‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 402 sur 779 · De l'obligation qui y est exprimée · texte numérisé non relu

De l'obligation qui y est exprimée

2. De tout ce qui y est exprimé en termes énonciatifs, pourvu que s, 0 ‘ Q Q ‘ À l'énonciation ait un rapport direct à telle obligation ou à l’objet qu'avaient en vue les parties en passant l'acte, L'énonciation étran. gère à l'obligation ou à l’objet qu’avaient en vue les parties en pas. sant l’acte ne peut servir que comme commencement de preuve.

Pothier, Oblig, 735, 736 et 737.— Dumoulin, Cout. de Paris, 558, 4 8, glose 1,1 10.— € N:, 1319 et 1320.

1211. L'acte authentique peué être contredit ot mis au néant comme faux, en tout ou en partie, sur inscription de faux, en la manière prescrite au Code de Procédure Civile et non autrement,

1212. Les contre-lettres n’ont leur effet qu'entre les partis contractantes ; elles ne font point preuve contre les tiers.

EL 27,8 5, De pactis.— Cod., L, 2, Plus alere gi agitur,— Domat, liv. 3, tit, 6, sec. 2, n°° 14 et 15.—8 T'oullier, 182 et suiv.— 2 Chardon, Dol, n° 51.—C, N., 1321,

Jurisp.— Where the sale is made by husband and wife, & contre-lttre, passed after the sale between the purchaser and the husband only, which does not contain anything injurious to the interests of the wife, is not illegal.— Lomoine vs Lionais, II L, C. L, J., 163.

1218. Les actes récognitifs ne font point preuve du titre primordial, à moins que sa substance ne soit spécialement relatée dans ces actes récognitifs.

Tout ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou qui en diffère, ne fait aucune preuve à l’encontre.

* Novelle 119, cap. 3.— Pothier, Oblig, 777 et 779.— Pothier, Rente, 147, 112, 140 et 153,—C, N,, 1387,

1214. L'acte de ratification ou confirmation d'une obligation annulable ne fait aucune preuve, à moins qu'il n’exprime la substance de l'obligation, la cause d'annulation et l'intention de la couvrir.

$ 2.— Des copies des titres.

1215. Les copies des actes notariés, certifiées vraies copies de ! minute par le notaire ou autre officier public dépositaire légal ue telle minute, sont authentiques et font preuve de ce qui est contenu dans la minute.

Pothier, Oblig., 765 et suiv.—$, R. B, C., ch. 73, sec. 31, n° 8.—C. N,, 1334.

Jurisp.— À copy of a notarial act duly certified is evidence in Canada, under the law of England, in cases in which he rtule of that law obtains in evidence.—- Moses vs Henderson, XI R, de L:,278,

1216. Les extraits dûment certifiés et expédiés par les notaires ou par les protonotaires de la Cour Supérieure, des minutes d'actes authentiques dont ils sont légalement les dépositaires, sont authentiques et font preuve de leur contenu, pare que tels extraits contien. nent la date de l’acte, le lieu où il a été passé, la nature de acte, les nom et désignation des parties, le nom du notaire qui a reçu

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2, A witne non producti.

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3, Lorsque acte peut ser VI K. L,, 607

1218. I actes authe tous docun devant tém est revêtue de tel docu accident, ot

1219. S possession « partie qui l’ en l’article d

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