simple quoique contractée d’une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait tre l’objet de l’obligation.

#1 72, 4 4, De solutionibus.— Pothier, 249.— C0, N., 1192.

1096. L'obligation alternative devient pure et simple si l’une des choses promises périt, où ne peut plus être livrée, même par la hute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Si les deux choses sont péries ou ne peuvent plus être livrées, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l’une d'elles, il doit payer ha valeur de celle qui est restée la dernière.

DE 4,46, De contrahend&@ emptione.— ff L. 115, De verb, oblig.— ff, 2, 4 3, De quad certo loco. — ff 3, L. 95, De solutionibus.— Pothier, Oblig, 250, 251 et 252; Fonte, 812, Contrà, L, 47, 4 3, De legat., 1°.— Et Rousseau de Lacombe, v° A/terhutive, n° 2— C. N., 1193.

Jurisp.— La caution judiciaire fournie conformément à l’article 869 C. P, Cet qui s'était, aux termes du cautionnement, obligée de remettre les effets

saisis-revendiqués ou d'en payer la valeur qui serait constatée par jugoment rendu dans la cause, demeure tonue, aux termes de l'article 1096 C, €, de l'obli. gation pure et Simple de rendre les effets saisis-revendiqués, lorsque le jugoment est devenu impossible, faute du rapport du bref. En ce cas le délai d'un an depuis le congé-défaut à la date de l'institution de l'action contre la caution sans avis à cette dernière, ne la libère pas.— Poulin vs Hudon, VIR, L,,514,

1097. Lorsque, dans les cas prévus par l’article précédent, le choix a été déféré par la convention au créancier:

Ou bien l’une des deux choses a péri ou ne peut plus ‘tre livrée: et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier aura celle qui reste; mais si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou la valeur de celle qui est périe ;

Ou les deux choses ont péri ou ne peuvent plus être livrées: et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, où même À l'égard de l’une d'elles seulement, le créancier peut demander ln raleur de l’une ou de l’autre à son choix.

ÆL95, De solutionibus.— Pothier, 253.— C, N., 1194.

1098. Si les deux choses ont péri, l'obligation est éteinte dans les cas et sous les conditions prévus en l’article 1200.

1099. Les règles contenues dans les articles de cette section s'appliquent aux cus où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation aiternative, ou lorsqu'elle a pour objet de faire ou de ne pas faire quelque chose.

SECTION IV

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