‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 416 sur 779 · DA L'AVEU · texte numérisé non relu

DA L'AVEU

1243. L'aveu est extra-judiciaire ou judiciaire. Il ne peut être divisé contre celui qui le fait.

Cujas, T. IX, C. 1013.— D. Toullier, T. X, p. 383.— C. N., 1354.

Jurisp.— Judicial admissions cannot be divided against the party making them.— O’Brien vs Molson, XXI L, C, J., 287.

s qualités, et oullier, T. X, p.

opposition, the catam, and it is y a party to the in the account.

Plenderleath &

le preuve de la it soutenir une sur la possession elle de jour en

h d’hypothèque |, n’est pas passé

ntestation élevée partie à l’action

igée.— Bourgoin

37 du Code civil, [échéance contre e de l'extinction re infirmée par es, où la somme ment à la partie onnaissance ver as de l’invoquer, IQ. LR. 11.

par la loi sont al.

X, p. 29.— CN,

53.68, défaut de L que les livres et à de l'obligation, as prouvé avoir e montant de la é à donner quitigation avait été onde vs Rolland,

1ps, où par toute outra, I R. L, Si.

Il ne peut être

the party making

1244. L'aveu extra-judiaire doit être prouvé par écrit ou par le særment de la partie contre laquelle il est invoqué, excepté dans les as où, suivant les règles contenues dans ce chapitre, la preuve par témoins est admissible,

Pothier, Oblig., 884.— Toullier, T, IX, p. 306.— Ibid, T, X, p. 406.—C. N., 1355.

1245. L’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait.

Il ne peut être révoqué à moins qu’on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait.

f'L. 1, 2et 4, De confessis.— ff L, 25, De probationibus.— M enochius, pres, 51, Lib. 9, Qu. 49.— Pothier, Oblig., 833.— Toullier, X, p. 383.— Ibid. XI, p. 79.—C. N., 1360,

Jurisp.— 1. The admission on faitset articles ofthe existence of co-partnershi p

by one of the alleged poviners is not sufficient to make proof against the other.— Bowker vs Chandler, M. C. R., 12.

SECTION VI

Page 1