‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 401 sur 779 · De l’ob · texte numérisé non relu

De l’ob

éviden: [LES

| of proceed.

ors, Nales by

ble, enrogix.

on hypothé.

qu'à inscripe

ave complète lité, pour les , 356,

uthentique

1 est néces.

‘un notaire moin qui y

+ et un ans, au degré de CO, ni morts ivent servir

l'article qui applique pus suflit,

codicilles, qui civil, où qui ne te, considérées esignées par le urvu toutefois tée par auctine

enregistrement actes et de leur L'ou de témoins bgistrées où non

itulant notaires

het he passes le 1 altogether on therwise is the

be received in

if there be Lyt does not vitiate 16 ordonnance d gs etrilles and Dumas, FER de

, en chiffres sûre

suétude; et le 1579), en autant ‘un acte notarit} l'est ni faux il

nul, parce que la minute n'a été contresignéo que plusieurs années près son exécution, la minute ayant été d'ailleurs signée des parties; le tout fuit sans fraude, et la minute présentée au second notaire par le notaire instrumentaire lui-môme.— Dosforges et Dufaux, XIII L, C, R,, 179,

7. Les notaires peuvent instrumenter pour leurs parents lorsqu'il n'existe aucuno fraude; les dispositions du Code civil, sur cette matière, ne décrètent point la peine de nullité.— Lyneh vs MeArdle, XVI L, C, R,, 108,

8, Les clercs ot serviteurs du notaire qui reçoit un acte authentique, con snti par des parties qui ne savent pas signer leur nom, peuvent servir de témoins àtel acte; la prohibition d'appeler comme témoins à un acte les clercs ot sorviteurs du notaire instrumentaire, ne s'applique qu'aux testaments, conformément à l’article 844 du Code civil, et ne peut être étendue aux actes authentiques ordinaires, en vertu de la dernière partie de l’article 1208.— Crébassa vs Crépeau, [ R. L,, 667,

9, Une donation entrevifs, faite avec toutes les formalités d’un tel acte, quelques jours avant la mort du donateur, lorsque la cause déterminante de la mort ne sest déclarée que depuis la donation, est valide, ne peut pas être considérée conne gps donation à causo de mort et doit être maintenue.— Raiche vs Alie, LR. L, 77

10, Lorsqu'un acte passé par un notaire, a été rédigé et lu par ce dernier, dans une langue étrangère à une des parties contractantes, et que ne comprenait pas «tte partie contractante, il y a lieu pour cette dernière de faire preuve par témoins que l'acte en question ne renferme pas la convention des parties, et dans ce cas, il n'est pas nécessaire de recourir à l'inscription de faux pour faire annuler l’acte.— Noble vs Lahaie, I R. L,, 197,

11, L'acte reçu par un notaire parent à l’une des parties, ost valable en loi, àmoins d'une preuve de Bande; le Code civil ne défend pas aux notaires de revoir des actes dans lesquels leurs parents sont parties.— Lynch vs McArdle, I KR, 1, 372.

1, La parenté du notaire en socond à l’une des parties contractantes, n'entraine pas la nullité de l'acte sous l'empire de notre Code civil. Guévremont vs Cardin, XVI L, OC, J,, 257,

15, Jugé: Par la Cour de Révision (Meredith, Ch. Stuart et Taschoreau) : Qu'il n'est pas nécessaire pour qu'un acte de vente soit authentique, qu'il soit écrit et rédigé en présence des parties contractantes ; il suffit que lecture soit faite lors de la perfection de l'acte, et qu'il y soit fait mention de cette lecture ; — que dans un acte de vante, la fausseté de l'énonciation qu’une partie notable du prix de vente (£500.0,0, v. g.) a été payée par l'acheteur au vendeur, lors de la passation de l'acte, est un faux suflisant pour faire déclarer cet acte nul en entier (Taschereau, J,, dissentiente) ; — qu'un acte de vente passé en langue anglaise entre les parties dont l’une ignore entièrement cette langue, mais traduit oralement par le notaire instrumentant, ne peut être déclaré faux et nul, la lecture du dit acte ayant été, dans ce cas, faite suivant la loi (Taschereau, J., discutiente) ; — que la traduction orale de cet acte par le notaire instrumentant, sans qu’il en soit fait une copie écrite et annexée à la minute et comme en faisant partie, est équivalente à la lecture prescrite par la loi et peut la remplacer (Taschereau, J., dissentiente)— McAvoy vs Huot, IQ. L KR,, 97.

14, The testimony of the notaries, before whom a deed has been executed, to the effect that essential formalities, which on the face of the deed appear to have been accomplished, were not so, if alone and uncorroborated, is insuflicient toestablish that the deed is faur,— Larochelle et Proulx, 1 Q. LE. C, R., 142,

1209. Les notifications, protêts et significations, peuvent être faits par un seul notaire, soit que la partie au nom de laquelle ils sont faits l'ait ou non accompagné, ou ait ou non signé l'acte.

Ces instruments sont authentiques et font preuve de leur contenu jusqu'à ce qu'ils soient contredits ou désavoués.

Mais rien de ce qui est inséré dans un tel acte, comme étant la réponse de la personne à qui il est signifié, ne fait preuve contre elle, À moins qu’elle ne l’ait signé.

1210. L'acte authentique fait preuve complète entre les parties, leurs héritiers et représentants légaux :

Page 1