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Bornier, n° 99.— 5 Marcadé, 1341, p. 100.— Pothier, Oblig. 772, 801, 809 à 814 et 815.— Merlin, Rép,, v° Preuve, sec. 2, 4 3, art. 1, n° 16.— Serpillon sur Ord, 1667, pp. 317 et 318.— Greenleaf, Evid., sec, 558 et sec, 84, n° 2.—C, N., 1341.
Jurisp.—1. Action pour inexécution de promesse de mariage exige un commencement de preuve par écrit.— Asselin vs Belleau, I R de L., 46.
», Du consentement des parties, des arbitres et amiables compositeurs furent nommés avec pouvoir, “ après avoir été dûment assermentés,” d'entendre les parties et leurs témoins, “ les dits témoins étant d’abord dûment assermentés devant un commissaire de la cour supérieure.” Les arbitres firent un rapport dans lequel ils dirent “ qu'après avoir été dûment assermentés,” avoir entendu les parties et les témoins, dûment assermentés devant un commissaire, ils étaient de l'opinion énoncée par eux. Aucune copie de la formule du serment administré ou aucun certificat ne furent produits. Sur motion du demandeur que les arbitres n'étaient pas tenus de produire leurs notes des témoignages et les papiers produits devant eux; et sur motion du défendeur pour l’homologation du rapport, il fut ordonné que le rapport serait renvoyé aux arbitres pour production de la preuve qu’ils avaient été assermentés.— Joseph vs Ostell, II L. C! R., 499.
3. Un contrat d'assurance contre le feu peut être fait et prouvé sans écrit à cet effet. Un transport, même notarié, d’une hypothèque en raison de laquelle on a effectué une assurance, ne détruit pas l'assurance existant alors; une contrelettre du cessionnaire, sous seing privé, constatant que le transport n’était pas nominal. Une clause dans les actes ‘ncorporant une compagnie d’assürance qui statue “ que toutes les polices d'assurance, qu’elles soient faites en vertu du présent acte ou de l'ordonnance susdite, qui seront signées par trois directeurs de la dite corporation, et contresignées par le secrétaire et les régisseurs et revêtues du sceau de la dite corporation, quoique non signées en présence du conseil des syndies, pourvu que ces polices soient faites et signées conformément aux règles et règlements de la corporation,” n'empêche pas la preuve par d’autres moyens d'un contrat d'assurance consenti par telle compagnie.— "The Montreal Ass, Comp. et MeGillivray, VIII L. C. R,, 401.
4. Dans l'espèce, entre commerçants, le commis qui a domi tin reçu pour son éposé, est un témoin admissible pour prouver les circonstances et l'erreur sous esquelles tel reçu a été donné.— Whitney & Clark, IX EL. C. R,, 539.
5. Le signataire d’un billet promissoire poursuivi avec l’endosseur peut être témoin en faveur de cet endosseur.— Woodbury & Garth, IX L. C. R., 438,
6. Une action peut être intentée par les faiseurs d’un billet contre les exécuteurs du porteur pour recouvrer la possession du billet, payé par l’un d’eux pour partie au porteur du billet, en son vivant, et pour le reste aux dits exécuteurs. Dans telle action le témoignage doit être réglé d’après le droit anglais, et le témoignage verbal de tel paiement sera réputé légal.— Carden & Finley, X L. C! R., 255.
7. Une quittance sous croix faite en présence db témoins, pour une somme excédant cent francs, est valable.— Neveu & DeBleury, XII L. C. R., 117,
8. La promesse d’un endosseur de payer le montant d’an billet qui n’a pas été protesté est valable, si telle promesse est faite avec connaissance qu’il n’y a pas eu de protêt. Telle promesse peut être prouvée par témoignage verbal. La promesse faite à un agent autorisé à recevoir le montant du billet a le même effet que si elle était faite au créancier lui-même.— Johnson vs Geoffrion, XIII L, C. R., 161.
9, Dans une affaire de commerce on peut produire des témoins pour expliquer une convention qui n’est pas clairement définie dans un reçu qui a été accordé et qui est produit.—Garth vs Woodbury, I L. C. J., 43.
10, In the case of a special legacy, the legatee cannot be held to pay the debts of the deceased, unless it be proved that the testator had left no other estate or effects and burden of proof of this fact rests on the creditor. In the absence of such proof, parol evidence of EF red by the legatee to pay a debt due by the testator is inadmissible. — McMartin vs Gareau, I L, C. J., 286,
11, 11 y a lieu à une action pour le recouvrement d’un billet promissoire perdu, et la perte est suflisamment prouvée pa le serment de la partie, mais le créancier doit donner eaution de garantir le débiteur contre toute autre réclamation où poursuite sur tel billet. Dans l'espèce, le billet était suflisamment allégué, quoiqu'un des termes de paiement ne fût pas correctement énoncé.— Carden vs Ruiter, XV L, C. R., 237.
