‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 419 sur 779 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DiSPOSITIONS GÉNÉRALES.

1257. Il est permis de faire dans les contrats de mariage, toutes sortes de conventions, même celles qui seraient nulles dans tout qutre acte entrevifs ; telles sont: la renonciation à une succession non-ouverte, la donation de biens futurs, l'institution contractuelle et autres dispositions à cause de mort.

Lebrun, Com., liv. 1, c. 53, n° 4.— Renusson, Com., part. 1, c. 4, n° 1.— Pothier, Com, Patr., n°1, 4 et 6; Orl., Intr., tit. 10, n° 34.— 11 Pand. Franç., 222 et suiv.— UN. 1387.

1258. Sont cependant exceptées de cette règle toutes conventions contraires À l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou interdites par quelque Joi prohibitive.

Mémes autorités que sous l'article ci-dessus.— 11 Pand, Franc., 224 et suiv.—C. N.,

1259. Ainsi les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou appartenant au mari comme chef de l'association conjugale, ni aux droits conférés aux époux par le titre De la Puissance Paternelle, et par le titre De ia Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation au présent code.

Î 1. 28, L. 38, De pactis; L. 5, 4 7, De administ. et pericul, tut. ; 1.5, L. 6, De putis dotalibus.—Pothier, Com., Intr., n°: 4,5,6 et 7,; Orl., Intr., tit. 10, n° 54.— Merlin, Rép., v° Renonciation, 4 1, n° 3; v° Séparation de biens, sec. IT, 4 5, n° 8.—

11 Pand. dr 225 et suiv.—C. N., 1588.

1260. A défaut de conventions ou en l'absence de stipulations contraires, les époux sont présumés vouloir se soumettre aux lois ot coutumes générales du pays, et notamment qu'il y ait entre eux communauté légale de biens et douaire coutumier ou légal en faveur de la femme et des enfants à naître.

Le mariage une fois célébré, ces conventions présumées font irrévocablement loi entre les parties et ne peuvent plus être révo.

quées ni changées.

Pothier, Com., Intr., n° 18, 2° alin.; Com., n° 4, 6, 7, 10 et 21; OÙ, n° 844: Mariage, n°° 47 et 393; Orl., Intr, tit. 10, n° 32.— C, N., 1893,

Surisp.— 1. À communauté de biens is by law presumed, until the contrary is shown, if the parties were married in Canada.— Roy vs Yon, ITR, de L,, 4,

2. Les droits des conjoints dans le cas où le mari résidant à Abbitibbi, un poste dans les territoires de la Cie de la Baie d'Hudson, vient dans le Bas. Canada où il se marie ave: une personne y domiciliée et retourne avec «lle à Abbitibbi, doivent être réglés par la loi du domicile des parties et non par la loi du lieu où sont situés des immeubles acquis après le mariage; et en const. quence, dans le cas ci-dessus, il n’y a pas de communauté de biens entre les époux.— Ainsi jugé en C.S. par Smith, Vanfelson et Mondelot, dans Mel'avish et Pyke, III L, C. R., 101.

3. La loi présume des meubles en posession de personnes mariées, propriété commune, à moins qu’il ne soit indubitablement prouvé qu'ils sont la propriété individuelle de la femme.— Bgrbeau vs Fairchild, VI L. C. R., 115.

4, Un mariage célébré aux États-Unis entre deux personnes ayant leur domi. cile dans le Bas-Canada, et dont l’une (la femme) était mineure et n'avait pas le consentement de son tuteur, est valable, et comporte communauté de biens. Un contrat de mariage subséquent, fait dans le Bas-Canada, du consentement et en la présence du tuteur, pen Nr pour sa mineure séparation de biens, et suivi d'une célébration en face de l’église, ne peut avoir d’eflet; et cette nullité peut être invoquée par le tuteur lui-même sur une action en reddition de compte portée contre lui par la mineure comme “parée de biens d’avec son mari, ce dernier étant débiteur personnel du dit tuteur.— Languedoc et Laviolette, VII L. C, R.,257.

5. Un jugement en séparation de biens peut être rendu dans une cause où les parties se sont mariées dans le Haut-Canada, ou il n'existe aucune communaut de biens, et aucun contrat de mariage n'étant intervenu entre les parties.— Sweetapple vs Guilt, XIIT L. C. R., 117,

6. There is no community of property, according to the custom of Paris, between parties married in England, their then domicile, Without any antenuptial contract, who have afterwards changed their domicile and settled and died in Lower Canada.— Rogers vs Rogers, III L, C. J., 64.

