‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 395 sur 779 · D'une dette qui a pour objet des aliments insaisissables · texte numérisé non relu

D'une dette qui a pour objet des aliments insaisissables

Cod., L, 3, L. 14, De compensat.— ff T. 24, L, 25, 4 1, L. 26, 4 1, Depositi.— Cod. EL, 11, Depositi.— ff L, 4, De agnoscendis et alendis liberis, etc.— Arrêtés de Lamoi. gnon, tit. 28, art. 7.— Pothier, 625.— Domat, liv. 1, tit. 7, sec, 3, n° 14, liv. 4, tit, 2, sec, 2, n° 6.—C, N., 1293.

Jurisp.—1. Aliments whether by disposition of the law or of man are favored, and insaisissables by law, and therefore a testamentary allowance br à

father to his children, until the time fixed by his will for the final partition of

his estate, is valid.— The testamentary condition attached to the alimentary allowance in a will against seizure, mortgage or anticipation by the alimentary beneficiaries and against its subjection, seizure, or other contingencies to which personal or other property is subject, frees it from compensation as respects debts due to the testator or his estate by alimentary debtor.— Muir vs Muir, XVIII LL C. J., 96.

2, Te légataire d’une somme annuelle, de la nature d'aliments, qui doit Mi être payable jusqu’au partage définitif de la succession, peut refuser de compenser cette somme annuelle avec ce qu’il doit à la succession.— En tel cas, le rap port de ce qu’il doit à la succession, ne doit se faire que lors du partage définitif de cette succession.— Muir et Muir, V R. L., 637. (Conseil Privé.)

1191. Ja caution peut opposer la compensation de ce que + créancier doit au débiteur principal.

Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.

Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur, excepté pour la part de ce dernier dans la dette solidaire.

f L. 4 ot 5, De compense EL, 23, eod, tit.— ff L. 10, De duobus reis constiturndis—

Cod., L. 9 et L. 18, ? 1, De compensat.— Arrêtés de Lamoignon, tit. 27, art. 9.— Domat, liv. 3, tit. 3, sec. 1, art. 8.— Pothier, 274 et 631.— 7 Toullier, 377.— CN, 1294,

qu'a faite naire la cc acceptatio

Le trans fé, n'emp rieures à c

Arrêt du F

lieu, on n° frais de re

Î L, 15, De 1996,

1194. ] quelqu’une même natt peut dema dans ce cas est plaidée.

Pothier, 62

1195. IT méme pers pour l’imp

fL1,L.5 Pothier, 638,

acquis à un

7 Toullier, {

Jurisp.

purpose men claim in com] the insolvent?

quired under \VIIT LL. C..

1197. C com pensati( opposé la 4 priviléges € n'ait eu just

# 110,41, et 640,—€C, N,

t un compte due en vertu — Jugement

ssoires, et qui t plaide com.

> dernier par | a poursuivi, at de l’action,

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le l’une des

de Paris, art, it. 28, art, 5.—

se ou Consi- Lans les cas:

propriétaire

ables.

epositi.— Cod, ités de Lamoi- 14, iv. 4, tit.

of man are Ilowance by a al partition of 16 alimentary he alimentary

cies to which respects debts Luir, XVIII.

8, qui doit ni

r de compen:

tel cas, le rap hrtage définitif

e ce que # sation de ce on de ce que

le ce dernier

conastituendis— it. 27, art. 9.— br, 377.— CN,

1192. Le débiteur qe accepte purement et simplement la cession qu'a faite le créancier à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il pouvait opposer au cédant avant son acceptation.

Le transport non accepté par le débiteur, mais qui lui a été signifé, n'empêche que la compensation des dettes du cédant postérieures à cette signification.

Arrêt du Part, de Paris, 13 août 1591.— Pothier, Oblig., 632; Vente, 558.—C, N.,

119%. Lorsque les deux dettes ne sout pas payables au même lieu, on n’en peut opposer la comjensation qu'en faisant raison des frais de remise,

{'L. 15, De compensat.— Pothier, 633,— Domat, liv. 4, tit, 2, sec, 2, n° 8.—C, N., 1996,

1194. Lorsque la compensation de plein droit est arrêtée par quelqu’une des causes mentionnées en cette section, ou autres de même nature, celui en faveur de qui seul la cause d’objection existe, peut demander la compensation par le moyen d’une exception, et, dans ce cas, la compensation n’a lieu que du moment que l'exception est plaidée.

Pothier, 626 et 636.— 7 Toullier, 396.— 4 Marcadé, p. 640,

1195. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la méme personne, on suit pour la compensation les règles (tablies pour l’imputation des paiements.

PL, L 5, 41,14 102,41, L. et 94, 4 fin.—# IL 4, 7, 97 et 103, cod. tit.— Pothier, 638,— C. N,, 1297,

1196. La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers.

7 loullier, 381 et 394.— 12 Duranton, 442 et 443.— C, N,, 1298,

Jurisp.— À party acquiring a claim under the cireumstances and for the purpose mentioned in sec, 91 of the insolvent act of 1869, cannot oppose said claim in compensation. The transfer of such debt is null and void us against the insolvent’s estate. In the present case the compensation could not be acquired under articles n°1188 and 1196 of the Civil Code.— Riddell vs Reay, XVIII L CT, 150.

1197. Celui qui paie une dette qui est, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point opposé la compensation, se prévaloir au préjudice des tiers, des priviléges et hypothèques attachés à cette créance, à moins qu'il n'ait eu justes causes d’en ignorer l’existence au temps du paiement.

#1 10, 4 1, De compensationibus.— Cod., EL. 1, De condict. indeb.— Pothier, 639 et 640,—C, N., 1299,

A L, 33, 37 ( L 15, 4 3, De 650, 656, 657,

défendeur, qu ait eu de sa p ne peut être t

>, À pawnt stolen from h rs, XXII EL,

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4, The oblig ken to deliver tain quantity the port of Mo even by vis n chaser, viz,, fo ordinary risk «

sans le fait créancier tot obligation,

SECTION VI

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