12, L'une des parties à une action ne peut être examinée comme témoin, pour
contredire un acte notarié, sans un commencement de preuve par écrit obtenu ar l'examen de telle partie sur interrogatoire sur faits et articles.— Foley vs L ‘a 4 A bd
harles, XV L, C. R., 248.
13. Les registres de baptêmes, mariages et sépultures ne forment qu'une preuve primé, facie de la vérité des déclarations en dehors de la célébration, et ces déclarations peuvent être réfutées par une preuve contaire.— Sykes et Shaw XV L, C. R,, 304, |
14, Un contrat d’une nature exécutoire ne peut pas être prouvé par témoins même sous l'empire de la jurisprudence française, sans un commencement de preuve par écrit.—Trudeau vs Ménard, III L, C, J., 52.
15, The owner of a trunk, which has been lost by the negligence of a common carrier, may in a suit against the carrier prove by his own oath (ex neceseitute rei) the contents and value of the articles therein contained.— Robson vs Hooker III L, C,. J., 86. :
16, Lorsque le défendeur dans une action pour dîmes a plaidé qu’il n’apparte. nait pas à l'Eglise catholique romaine, mais qu’il était protestant, et avait donné avis de ce fait au curé, le demandeur dans la cause, tel avis ne pourra être prouvé par témoignage verbal.— Proulx vs Dupuis, XVI L, C. R., 172,
17, Quoiqu’en exerçant la photographie l’on fasse acte de commerce, ntan. moins, on ne peut pas dbsldéir comme acte de ecommerce l'engagement d'un employé auquel le photographe paie un salaire, tout en lui enseignant l'art do la photographie; et par conséquent, pour être admis à prouver tel marché on contrat d'engagement par témoins, il faut un commencement de preuve par écrit.— Jones vs Jones, XVI L, C. R., 296.
18, In an action for rent where the lessoe by his plea or otherwise admits the existence of a verbal lease and occupation, the lessor may prove by witnesses the value and duration of the occupation. The lessee, by one of his pleas, having admitted that he had to pay £180 of rent, and assessments, the court which maintains the demand of the lessor for £250 of rent, will not also allow him for the assessments which are only admitted or proved by such plea ; in a word the court will not divide the admission in the plea. The defendant 1 aving admitted by one cf his pleas, the existence of a verbal lease, the admission of this plea will be taken against him, although the defendant have also pleaded the general issue.— Viger vs Béliveau, VII L, C, J., 199,
19. To prove the payment of a promissory note, recourse must be had to the laws of England. The payment oÙ such note may be proved by parol testimony, —Carden & Finley, VIII L. C. J., 139, N
20. An agreement to release the maker of a negotiable promissory note, made after the signing and before the maturing of the note, may be proved by parol evidence.— Gole vs Cockburn, VIII L, C,. J., 341.
21. Jugé qu’une lettre missive de A. conçue dans les termes suivants:— “Je “ prends la liberté de vous transmettre sous ce pli, deux transports de créance À “ moi faits par A. H. Leclaire, écr, marchand de notre village, et ‘“ qu’il m'a “ demandé ” de placer entre vos mains pour collection ; à cette fin je vous inclus “ la procuration nécessaire. Je désire que vous donniez l’avis nécessaire aux “ différents débiteurs du transport qui m’a été fait de leur créance, etc. etc, “ M. Leclaire m'a dit qu’il s'était entendu avec vous au sujet de la rémunération “ de vos services en cette affaire, etc”; peut constituer un commencement de preuve par écrit, de manière à autoriser À. à produire une preuve testimoniale pour établir l'existence d’une convention entre le notaire et Leclaire, le cédant d’A., que le notaire devait être payé par Leclaire de ses honoraires.— Thomas et
Archambault, IX L, C. J., 203,
22. The observance of the required formalities preliminary to a sale of land belonging to minors, as, for example, that the required publications of such sale were duly made, cannot be established by verbal testimony.—Rustie vs MeGregor, IX L,. C. J., 332.
23, Le contenu d’un document perdu peut être prouvé par preuve testir: oniale après que la perte en a été établie par aflidavit, ce qui est le mode régulier de prou ‘er telle perte.— Russell vs Guertin, X EL. C. J., 133.
