‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 400 sur 779 · Les lettre · texte numérisé non relu

Les lettre

‘2, Les archivd ments du gouvo à Les copies fionnés, les certi kons léval de la I. La signati Hant-sonverneu tra le même ef relier du conso

Jurisp.— 1.

brregistré au lo

Les lettres-patentes, commissions, proclamations et autres documents émanant de Sa Majesté la Reine, ou du gouvernement exécutif de la province ;

vibus.— f'I, rente, n° 165,

Pothier, Oblig., 780 et 731.— Rép. Guyot, v° Auwlhentique, n° 4, 36 ot 36.— 8 foullier, n° 34-5-6.— 1 Greenloaf, Evid,, n°° 470, 470 et 480.—1 Taylor, £rid,, à 1368,

Les annonces officielles dans la Gazette du Canada, publiée par autorité ;

1 Greenleaf, Ævid., n° 492,

1, par sa

e, À imoins >u la meil.

y company, tion Act,” to shares origi.

16 institution recover the fact of such :

Les archives, registres, journaux et documents publics des divers départements du gouvernement exécutif et du parlement de cette province ;

1 Greenleaf, Evid., 480-3,— 22 Vict., ce. 80, sec, 5,

tonce of bap-

Les archives et registres des cours de justice et de procédure Ass, $,, VII

judiciaire dans le Bas-Canada ; , 8, R. C,, ce, 80, soc, 5,

ns, par pré- Per QE QE suivant les

Tous livres et registres d'un caractère publie dont la loi requiert la quée dans le

tue par des officiers publics dans le Bas-Canada ; Ibid, Les livres, registres, règlements, archives et autres documents et

apiers des corporations municipales, et autres corps ayant un «aractère public en cette province ;

liquent aux es ne solent

a preuve de

Acte concernant les municipalités, etc., 1860, soct. 20, n°: 3 et 4—8$, R, C., c. gles sur là

40, sec, 5 et 6.— 1 Greenleaf, Ævid., 484.

Les copies et extraits officiels des livres et écrits ci-dessus mentionnés, les certificats et autres écrits faits ou attestés dans le Bus- Canada qui peuvent être compris dans le sens légal iu présent uticle, quoique non énumérés.

SR. Ce. 80, sect, 5.

Amend.— L'acte Q. 32 Vict., c. 10, contient ce qui suit : I. Lesécrits suivants, faits ou attestés, avec les formalités requises, par nn oflicier public ayant pouvoir de les faire où attester, dans le lieu où il agit sont authentiques, ot font preuve de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire d'en prouver la dmature, non plus que le sceau qui y est attaché, ni le caractère de tel officier, MWvoIr :

1. Les lettres-patentes, commissions, proclamations, ordres en conseil, et autres documents émanant du gouvernement exécutif de cette province : +, Les archives, registres, journaux et documents publics des divers départements du gouvernement exécutif, et de la législature de cette province ;

3. Les copies et extraits officiels des livres, documents et écrits ci-dessus menfionnés, les certificats, et tous les autres écrits qui peuvent être compris dans le ms légal de la présente section, quoiqte non énumérés.

I. La signature du député du greflier du conseil exécutif, nommé par le lieutohant-souverneur on conseil, où du premier clerc du bureau du conseil exécutif, ua le même effet, sous l'autorité du présent acte, qu'anrait eu la signature du reflier du conseil exécutif.

is formalités e ou attester buve de leur nature, non à tel officier,

arlement de t des Ordonlonnances de da, imprimés 1e ou par ses

Jurisp.— 1. La copie certifiée par un régistratour d’un acto authentique régistré au long, no fait pas prouve.— St-Pierre vs Ross, IT R. de L,, 58.

2, À copy taken from the enregistered copy of a donation, is not evidence... Benudet vs Boaudet, XI R, de L,, 279,

4 Theo Gazette of Quebec is authentic evidence of the publication of prove. ing» in the courts of the province, such as orders to call in creditors, sales by sheritt, &e— Huppé vs Dionne, XI R, de L,, 333, ‘

+. La copie, faite par un régistrateur, d'un acte de vente d'immeuble, enrogis tré dans son bureau, ne fait pas preuve de telle vente dans une action hypothé. caire contre l’acquérour de cet immeuble.— Nye et Colville, II L, C, R,, 17,

5, Un exploit d'huissier est un acte authentique, qui fait foi jusqu'à inserip. tion en faux.— Trust & Loan et MacKay, IX L. C, R,, 465,

6, Le rôle d'évaluation est un document authentique qui fait preuve complète de la valeur réelle et annuelle des biens immeubles d'une municipalité, pour les fins électorales.— Gratton vs Village de Ste-Scholastique, VII R, L,, 356,

1208. [Un acte notarié reçu devant un notaire est authentiqne s'il est signé par toutes les parties,

Si les parties ou l’une d'elles est incapable de signer, il est nécos. saire, pour que l'acte soit authentique, qu’il soit reçu par un notaire en la présence actuelle d'un autre notaire ou d’un témoin quiy signe.