7. Communauté de biens existe, quant aux biens situés dans le Bas-Canada, entre deux époux dont l'union à été formée dans un pays sauvage où il n’y avait ni prêtre, ni magistrat, ni pouvoir civilou religieux, ni registres d'état civil, mais laquelle union est cependant considérée par les tribunaux comme formant un mariage valide, en autant qu'elle a été formée suivant les usages loci contractus, — Connolly vs Woolrich & Johnson, XI L. C. J., 197.

8. Hell by theS. C. that real estate acquired in this Province by consorts domiciled here but who had contracted marriage in a foreign country, falls under the operation of our law governing community of ProLean between man and wife.— Held in review, reversing the judgment of the$. C

%*: That according to the well established jurisprudence of the Parliament of Paris, for more than two centuries before that tribunal was abolished, a community of property was hell not to exist between persons who having been domiciled and having married without contract, in a place where the law of community did not exist, after. wards established their domicile and acquired proverty in a country where the law of community did exist; and the same jurisprudence founded upon a doctrine approved by the most esteemed commentators on the Code Napoléon, has been invariabiy observed by the courts of the Province of Quebec, the law of community being considered rather as a statut personnel than as a statut ré Astillgoir vs Hallée, IV Q. L. R., 120.

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1261. Au cas de l’article précédent la communauté se forme et se régit d’après les règles exposées au chapitre deuxième, et celles du douaire se trouvent au chapitre troisième du présent titre.

1262. Cette communauté de biens, dont les époux sont libres de stipuler l’exclusion, peut être changée et modifiée à volonté par leur contrat de mariage, et se nomme, dans ce cas, communauté conventionnelle dont les règles principales sont exposées dans la section deuxième du deuxième chapitre de ce titre.

1263. Le douaire coutumier ou légal, qu’il est également permis aux parties d’exclure, peut aussi être changé et modifié à volonté par le contrat de mariage, et dans ce cas, il se nomme douaire préfix ou conventionnel, dont les règles les plus ordinaires se trouvent (noncées en la section première du chapitre troisième de ce titre.

1264. Toutes conventions matrimoniales doivent être rédigées en forme notariée, et avant la célébration du mariage, à laquelle elles sont toujours subordonnées.

Sont exemptés de la forme notariée les contrats de mariage faits dans certaines localités pour lesquelles l'exception à cet égard existe en vertu de lois particulières.

Orléans, art, 202.— Pothier, Mariage, n°48 et 896; Com., Intr., n° 11 et 12; Ort,, Intr., tit, 10, n° 32 et 35.— Merlin, Rép, v° Donation, sec. 2, 4 8; Testament, sec, ?, # 1, art. 4— C. N.,1894.— 8, R. R, C, c, 88, «. 18,

\ Jurisp.— À marriage contract may, in Canada, be valid under certain cireumstances, although it is not regularly executed as a notarial act, and in fact is no more than an acte sous M privé signed by the contracting parties in the presence of a notary and left in his custody and keeping.— Hausseman vs Perrault, II R de L., 79.

1265. Après le mariage il ne peut être fait aux conventions matrimoniales contenues au contrat, aucun changement, [pas même par don mutuel d’usufruit, lequel est aboli].

Les époux ne peuvent non plus s’avantager entrevifs si ce n’est conformément aux dispositions contenues dans l’acte de la 29e Vict., e 17, qui permettent au mari, sous les restrictions et conditions y alities d'assurer sa vie pour le bénéfice de sa femme et de ses enfants.

Amend.— L'acte 29 Vict., c. 17, mentionné dans cet article, a été subséquemment modifié par les statuts de Québec, 32 Vict., c. 39, et 33 Vict.,c. 21. Par l'acte Q, 41-42 Vict., c. 13, tous ces statuts ont été abrogés, sauf quant à ce qui concerne les transports faits ou les droits acquis antérieurement, et les actions pendantes. Des nouvelles dispositions introduites par ce statut, nous ne donnerons que les principales, et nous référons au statut pour les autres :

Il sera loisible à tout mari d'assurer sa vie pour le bénéfice de sa femme; ou Al le bénéfice de sa femme et de leurs enfants généralement ; ou pour le

néfice de sa femme et de ses enfants à lui, des enfants à elle et de ses enfants généralement; ou pour le bénéfice de sa femme et des enfants à lui, ou des enfants à elle généralement ; ou pour le bénéfice de sa femme et d’un ou de plusieurs des enfants à lui, ou a els, ou de leurs enfants; et à tout père et mère d'assurer sa vie pour le bénéfice des enfants à lui ou enfants à elle ou de l’un ou de plusieurs de leurs dits enfants.

