DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE
1270. La communauté légale est celle que la loi, à défaut de tipulations contraires, établit entre les époux, par le seul fait du mariage, quant à certaines espèces de leurs biens qu'ils sont censés avoir voulu y faire entrer.
Pothier, Com. 10,
1271. La communauté légale s'établit par la simple déclaration faite au contrat que l’on entend qu’elle existe. Elle s'établit aussi brsqu'il n’en est fait aucune mention, qu’elle n’y est pas spécialement ou implicitement exclue, et aussi à défaut de contrat. Dans tous les cas elle est soumise aux règles expliquées aux articles qui suivent.
Pothier, Com., 279.— 3 Delvincourt, p. 9.—C, N., 1400.
Jurisp.—1. A communauté de biens is by law presumed, until the contrary isshown, if the parties were married in Canada.— Roy vs Yon, II R, de L., 78,
2, Dans le cas d’un mariage contracté dans un pays sauvage, d’après les usags du lieu, sans l'intervention d'aucun prêtre ou magistrat, dans une contrée où n'existe pas de corps de droit, lequel mariage fut suivi de cohabitation prolngée ; il y avait communauté de biens entre les époux quant aux biens situés dans le Bas-Canada.— Connolly vs Woolrich, XI 1, C. J., 197.
des enfants À t est susceptin a un, et des our la validité vent les règles
$ 1.— De ce qui compose la communauté légale, tant en actif qu’en passif.
1272. La communauté se compose activement :
1. De tout le mobilier que les époux possèdent le jour de la célébration du mariage, et aussi de tout le mobilier qu'ils acquièrent, ou qui leur échoit pendant le mariage, à titre de succession ou de donation, si le donateur ou testateur n’a exprimé le contraire ;
2. De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque mature qu’ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, provenant
leau sur Loutt, Com., N°° 103 ct
des biens qui appartiennent aux époux lors de la célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage à quelque titre que ce
soit ; 8. De tous les immeubles qu’ils acquièrent pendant le mariage,
Paris, 220.— Lebrun, Com., liv. 1, c, 5, dist., n°* 1, 2 et 3,— Pothier, Com, 25, % 100, 10%, 105, 182, 204, 206, 208, 232, 264, 205 À 268 ; Jntr, tit. 10, Orl., 6, 7, & ot 23, Puis. marit,, 90,— Merlin, Com., 4 1, n° 4, 4 4, n° 2.—11 Pand. Franç,, pp. 263 ot suiv.— Fenet-Pothier, pp. 227-8.— Troplong, Mariage, n° 605.— C, N., 1401,
Jurisp.—1. Tho communauté enjoys the benefit of the issues and profits of the propres on either side, and consequently is bound to pay and discharge the rentes With which they are burthened during its continuance.— Girard vs Le.
mieux, II R. de L,, 78.
2, In the liquidation of the rights of husband and wife domiciliated in a township, under a judgment of séparation de corps et de biens, both Lu d being alive, real estate acquired during the marriage by purchase, and held in free and common soccage, will be considered as forming a part of the community.— Magreon vs Aubert, II L, C, J., 70.
1278. Tout immeuble est réputé conquêt de communauté, s'il n'est établi que l’un des époux en avait la propeiene ou la possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis par succession ou à titre équipollent.
# LL. 51, De don. inter vir, et ux.— Paris, 278.— Lebrun, Com., liv. 1, 0. 5, dist, 8, n° 2.— Bourjon, liv. 3, tit. 10, part, 2, c. 10,— Pothier, Com., 106, 107, 113, 121, 122, 123, 150 ot 203.— 11 Pand. Franç., 289.— C, N., 1402,
1274. Les mines et les carrières sont, quant à la communautt, soumises aux règles posées à leur égard, au titre De l’'Usufruit, de ‘l'Usage et de l Habitation.
Le produit de celles qui ne sont ouvertes sur l’héritage propre de l’un des conjoints, que pendant le mariage, ne tombe pas dans la communauté; mais quant à celles qui étaient ouvertes et exploitées antérieurement, l'exploitation peut en être continuée au profit de la communauté.
# L. 9, De usufructu et quemad.; LL, 7, De soluto matrim.; L, 18, De fundo dotali— Lebrun, Com. liv. 1, c. 5, sec. 2, dist, 2.— Pothier, Com., 97, 98, 204, 207, 210 et 640 ; Zntr, Orl., 100 et 128.— 11 Pand. Franc. 290 et suiv.— Code civil du B.-C., art. 460.— C, N., 1403.
1275. Les immeubles que les époux possèdent au jour de l1 célébration du mariage ou qui leur échoïent pendant sa durée, par succession ou à titre équipollent, n’entrent point en communauté.
Néanmoins, si un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entre dans la communauté, à moins que l’acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat, auquel cas, elle est réglée suivant la convention.
# L. 9, L. 73, Pro socio ; L. 45, De adquirendd vel omit, hæred.— Paris, 246.— Le. brun, liv. 1,c. 4, n°9.—2 Laurière sur Paris, 247 et suiv.— Pothier, Com., M0, 141, 157, 185, 197, 281, 603 et 604; Zntr. tit. 10, Orl., n°’ 9 et 112.— Renusson, €. !, n° 2.— 3 Maleville, 191.— 11 Pand. Franc. 240 et suiv.—C. N., 1404,
Juriap.— Une donation par un père à sa fille et à son mari est un propre,et ne tombe pas en communauté de biens entre mari et femme.— Pollico vs Elvidge, XIII L, C. J., 338,
mariage, mariage, celui d’e déclarati successib gion.
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Paris, 246.— Le.