2, En matière de commerce, le créancier d’une obligation et d’un compte courant postérieur à la date de l'obligation, devrait être ad:nis à faire preuve par témoins d’une convention verbale par laquelie il avait été stipulé que les paiements à être faits seraient d’abord imputés sur le compte courant.— Lalonde vs Rolland, X L, C. J., 321.
25. La possession en fait de meubles équivaut à un commencement de preuve
par écrit, St une preuve | 26. Une de être prouvée 27. La pre croix, est lég 8, La pre valable dans devant témo son locataire 2, On ne] eur, pour la prise excède soumission p d'ailleurs les écrit. — Chevr 30, Un déf excédant $25 fut donné pa fut enregistré:
somme au déi et les circonst admise.— Gui 31, Le nota contenus dans 32, Les tém est formée, ne 33, Le curé de mariage.— 3%, La preu:
intaiblèse %, In ai ac the defendant Hd, that ver de preure par é 36, À party lgal title appe prove such eqt rance Compan 37. L’aveu « lottes n'est pa bottes de foin À rit Pour p sulement com — Guernon vs 38, Dans les entendu comm VIR. L., 509.
39, The que atransfer daté aubsequently g depended upoi preuve par écri althongh admi had been paid, trit, and rejec to pay the amo #0, À verbal a judygment, al x Kemp, XIV 41. Where a and the defend on trial, even answer made a
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un compte preuve par ue les paie- Lalonde vs
de preuve
par écrit, suffisant pour permettre au possesseur d'expliquer sa posmesion par une preuve testimoniale.— Lefebvre vs Bruneau, XIV L, C. J., 268,
96, Une donation de choses mobilières d’une valeur excédant #50, ne peut pas ttre prouvée par témoins.— Richer et Voyer, XV L, C, J., 122,
7, La preuve orale à l'effet de prouver des documents sous la marque d’une croix, est légale.— Blackburn vs Decelles, XV L, C, J., 260.
8, La preuve testimoniale d’un avis verbal de la continuation du bail, est valable dans les circonstances de la présente cause, le demandeur ayant reconnu devant témoins avoir reçu le dit avis et que le défendeur devait continuer à être «on locataire pendant trois années de plus.— Saunders vs Déom, XV EL, C, J., 265,
9, On ne peut prouver par témoins une soumission de la part d'un entrepresœur, pour la construction d’une chapelle et sacristie, lorsque le prix de l’entreprise excède $50. On ne peut prouver par témoins l'acceptation d'une telle soumission par les syndics, vu que le prix de l’entreprise excède #0, et que d'ailleurs les syndics formant une corporation, ils ne peuvent s'obliger que par écrit. — Chovrefils vs les syndics de la paroisse de Ste-Hélène, II R,. L,, 161,
30, Un défendeur contre lequel un jugement a été rendu, pour une somme axcédant $25, en 1859, pour délit d'élection, qui établit par témoins qu’un écrit fut donné par le demandeur au défendeur concernant le jugement, et que note fit enregistrée par un des témoins dans ses livres de compte d'un prêt d'une mme au défendeur pour s'acquitter, sera admis à jurer qu’il a perdu cet écrit et les circonstances de cette perte, et en ce cas la preuve testimoniale peut être admise.— Guévremont vs Girouard, III R. L., 36.
31, Le notaire peut être examiné comme témoin pour établir la vérité des faits contenus dans Pacte argué de faux.— Taillefer vs T'aillefer, M, C. R., 32,
3%, Les témoins instrumentaires à un acte contre lequel une inscription en faux est formée, ne suffisent pas pour établir le faux.— Meunier vs Cardinal, M. C.R., 28,
53. Le curé est témoin compétent sur une inscription de faux contre un registre de mariage.— Languedoc vs Laviotette: M. CR, 63.
4. La preuve testimoniale des dons manuels accompagnés de livraison, est Rs Per) ce Mahoney vs MceCready, I R. C., 237,
35, In an action for the recovery of property lost by the plaintiff and found by the defendant, the only proof of the finding was the admission of the defendant., Had, that verbal evidence thereof could he adduced without a “ commencement de preuve par écrit.— Talbot et Blanchet, II R. C., 238.
36. À party having a bond fide equitable interest in a property of which the legal title appears to be in another, but of which he is in actual possession, may prove such équitable interest by verbal testimony.--Whyte vs The Home Insurance Company, XIV L, C. J., 301.
