DE LA PREUVE
SECTION I
1203. Celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui en oppose la nullité ou l'extinction doit justifier les faits sur lesquels est fondée sa contestation; sauf les règles spéciales établies au présent chapitre,
Cod., L, 1, L, 4, De probationibus.— L. 19, 21, 22 et 23, De probationibus.— ÿ' 1, 1, De exception. 44 ot (pe Pothier, Oblig., n° 729,— Ibid., Conatitut, de rente, n°155, — 1 Domat, liv. 8, tit, 6, sec, 1, n° 4 ot 5.—C, N,, 1315,
1204. La preuve offerte doit être la meilleure dont l: nature, soit susceptible,
Une preuve secondaire ou inférieure ne peut être reçue, à moins qu’au préalable il n’apparaisse que la preuve originaire ou la meil. leure ne peut être fournie. :
Greenleaf, Evid,, n° 82 et 84, ot généralement ch, 4, liv. 2,
Jurisp.—1. The verbal testimony of the secretary of a railway company chartered under the provisions of “The Railway Clause Consolidation Act { the effect that it appeared by the books of the company that the shares origi. nally in the name of the defendant had been transferred before the institution of plaintiff’s action, who sues as a creditor of the company to recover tle amount unpaid on such shares, is insufficient to establish the fact of such : transfor.— Cockburn vs Beaudry, II L, C, J., 283.
2, Parol testimony of age will not be admitted until the non-existence of bap. tismal registers has been proved.— Hartigan vs The Intern, Lifo Ass, $, vil L, C, J., 203.
1205. La preuve peut être faite par écrit, par témoins, par pré. somptions, par l’aveu de la partie ou par son serment, suivant les règles énoncées dans ce chapitre et en la manière indiquée dans le Code de procédure civile.
1206. Les règles contenues dans ce chapitre s'appliquent aux matières commerciales comme aux autres, à moins au'eltés ne soient restreintes expressément ou par leur nature.
En l'absence de dispositions dans ce code quant à la preuve de matières commerciales, on doit avoir recours aux règles sur la preuve prescrites par les lois d'Angleterre.
S. R. B. C., c. 82, sect. 17, p. 698,
18, par sa
SECTION II