‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 409 sur 779 · Lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit · texte numérisé non relu

Lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit

Dans tous les autres cas la preuve doit se faire au moyen d'écrits ou par le serment de la partie adverse.

Le tout néanmoins sujet aux exceptions et restrictions spécialement énoncées dans cette section et aux dispositions contenues dans l'article 1690.

S. R, B. C., pp. 698, 699 et 400.— Ord. de Moulins (1566), art. 54.— Ord. de 1667 tit, 20, art. 2, 3 et 4.9 Toullier, n° 20 et 26.— 3 Zachariæ, ? 596, p. 517, note |

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— Bornie et 815.— 1] pp. 317 et

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