‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 380 sur 779 · DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSE PÉNALE · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSE PÉNALE

1131. La clause pénale est une obligation secondaire par laquelle une personne, pour assurer l'exécution de l'obligation principale, se soumet à une peine en cas d’inexécution.

di 7let 137,4 7, De verb, oblig.—ff L. 44, 45, De oblig. et action.—f L. 15, à 9 De rebus dubiis.— ff L. 41 et 42, Pro soctis.—ff L. 28, De actione empti et venditi. — Pothier, 184, 337 et 342.— Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 4, n° 18.— C. N., 1226.

Jurisp.—1. In an action of damages for the non-performance of a specific agreement, in which a penalty is stipulated to be paid by the party failing, the penalty is not to be considered as stipulated damages, and therefore whatever loss is proved to have been sustained, whether beyond, below, or equal to the value of the penalty, the plaintiff will have judgment for.— Mure vs Wileys, Pyke’s Reports, 61 (1810).

>, À sum fixed by way of penalty in case of non-performance of a contract, cannot be considered as preliquidated damages, if it be not distinctly stated to be so.— Patterson vs Farran, ÎT R, de L,, 124.

3, À penalty in a contract is not held to be stipulated damages, unless, upon the face of the contract, it is declared to be s0.— Mure vs Wileys, ITR. de L., 207,

4. Une partie qui a soumis un litige à des arbitres, ne peut pas, après que ls arbitres ont fait leur ‘apport, porter sa demande devant les tribunaux ordinaires, sans payer en premier lieu le montant de la pénalité stipulée dans le compromis, à moins que le Apport des arbitres ne soit absolument nul. Un rapport des arbitres n’est pas absolument nul, quoique les témoins examinés par eux n'aient pas été légalement examinés.— Tremblay vs Tremblay, III L, CR, 482,

5. La stipulation dans une obligation qu’à défaut du paiement des intérôts, dans les trente jours de l’époque où tels intérêts deviendront dus, le principal avec les intérêts deviendront immédiatement exigibles, n’est pas coimminatoire ; et, sur tel défaut, jugement sera rendu pour le principal et les intérêts. — MeNovin vs The Board of Arts, XII EL, C. R,, 335,

6. La prestation suivante portée dans un acte de donation entrevifs de père à fils, “que si le donataire venait à vendre, échanger ou donner le dit terrain des étrangers ou à faire quelqu’autre acte équipollent à vente, il sera tenu et obligé tel qu’il le promet en ces présentes, de bailler et payer aux dits donateurs seulement la somme de deux mille livres ancien cours, le jour de la passation soit des actes de vente, échange, donation et autres actes équipollents à vente’ n’est pas comminatoire, mais elle est réputée être une charge de la donation, exigible sitôt que la terre a été vendue au défendeur, un étranger.— Cheval vs Morin, VI L. C. J., 229. ? À :

7. C’est par exception péremptoire en droit temporaire, et non par exception dilatoire, que le défendeur doit invoquer le moyen résultant du non-paiement avant l'institution de l’action, de la peine compromissoire.— Allard vs Benoit, XVI L, C. J., 79.

1132. La nullité de l'obligation principale, pour toute autre cause que celle du défaut d'intérêt, entraîne la nullité de la clause pénale. La nullité de cette dernière n’entraîne pas celle de l’obli. gation principale.

#L. 97, in pr.— L. 126, & 3, De verb. oblig.— Pothier, 339 et 340.— 6 Toullier, 815,

1133. Le créancier peut, s’il le veut, poursuivre l’exécution de l'obligation principale au lieu de demander la peine stipulée.

Mais il ne peut demander en même temps les deux, à moins que la peine n'ait été stipulée pour le simple retard dans l'exécution de l'obligation principale.

f'L. 10, 8 1, De pactis.— ff L. 132, 4 2, De verb. oblig.— ff L. 28, De actione empti et venditi.— Pothier, 343 et 344.— C. N., 1228 et 1229. à

“ie que lorsque le débiteur est en

- 1134. La peine n’est c! .qu principale, ou lorsqu'il fait ce qu'il

‘ demeure d’exécuter l’oblig s'était obligé de ne pas fah….

11355. [Le montant de la peine ne peut être réduit par le tribunal.

Mais si l'obligation principale a été exécutée en partie à l’avantage du créancier, et que le temps fixé pour l’exécution complète soit de peu d'importance, la peine peut être réduite, à moins qu’il n’y ait une convention spéciale au contraire.]

6 Toullier, 809, 810, 811, 812 et 813.—4 Marcadé, pp. 654, 526 et 527.— C! \, 1152.— C, L., 2123.— Autorités citées par Pothier, 345.

Jurisp.— Malgré une clause pénale, en cas de retard de la part d’un propri. étaire, à livrer une maison louée, il est loisible au tribunal de réduire cette peine, s’il 'appert que le locataire n’a souffert aucun dommage de ce retard, même quan l'obligation portes n'aurait pas été exécutée en partie.— C, C., Montréal, s juin 1872, IV K. L, 411.

1136. Lorsque l'obligation principale contractée avec une clause pénale est indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul des héritiers ou autres représentants légaux du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a contrevenu, soit contre chacun d’eux pour sa part et portion, et hypothtcairement pour le tout; sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

[1 5,4] Pothier, 355 sulv.

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ÊL 5,41, L. 84, 4 3, De verb. oblig.— Dumoulin, part. 3, n° 173 et 174,— Pothier, 855 et 366.—C. N., 1232, — Sedgwick On measure of damage, pp. 421 et suiv. N

1137. Lorsque l'obligation principale contractée sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers ou autres représentants légaux du débiteur qui contrevient à l'obligation, et pour la part seulement dont il est tenu dans l'obligation principale, sans qu’il y ait d'action contre ceux qui l’ont exécutée.

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un des cohéritiers ou autres représentants légaux a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité ; en ce cas la peine entière

peut être exigée de lui, et des autres pour leur portion seulement, sauf leur recours contre lui.

Î'L 2,445 et 6; L. 72, De verb. oblig.— Pothier, 306, 359, 360 et 361.— Dumoulin, part. 3, n° 412.—6 l'oullier, n°* 842, 843, 844 ot 845.— C! N., 1218 et 1233,

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