DE LA CONFUSION
1198. Lorsque les qualités de créancier et de bébiteur se réunis. sent dans la même personne, il se fait une confusion qui (teint l'obligation. Néanmoins dans certains cas lorsque la confusion cesse d'exister, ses effets cessent aussi.
LL. 50, De fidejussor. et mandator.— ff Vi. 95, 4 2, De solut, et liberat.— Cod, 1, 6, De harediturits actionibus.— Pothier, 639 et 640,—C, N,, 1300,
Jurisp.— 1. La clause du testament du mari, par lequel il institua son épouse sa légataire universelle en usufruit, à la charge “de payer et acquitter les dettes du testateur,” n’a pas eu l'effet dans l'espèce actuelle, d'opérer aucune confusion en la personne de son épouse survivante quant à ses reprises matri. moniales, par son acceptation de ce legs.— Gauthier vs Morochond, VII L,. C,J, 320,
2, Le legs en usufruit par un mari à sa femme n’éteint pas le recours qu'avait cette dernière contre son mari ou ses héritiers pour reprises matrimoniales, et il n’y a pas confusion en ce cas.— Menéclier et Gauthier, XVI L. C. R., 181,
3, Un donateur appelé par la loi à la succession de son fils, ne peut, sans renoncer à la succession, repousser les obligations qu'entraîns sa qualité d'héri. tier, et réclamer de la veuve du défunt en sa qualité d’usufruitière de ses biens une dette à lui due par son fils sur ses propres, et il y a, en ce cas, confusion des qualités de créancier et de débiteur, Ilne peut pas même réclamer de la veuve usufruitière les intérêts des capitaux qui lui étaient dus par son fils Desautels vs Larue, TR. L., 485.
. 1199. La confusion qui s'opère par le concours des qualités de créancier et de débiteur principal en la même personne, profite aux autions.
Celle qui s'opère par le concours des qualités de caution et de créancier, ou de caution et de débiteur principal, n’éteint pas l'obli: gation principale.
Pothier, 669
1202. Lx est devenue qu'il soit en libérées ; me créancier, ce en reçoit.
# L. 38, 4 1, De fidejussor. et mandator.— ff L. 34, 4 8, De solution.— ff X4 129, 21, De reg. jur.— Pothier, 340, 644 et 645.—C, N., 1301.
4 Marcadé,
SECTION VII