‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 417 sur 779 · DU SERMENT DES PARTIES · texte numérisé non relu

DU SERMENT DES PARTIES

1246. Une partie peut être examinée sous serment soit de la même manière qu'un témoin, ou par interrogatoires sur faits et articles, où sous serment décisoire. Et le tribunal, dans sa discrétion, peut examiner sous serment l’une ou l’autre des parties pour com pléter une preuve imparfaite.

SR. B. C., ce. 82, sec. 15, 19 et 20.— f# De jurejurando.— Cod., De rebus creditis.— Pothier, Oblig, 911 et 912.—Toullier, X, p. 474.—C. N., 1357.

$ 1.— Du serment décisoire.

1247. Le serment décisoire peut être déféré par l’une ou l’autre des parties À son adversaire dans toute instance sur laquelle les puties pourraient s'engager par leurs aveux ou par compromis et sans aucun commencement de preuve.

[LL 4, 4 6, De jurejurando.— Cod. EL. 12, De rebus credi tis.— Cujas, Obscrvatio 22, n° ?8, tome III, col. 607.— C. N., 1358 et 1360.

1248. Il ne peut être déféré que sur un fait qui soit personnel à la partie À laquelle on le défère, ou dont elle aît une connaissance personnelle.

ÎL 34,438, De jurejurando.— Pothier, Oblig., 912 et 914.—C. N., 1359.

1249. Celui auquel le serment décisoire est déféré, qui le refuse et ne le réfère pas à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

Î'L 64, 48 6 et 7, L. 38, De jurejurando.— Pothior, Oblig., 916.— C, N., 1361.

1250. Le serment ne peut être référé lorsque le fait qui en est

l’objet n'est pas personnel aux deux parties ou personnellement connu des deux, mais est personnel à celle à laquelle le serment est déféré, ou connu d'elle seule.

# L. 54, 88 1 et 3, De jurejurando.—Pothier, Oblig., 916.— C, N., 1362.

1251. Lorsque la partie à qui le serment décisoire a été déféré on référé, a fait sa déclaration sous serment, l’adversaire n’est pas recevable à en prouver la fausseté.

# L. 5, 8 2, L. 9, & 1, De jurejurando.— ff L. 15, De exccptionibus.— Pothier, Ollig, 915.—C, N., 1363.

1252. La partie qui a déféré ou référé le serment décisoire ne eut plus s’en rétracter, lorsque l’adversaire a déclaré qu’il est prit aire ce serment.

Cod., De rebus creditis, f L. 11.— Pothier, Oblig., 915.— C. N., 1364.

Jurisp.— La partie qui a déféré le serment décisoire ne peut revenir contre cette référence, lorsque la partie à qui il est déféré se présente, et se déclare prête à répondre.— 0’Farrell vs O’Neill, XVII L, C. R., 80,

1253. Le serment décisoire ne peut affecter le droit des tiers, et il ne s'étend qu'aux choses à l'égard desquelles il a été déféré ou référé.

[S'il est déféré par un des créanciers solidaires au débiteur, il ne profite à celui-ci que pour ia part de ce créancier ; sauf, néanmoins, les règles spéciales aux sociétés commerciales. }

S'il est déféré au débiteur principal, il profite à ses cautions;

S'il est déféré à l’un des débiteurs solidaires, il profite à ses codtbiteurs ;

S'il est déféré à la caution, il profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal, que lorsqu'il a été ainsi déféré sur le fait de la dette même et non pas sur le seul fait de la solidarité ou du cautionnement.

# L. 10, De jurejurando.— ff L. 27,.ff L. 28, De jurejurando.— Pothier, Olliy., 017 et 918.— 10 Toullier, 504-5.—C, N., 1365.

$ 2.— Du serment déféré d'office.

1254. Le tribunal peut, dans sa discrétion, examiner sous serment l’une ou l’autre des parties pour compléter la preuve nécessaire soit pour la décision de la cause, soit pour déterminer le montant de la condamnation, mais seulement dans les cas où il a été fait quelque preuve de la demande ou de l’exception.

Æ L.1, De jurejurando.— Cod. L. 3, De rebus creditis— Vinnius, Quest, shirt, lib. 1, ch. 44.— Pothier, Oblig., 922.— C0, N., 1367.

Jurisp.— 1. Dans uno action contre un voiturier, common carrier, pour la valeur d'effets perdus, sur son refus d’en établir la valeur, dans ses pores aux interrogatoires sur faits et articles, la cour réfère le serment au demandeur.— Hobbs vs Senécal, I L. C. J., 93.

2. Un marchand qui prouve qu’une personne achetait régulièrement chez lui et le fait de la fourniture d’un grand nombre des articles portés dans un compte, et que le principal commis du temps est parti pour les Etats-Unis, et que certains

effets men à cette per pour l’adn ss défens service à a

ne peut é Vinnius, C.N., 1368, être référ lorsqu'il € C, N., 136

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