IL N
1281. La communauté n’est tenue des dettes mobilières contrac: tées avant le mariage par la femme qu’autant qu’elles sont constatées par acte authentique antérieur au mariage, ou ayant acquis avant la même époque une date certaine, soit par l’enregistrement, soit par le décès d’un ou de plusieurs signataires au dit acte, ou par quelqu'autre preuve satisfaisante, excepté dans les matières commerciales, dans lesquelles la preuve peut se faire suivant les dispositions des articles 1233, 1234 et 1235,
Le cré pas cons paiemen
Le ma nature, 1 héritiers.
Paris, 2:
Pand, Frai Mariage, 7
échues at de la con
Paris, 22:
et 7; Ant.
Toullier, p.
échoit à charge de poursuivr
Néann peuvent p mari, soit cas, la réc
Renusson, Pothier, Con 8 Delvincou
femme, et les créanci de la femr que comm as d’insuf voir sur 1 communa
Lebrün, C!
2, tit, 1, n° 14 10, Url, n° 2 CN. 1413,
mobilière € sont à la c portion co valeur de
Cette pol mari doit personnelld si femme,
Lebrun, Ca Com, Liv. 1, ü, art, 2, 4 2 ville, 198-9,
rix de l’ac-
53, 156 et 629,
nt grevés au chargées les récompense à l’autre des
êts, contracnme du cone a lieu;
ttes passives
ui n'entrent
n des enfants
, sur art. 221,p.
15; Intr. tit. 10, 329 à 348, 354 à
as and profits of | discharge the Girard vs Le-
assistée en cause re ce jugement comme une redes conclusions de cette dette,
apte de médecin parmi les dettes
nsable des dettes “paré de celui de ans cause légale,
unauté s'engage kt responsal e.—
t of the commu:
eased, notwithault vs Etienne,
lières contrac:
sont constatacquis avant ement, sit par e, ou par quel:
commerciales, spositions cles
CONVENTIONS MATRIMONIALES, ETC. 329 Le créancier de la femme, en vertu d’un acte dont la date n’est mas constatée tel que ci-dess's, ne peut en poursuivre contre elle le niement avant la dissolution de la communauté. Le mari qui prétend avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n’en peut demander récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers.
Paris, 222.— Pothier, Com., 242 et 259.— Nouv. Den.—3 Maleville, 196.— 11 Pand. Franç., 340 et suiv.—12 Toulli:r, 332.—3 Delvincourt, p. 14.— Troplong, Mariage, 772-3.— Code civil B. C., art. 1225.— C. N., 1410.
1282. Les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté.
Paris, 221,— Orl., 187.— Pothier, Com., 261-2-3; Succese., c. 5, art. 2, 4 2, alin. 6 et 73 Ant. tit, 17, Orl., n° 112.—3 Maleville, 196.— 11 Pand. Franç., 345.— 12 Toullier, p. 409.— C. N., 1411.
1283. Les dettes d’une succession purement immobilière qui échoit à l’un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de la succession.
Néanmoins, si cette succession est échue au mari, les créanciers peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté, sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers.
Renusson, Com., part. 1, c. 12, n° 29.— Lamoignon, Arrétés, tit. 32, art. 22.— Pothier, Com., 260, 261, 263 ; Intr., tit. 10, Orl., n° 29.— 11 Pand. Franç., 345.— 3 Delvincourt, p. 15.— 12 Toullier, p. 411.— C. N.,1412.
1284. Si une succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens de la femme; mais si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en as d'insuffisance des biens de la succession, ne gaens se pour-
voir sur les autres biens de la femme avant la dissolution de la communauté.
Lebrün, Com., liv. 2, c. 3, sec. 2, disi. 8, n°* 7,15 et 16.— Chopin sur Paris, liv. 9 tit, 1, n° 15.— Renusson, Com. part. 1, c. 12, n°’ 20, 24 et 25.— Pothier, Zntr.,tit. 10, Ort., n° 29.— 3 Maleville, 197.— 11 Pand. Franc. 347.— 12 Toullier, p. 412.— C.N., 1418.
1285. Lorsque la succession échue à l’un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu’à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans le dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles,
Cette portion contributoire se règle d’après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s’il s’agit d’une succession à elle échue.
Lebrun, Com., liv. 2, ec. 3, sec. 2; dist. 3, n°° 4, 6, 7 et 11.— Duplessis sur Paris, Com., iv. 1, c. 5, sec. 3.— Renusson, (or. part. 1, c. 12, n° 11.— Pothier, Sue., c. à, art, 2, 4 2, alin. 8; Com., 264 à 267; Intr. tit. 10, Ort., n°’ 29 et 264.—3 Maleville, 198-9,— 11 Pand, Franç., 349 et suiv.— C. N., 1414,
et valeur du mobilier non-inventorié.