Telle assurance pourra être effectuée, soit pour toute la vie de la personne dont h vie sera assurée, soit pour une autre Faite de temps définie ; et le montant de l'assurance pourra être fait payable à la mort de la dite personne, ou à

l'expiration d’une période de temps stipulée de pas moins de dix ans si elie y survit ù #”

La prime de telle assurance pourra être payable durant toute la vie do la personne dont la vie est assurée ou durant une période de pas moins de dix ans pourra être payée par paiements annuels, ssmi-annuels, trimestriels où mensuels!

Il sera aussi loisible à tout mari, d’approprier toute police d'assurance sur sa vie, dont il sera porteur, pour le bénéfice de sa femme; ou pour le bénéfice de «a fomme et de leurs enfants généralement; ou pour le bénéfice de sa femme et des enfants à lui, des enfants à elle et de leur enfants généralement; où pour le bénéfice de sa femme et des enfants à lui ou des enfants à elle généralement ; ou pour le bénéfice de sa femme et d'un ou de plusieurs des enfants à lui ou à elle ou de leurs enfants ; et à tout père on mère, d’approprier toute police d’assuran. ce sur sa vie, dont il ou elle sera porteur, pour le bénéfice des enfants à Ini on des enfants à elle, ou de l’un ou de plusieurs de leurs dits enfants,

Telle assurance pourra être effectuée et telle déclaration d’appropriation pourra être faite par une femme mariée, sans l'autorisation de son mari,

Les clauses suivantes pourvoient aux cas où l'assuré distribue ou ne distribue pas le montant de l'assurance, et à diverses éventualités qu'il serait trop long de rapporter ici, et pour tous ces détails nous référons au statut. Nous ne citerons que la dernière clause :—

Rien de contenu dans le présent acte ne sera considéré, ni interprété, de manière à restreindre ou affecter aucun droit appartenant autrement, par la loi, à aucune personne, d'effectuer ou transporter une police d'assurance pour le bénéfice d’une femme ou des enfants, ni ne s’appliquera à une police d'assurance effectuée ou transportée en faveur d’une femme en vertu de son contrat de

mariage,

Jurisp.—1. The provisions contained in the act 29 Vict., c. 17, whercby insurances upon the lives of husbands may be effected or indorsed in favor of their wives and children, are in the nature of aliments, and the insurance money due under policies made under said act is free from the claims of tho LL of both the husband and wife.— Vilbon vs Marsouin, XVIII LC J,

49, 2, Lorsque dans un contrat de mariage il y a stipulation qu’il n’y aura pas de communauté de biens, que la femme aura la libre administration de ses biens, et que le mari sera seul tenu à la pension et habillement de sa femme et des frais de leur famille, la femme peut, après le décès du mari, réclamer d’un tiers détenteur cinq années et l’année courante d’arrérages de rente annuelle et via. gère à elle dus sur un immeuble acquis par le mari pendant le mariage, quoi. qu’elle n'ait jamais rien exigé de sa rente de son défunt mari.— Filion vs

Guénette, VII R. L., 438.

1266. Les changements faits aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent, à peine de nullité, être constatés par actes notariés, en présence et avec le consentement de toutes les personnes présentes au premier contrat, qui y ont intérit,

Paris, 258.—Orl., 223.—Brodeau sur Louet, lettre C, ch.28.—Pothier, Com. Intr, n°‘ 13, 14 et 16 ; Orl., tit. 12, art. 223.— Lamoignon, Arrétés, tit. 32, art, 5 et 6.— C. N., 1396 et 1397.

1267. [Le mineur, habile à contracter mariage, peut valable. ment consentir en faveur de son futur conjoint et des enfants À naître, toutes conventions et donations dont ce contrat est susceptible, pourvu qu’il y soit assisté de son tuteur, s’il en a un, et des autres personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage ; les avantages qu’il y fait à des tiers suivent les règles applicables aux mineurs en général.]

# L 8, De pactis dotalibus ; TL. 61, L. 73, De jure dotium.— Brodeau sur Louct,

lettre M, c. 9.— Bacquet, Droits de justice, c. 21, n° 390.— Pothier, Com., N°: 103 ct£

306 ; Orl,, Antr, tit, 10, n° 51.—C! N., 1398,

nauté lég ce chapit principal!

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1272. I 1. De tou bration dut où qui leur donation, si 2. De tous lature qu’ils

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hier, Com. Intr, 82, art. 5 et 6.—

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