‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 423 sur 779 · Toullier, p. 425.— C. N · texte numérisé non relu

Toullier, p. 425.— C. N

1287. Les dispositions de l’article 1285 ne fon

que comme autorisée en

lable.

communauté.

succession.

mari.

community for a debt contracted by the husband and wife obtained against her thereon.— Langevin vs Galarneau, I

1286. A défaut d'inventaire et dans tous les cas où ce défant réjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la disso. ution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et

même faire preuve tant par titres et papiers domestiques que par

témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance

Blois, art. 183.— Bretagne, 584.— Catellan, liv. 8, c. 8.— La taire, 186.—3 Maleville, 190 et suiv.— 11 Pand. Franç., 351.—3 Delvincourt, P.

pey rère, v° Inven.

oint obstacle À

ce que les créanciers d’une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur paiement sur les biens de la commu. nauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu’elle soit échue à la femme lorsque celle-ci l’a acceptée du consentement de son mari ; le tout sauf les récompenses respectives.

Il en est de même si la succession n’a été acceptée par la femme ustice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté, sans un inventaire préa.

Lamoignon, Arrétés, tit. 32, art. 22 et 23.— Renusson, Com., part. 1, c. 12, n° 20, 24 et 25.— Pothier, Sue., c. 5, art, 2, & 2, alin. 6.— 3 Maleville, 200.— 11 Pand, Franc., 354 et suiv.— 12 Toullier, p. 426.— 3 Delvincourt, 16.— C. N., 1416.

1288. Si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s’il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tent mobiliers qu'immobiliers de cette succession, et, en cas d’insuffisance, ils doivent attendre, pour le reste, la dissolution de la

Renusson, Com., part. 1, c. 12, n°* 20,24 et 25.— Orléans, 201.— Pothier, Com. 261-2; Suc., c. 5, art. 2, € 2, alin. 6; Jntr. tit. 10, Orl., n° 10; Intr. tit. 17, n° 112.— Lamoïgnon, tit. 32, art. 24.— 11 Pand. Franç., 354.— 3 Delvincourt, pp. 15 et 17.— 12 Toullier, pp. 427 à 431.— Code civil B. C., art. 1281.—C. N., 1417.

1289. Les règles établies parles articles 1282 et suivants, régissent les dettes dépendant d’une donation comme ceiles résultant d’une

11 Pand. Franç., 355.—3 Delvincourt, 17.—12 Toullier, p. 481.—C, N., 1418.

1290. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme: sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due a

Orléans, tit. 10, art. 186.— Pothier, Intr. tit, 10, Orl., n°’ 27 et 28; Com., 248 et 254.—3 Maleville, 201.—11 Pand. Franç., 355.—3 Delvincourt, pp. 14, 19, 22 et 23.— 12 Toullier, pp. 367, 387, 415 à 421.—C,. N., 1419 et 1426.

Jurisp.— À married woman may be sued with her husband pending the

ointly,and judgment R. C., 237,

1291. Toute dette qui n’est contractée par la femme qu’en vertu

de la pr commur contre le

LA Arg.

Maleville,

peut les femme.

Il peu entrevifs fraude.

Paris, 2 marit., 82 ; 32, art. 65.

N. 1421 et

l'acheteur, pour faire parce qu’i

2, Pends suivi pour

plus que

Le legs cas du le partie.

Si la retrouve entier.

Paris, 2 ville, 203, art, S82,—

Jurisg

femme, à femme acc

pour cri munauté sur ses b

Louet et Leprestre, part, 1,0, Orléans, 2 — Troplon(

Juris of his wife

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