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1276. A l'égard des immeubles, les donations par contrat de mariage, y compris celles à cause de mort, celles faites durant le mariage, et les legs faits 1e les ascendants de l’un des époux, soit à «lui d’entre eux qui est leur successible, soit à l’autre, à moins de déclaration expu te au contraire, ne sont censés faits qu’à l'époux successible, et lui demeurent propres comme équipollents à succes-
sion.
La même règle a lieu lors même que la donation ou le legs sont faits, dans leurs termes, aux deux époux conjointement.
Toutes autres donations et legs ainsi faits par d’autres, aux époux conjointement ou à l’un d'eux, suivent la règle contraire et entrent dans la communauté, à moins qu'ils n’en aient été exclus spécialement.
Paris, 246.— Orl., 211.— Pothier, Com., 137, 149, 158, 168, 169 ot 170.—3 Maleville, Lez Pand, Franc. 314 et suiv.— Troplong, Mariage, 602-3,— 0, N,, 1405, contra,
Jurisp.—1. Dans le cas d’un contrat de mariage avec stipulation d’ameublissement, et cependant clause de réalisation au cas de renonciation par la femme à la communauté, la fomme séparée de biens ne peut réclamer comme reprise la jouissance du prix d’aliénation d’un immeuble donné pendant la communauté par la mère à une fille adoptée et à son époux, avec condition d'insaisissabilité ot pour servir d’aliments.— Jarry vs Trust and Loan, XI EL, C,
b, Dans le legs d'une universalité de biens fait en faveur d'un mari et de sa funme “ pour appartenir (les dits biens) à la communauté de biens qui règne entr'eux et être considérés comme conquêts d’icelle,” il y a lieu au droit d’accroissement en faveur du survivant des légataires, pour la part du prédécédé, si le prédécès a lieu du vivant du testateur.— Dupuy vs Surprenant, IV L, C, J., 198,
1277. L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre æcendant, à l’un des conjoints, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, ventre pas en communauté ; sauf récompense ou indemnité,
Pothier, Com., 130, 191,132, 194, 136, 199,168, 171, 172 et'627.—11 Pand. Franc. 94. CN, 1406.
1278. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l’un des époux, n’entre pas en communauté et est subrogé aux lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense s’il y a soulte.
[1 26, L. 27, De jure dotium.— Lebrun, Com., iv. 2, ce, 5, dist, 2, n° 12.— Pothier, Com., 197.— Dargentré, sur Cout, de Bretagne, 418.—2 Maleville, 193.— 11 Pand. Franç., 326.— C, N., 1407.
1279. L’acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un immeuble dont l’un des époux était ropriétaire par indivis, ne forme pas un conquêt, sauf à indemniser À communauté de la somme qui en a été tirée pour cette acquisition.
Dans le cas où le mari devient seul et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d’un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d’abandonner l’immeuble à la communauté, laquelle devient alors débit“ice envers la femme, de la portion appartenant à cette dernière ans le prix, ou de
retirer l'immeuble en remboursant à la communauté le prix de l’acquisition.
# De jure dotium.— Pothier, Com., 140, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 156 et 629, —2 Maleville, 194.— 11 Pand. Franç., 327 et suiv.— C, \., 1408,
1280. La communauté se compose passivement:
1. De toutes les dettes mobilières dont les époux sont grevés an jour de la célébration du mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient pendant sa durée, sauf récompense jou celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l’autre des époux ;
Fo Des dettés, tant en capitaux qu’arrérages ou intérêts, contrac. tées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du con. sentement du mari, sauf récompense dans les cas où elle a lieu ;
8. Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux ;
4. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n’entrent point en communauté ;
5. Des aliments des époux, de l’éducation et entretien des enfants et de toute autre charge du mariage.
Paris, 221.— Orléans, 187.— Lebrun, liv. 2, ch. 3.—2 Laurière, sur art. 221, p, 189.— Pothier, Com., 233, 237, 239, 241, 243, 247, 248, 254, 270 et 271 ; Intr. tit. 10, Orl., n°: 24, 95, 27, 28 et 113.—3 Maleville, 195.—-12 Toullier, pp. 329 à 348, 354 À 365.— 11 Pand. Franç., 331 et suiv.— C. N., 1409.
Jurisp.—1. The communauté enjoys the benefit of the issues and profits of the propres on either side and consequently is bound to pay and discharge the rentes with which they are burthened during its continuance.— Girard vs Le. mieux, II R. de L,, 77.
2. Un jugement rendu contre une femme commune en biens, assistée en cause par son mari, ne peut faire la base d’une demande afin de rendre ce jugement exécutoire contre ce mari; mais ce jugement peut être invoqué comme une re. connaissance authentique de la dette, la demande contenant des conclusions pour faire condamner personnellement ce mari au paiement de cette dette, comme chef de la communauté.— Berthelet et Turcotte, VI L, C. R., 152.
3. Dans une action en séparation de corps et de biens, un compte de médecin pour soins donnés à la demanderesse était régulièrement porté parmi les dettes de la communauté.— Jannot vs Allard, VI L, C. R., 474,
4, Le mari, dans le cas de communauté légale, n’est pas responsable des dettes contractées par la femme pour le maintien d’un établissement séparé de celui de son mari, si elle s’est volontairement absentée de son domicile sans cause légale, — Morkill vs Jackson, XIV L. C. R., 181.
5. Un mari qui épouse une mineure sous le régime de la communauté s'engage à payer toutes les dettes de sa femme, et la communauté en est responsable Rénhart vs Valade, C. C., Montréal, 5 oct. 1877, Torrance, J.
6. A claim for medical attendance, though in its nature a debt of the commu: nity, may be recovered from the personal heirs of the wife deceased, notwithstanding their renunciation of the communauté de biens.— Perrault vs Etienne,