‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 379 sur 779 · La stipul dans les trent avec les intér · texte numérisé non relu

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Oblig., 304, 305, 324 et 334 ; Success.

12 85, 4 5, L. 139, De verb. oblig.— Pothier, ch. 5, art. 3, à 5.

1129. Chaque cohéritier ou représentant légal du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l’obligation indivisible.

Il ne peut faire seul la remise de la totalité de la dette, ou recevoir la valeur au lieu de la chose. Si l’un des cohéritiers ou représentants légaux a seul remis la dette ou reçu la valeur de la chose, les autres ne peuvent demander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion de celui qui a fait la remise ou qui a reçu la valeur.

1 1 25, 8 9, Fumiliæ erciseundæ.— f L, 2, De verb. oblig.— ff 1. 13, 4 12, De acceptilationibus.— Pothier, 326-7-8-9.— 4 Marcadé, 497-8.— C, N., 1224.— C, L,, 2111.

1130. L’héritier ou représentant légal du débiteur assigné pour ja totalité de l’obligation indivisible, peut demander un délai pour mettre en cause les cohéritiers ou autres représentants légaux, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre les autres.

[1 11,4 23, De legatis, 3°.— Dumoulin, De divid, et indi v., part. 3, n°* 90, 100, 104 et 107, part. 2, n°° 175 et 469.— Pothier, 330, 351, 333, 334 et 335.— C, N.,1225.

SECTION VI

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