37, L'aveu du défendeur, dans son plaidoyer, qu'il y a eu délivrance de 122 luttes n’est pas suffisant pour autoriser une preuve verbale de la vente de 800 bottes de foin à $11.50, mais il faut que le demandeur prouve cette vente par &rit Pour pouvoir prouver une vente au-dessus de $50.00 il ne faut pas être gulement commerçant, mais faire commerce des ojets qui sont en contestation. - Guernon vs Lacombe, IV R, L,, 385.
38, Dans les causes pour affaires commerciales, le procureur en loi peut être entendu comme témoin des parties qu’il représentait.— Mélançon vs Beaupré, \IR. L., 509,
9, The question in tin: case was whether an amount of 768 livres, amount of atransfer dated some twelve years back, had been included in an obligation ubsequently given and which had been paid. The decision of this question depended upon the further queue whether there was a commencement de pruve par écrit, so as to render parol evidence admissible. The court below, gthough admitting that there were strong grounds for believing that the money had been paid, was yet of pion that there was no commencement de preuve par &rit, and rejecting the parol testimony of payment, condemned the defendant to pay the amount.— Lavoie vs Gagnon, I L. C, L. J.,35.
40, À verbal evidence is inadmissible to prove payment of a debt due under ajudgment, although the debt were originally of a commercial nature.— Miller w Kemp, XIV E, C, J., 74.
4. Where an action was brought for the price of a horse sold and delivered, and the defendant being examined, stated that the horse was received by him on trial, even if the transaction were treated as a non-commercial one, this answer made a commencement de preuve par écrit, and oral evidence was admissi-
ble on the part of the plaintiff to prove the sale.—Cox vs Patton, XVIII L, c J,,316, ’
42, A mandat to an attorney ad litem to file an opposition to a seizure cannot be proved b: verbal evidence without a commencement de preure par écrit, — Long. pré vs Pattenaude, XX L, C, J,, 28,
43, Dans uae action pour le recouvrement du montant d’une police d'assn. rance émane sur une application qui contient des ratures et des allégués con. tradictoires quant à la somme à assurer, la preuve testimoniale sera admis pou prouver le montant de l’assurance.— The Ætna L, I, Co, & Brodie, VIII R.
44, Where in a case of séparation de corps et de biens, a witness was called to prove the contents of a letter which has been destroyed.— el, on a motion to reverse the ruling at enquête that parole evidence of the contents of said letter was admissible.— Q. L. D., p. 509, n° 427,
45. Voir sous l’art. 1181 la décision dans la cause de Grenier et Pothier, Q, 7 déc, 1877,
46, Une obligation consentie par une femme mariée, séparée de biens, pour une dette de son mari, sera déclarée nulle, à la réquisition d'an tiers, partie à la cause. Pour pouvoir être admis à faire preuve du contenu d’une telle obligation il faut qu'il y ait commencement de preuve par écrit.— Fuchs vs Talbot, X!1!
1234. Dans aucun cas la preue testimoniale ne peut êtr pour contredire ou changer les termes d’un écrit valablen
Cod., L, 1, De testibus.— Domat, liv, 2, tit, 6, sec, 2, n° 7.— Pothier,
- Ord, de 1667, tit, 20, art, 2.— 1 Greenleaf, Æv,, n° 275 et suiv.—C, N., 1541,
Jurisp.—1. Sur exceptions par une femme séparée des biens, alléguant que l'obligation sur laqueile elle est poursuivie a été consentie par elle pour dettes contractées par son mari en violation de l'ordonnance de la 4" Vict,, ch, 30, sec, 86, il y a lieu à la preuve orale contre l'acte notarié.— Mercille & Fournier, IX L CR, 300,
2, Le porteur d’un billet à ordre protesté, qui a reçu une somme à-comate du signataire du billet, et un nouveau billet payable à trois mois de sa date en retenant le premier billet pour sûreté du second, ne perd pas par là son recours contre les endosseurs du premier billet, qui ont consenti à cette transaction, nonobstant la déconfiture du signataire du premier billet.— En semblable matière la preuve orale peut être reçue pour expliquer un reçuet les circonstances qui s’y rattachent.— Woodbury & Garth, IX L. C. R., 438.
3 Dans une action par un locateur contre un locataire, pour loyers sur bail exécuté par-devant notaires, il est loisible au locataire de a qu'il n'a pas obtenu possession des lieux loués à l’époque mentionné dans le dit bail; et qu'en conséquence il a souffert des dommages ; lesquels dommages il sera permis ai locataire de déduire des loyers payables par lui au locateur.— Belleau vs Regina,