DE LA PREUVE LITTÉRALE
$ 1.— Des écrits authentiques.
1207. Les écrits suivants, faits ou attestés avec les formalités requises par un officier public ayant pouvoir de les faire ou attester dans le lieu où il agit, sont authentiques et font preuve de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire d’en prouver la signature, non plus que le sceau qui y est attaché, ni le caractère de tel oflicier
savoir :
Les copies des actes du parlement impérial et du parlement de cette province, et les copies des Edits et Ordonnances et des Ordonnances de la province de Québec, et des Statuts et Ordonnances de la province du Bas-Canada, et des Statuts du Haut-Canada, imprimés par l’imprimeur dûment autorisé par Sa Majesté la Reine ou par ses prédécesseurs :
$, R. C., c. 80.—$. R. C., c. 5, sec. 6, n° 27, sec. 14, n°° 1 et 2,
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