Les témoins doivent être mâles, âgés d'au moins vingt et un ans sains d'esprit, n'être parents d'aucune des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ni intéressés dans l'acte, ni morts civilement, ni réputés infâmes en loi. Les aubains peuvent servir de témoins aux actes notariés.]

Cet article est sujet aux dispositions contenues dans l’article qui suit et à celles qui ont rapport aux testaments. Il ne s'applique pus aux cas mentionnés en l’article 2880, où un seul notaire suflit,

Amend.— L'acte Q,33 Vict., ce, 23, 88, À et 2, contient ce qui suit :

1. Toutes les minutes d’actes notariés, excepté des testaments et codicilles, qui n'étaient point contresignées lors de la mise en force du Code civil, où qui ne l'ont pas été, seront, à compter de la passation du présent acte, considérés comme valides et authentiques, comme si elles eussent été contresignées par ln notaire en second, et les témoins instrumentaires y dénommés ; pourvu toutefois que la validité ou l'authenticité des dits actes ne soit pas affectée par aucune autre cause que celle mentionnée dans la présente section.

2, l'outes expéditions de tels actes qui ont été délivrées et tout enregistrement d'icelles fait ou qui sera fait, seront valides et feront foi des dits actes et de leur enregistrement, nonobstant que le nom d’un notaire en second ou de témoin instrumentaires se trouve mentionné sur telles expéditions enregistrées où non

enregistrées.

Jurisp.—1. Actes passés par les notaires du Bas-Canada, s'intitulant notaires du Canada, frappés de nullité.— Beaudry vs Smart, I R. de L., 45.

2, À notary can pass an act for his relations, especially if the act he passes le contrary to their interest ; but cases of this description depend altogether on their merits Whether they induce a presumption of fraud or otherwise is the question.— Fournier vs Kirouac, I R. de L., 508.

3, A copy of a paper, signed before one notary only, cannot be received in evidence as an acte authentique.— Mivile vs Roy, II R. de L., 278.

4, The ordonnance of 1731 is no part of the law of Canada; if there be by two witnesses therefore to a notarial acte who do not write, this does not vitiate it, if it be executed in a country parish, for the 166th art. of the ordonna

Fois requires written signatures Le witnesses only ‘ès gros bourgs et villes," ani they are not even there required Q peine de nullité” — Ruel vs Dumas, FR de

5. Jugé qu’une convention sur des sommes exprimées à l'acte, en chiffres sur lement, est nulle.— IV L, C. R., 88,

6. Dans le Bas-Canada, une loi peut être abrogée par désuétude; et ls provisions de l'ordonnance de 1498, et de l'ordonnance de Blois (1579), en autant qu’elles requièrent la présence du second notaire à l'exécution d’un acte notari ont été ainsi abrogées, et en conséquence, ur acte notarié n’est ni faux nl

sont faits l’s

jusqu'à ce q

réponse de elle, à moin

leurs héritie

nul, parce | exécution, fraude, et 1 lui-môme.

7, Les nc aucun fra point la pei 8, Les cl sonti par de à tel acte; ] viteurs du :

ment à l’art ordinaires, peau, TR, I 9, Unedo jours avant s'est déclaré conne une LR, L,, 77, 10, Lorsqt une langue « cette partie témoins que dans ce cas, annuler l’act 11, L'acte à moins d'in recevoir des II K, L,, 87:

12. La pa traine pas la Cardin, XVI 15, Jugé : ] Qu'il n'est pe écrit et rédig faite lors do Il que dans un prix de vente passation de entier (Tascel anglaise entr duit oraleme lecture du dit dissoutient ); tant, sans qu’ faisant partie cer (Tasche 14, The tes the effect th have been ac toestablish t

1209. I lits par un

Ces instrt

Muis rien

Page 1