‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 374 sur 779 · DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES

$ 1.— De la solidarité entre les créanciers.

1100. La solidarité entre les créanciers donne à chacun d'eux le droit d'exiger l'exécution de l'obligation en entier et d'en donner quittance au débiteur.

Cod., De duobus reis stipul. et promit.— ff L. 2, De duobus reis constituendis— Pothier, 258, 259 et 260.— Domat, liv. 3, tit. 3, sec. 2, n°° 1, 2 et 6.— Introduction à ce titre, p. 247, édit. in-folio.— C. N., 1197.

1101. Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou à l’autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été préveuu par les poursuites de l’un d’eux. :

[Néanmoins si l’un des créanciers fait remise de la dette, le déhiteur n’en est libéré que pour la part de ce créancier. La même règle s'applique à tous les cas où la dette est éteinte autrement que par le paiement réel, sauf les règles applicables aux sociétés de conimerce.]

Dig., L. 2 et 16, De duobus reis.— Pothier, 260.— Domat, lor. eit, et n° 3.—ÛC\, 1198,

à l'égard criplion.

Cod, L. 5

obligés à:

séparémen l'exécutior

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