‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 407 sur 779 · XVII EL, C, J · texte numérisé non relu

XVII EL, C, J

8. Un mari sera entendu comme témoin dans une cause où son épouse est demanderesse, lorsque celle-ci a déclaré dans sa déposition que c’est son mari ( jui gère ses affaires et administre ses biens.— Johnson vs Martin, V KR. L, 336,

9, La section 9 du chapitre VI des Statuts de Québec de 1871, 35 Victoria décrétant que si les époux sont séparés de biens, et que l’un d’eux, comme agent! a administré les propriétés de l’autre, l'époux qui a ainsi administré pourrait être examiné comme témoin sur tous les faits qui ont concerné telle adminis. tration, doit s'entendre que l'époux pourra être examiné comme témoin de ja partie adverse seulement, et non comme le témoin de l’autre époux.— Fourquin

vs McGreevy, IX R. L., 383.

1232. Le témoignage donné par l’une des parties dans l'instance ne peut être invoqué en sa faveur.

Un témoin n st pas inadmissible à rendre témoignage à cause de

parenté ou d’intérft; maïs sa crédibilité en neut être affectée.

Greenleaf, Evid., n°* 365 et suiv., et en général le ch. 4, part. 2, et ch. 2, part, 3 S. R. B,. C.; ibid., sec. 14 et 16. !

Jurisp.— 1. Le faiseur d’un billet promissoire payable à l’ordre du défendeur et endossé par ce dernier en faveur des demandeurs, est témoin compétent pour le défendeur.— Le faiseur d’un billet promissoire n’est pas tenu au paiement des frais d’une action contre un endosseur.— McDonald vs Seymour, VI EL, CR. 102, 2. Dans une action contre un défendeur comme ayant été associé dans une société dissoute et insolvable, le témoignage de l’un des associés pour prouver que le défendeur était un des membres de cette société est inadmissible — Chapmas vs Masson, VIII L. C. R., 225.

8. Une fille mineure est témoin compétent pour son père pour établir des actes de violence faits à sa Roue tandis qu’elle était membre de sa famille.— Xeil] vs Taylor, XV L, C. R,, 102.

4, Dans une action en revendication, s’il y a défaut, l’affidavit sur lequel le bref émane fait preuve primé facie contre le défendeur, et le tribunal peut condamner ce dernier sans autre preuve, bien que l’action soit basée sur une convention spéciale qui lui donnait la possession des objets revendiqués.—

Bergevin vs Vermillon, III Q. L. KR., 134.

1233. La preuve testimoniale est admise :

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