CO. N
ent des dettes aari, tant sur de la femme:
muité due au
28; Com., 248 et pp. 14, 19,22 et
and pending the y,and judgment ',, 237.
1e qu’en vertu
de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n’en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses bie::: personnels.
# Arg. ex lege 20, Mandati— Tr ..ssis sur Paris, Com., liv. 1,c. 5, sec. 1.— 3 Maleville, 202.— 11 Pand. Franç,, 55:6-7.— 3 Delvincourt, 22.— 12 Toullier, p. 432,
& 2.— De l'administration dè la communauté, et de l'effet des actes de l’un et de l’autre époux relativement à la société conjugale.
1292. Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de sa femme.
Il peut même seul en disposer par donation ou autre disposition entrevifs, pourvu que ce soit en faveur de personne capable et sans fraude.
Paris, 226 et 233.— Orléans, 123.— Pothier, Com., n°° 3, 467, 468 et 471; Puis, marit, 823 Intr. tit. 10, Orl., n° 58.—3 Maleville, 202.— Contrà, Lamoignon, tit. 32, art. 65.— 11 Pand. Franç., 355, 356, 357 et 358.— Merlin, Com., 4 5, n°5.—C,. N. 1421 et 1422.
Jurisp.— 1. Quand la propriété d’une femme a été vendue par le mari, ni l'acheteur, ni le cessionnaire de telle propriété, ne peuvent porter une action pour faire annuler cette vente et obtenir le remboursement dn prix de vente, parce qu’ils sont troublés dans leur possession.— Molleur vs Dejadon, VI R. L,, 105,
2, Pendant la communauté entre mari et femme, le mari soul peut être poursuivi pour les dettes de cette communauté.— Frigon vs Coté, I Q. L,. R., 152,
1293. L'un des époux ne peut, au préjudice de l’autre, léguer plus que sa part dans la communauté.
Le legs d’un effet de la communauté suit les règles applicables au cas du legs de la chose dont le testateur n’est propriétaire que pour artie.
: Si la chose est tombée dans le lot du testateur et qu’elle se retrouve dans sa succession, le légataire a droit de la prendre en entier.
Paris, 296.— Pothier, Com., 276, 475 et 479 ; Intr. tit. 10, Orl., n° 158.— 3 Maleville, 203.— 11 Parnd. Franç., 365.— 8. R. B. C, c. 34, 8. 2, 4 2.— Code civil B, C., art, 882.— C, N., 1423.
Mb Les legs par le mari de la part de communauté afférente à sa femme, à la charge de payer ‘certaine rente à cette dernière, est valable, si la femme accepte la rente imposée à tel legs.— Roy et Gagnon, III L. C. R., 45.
1294. Les condamnations pécuniaires .encourues par le mari pour crime ou délit, peuvent se pousuivre sur les biens de la communauté, Celles encourues par la femme ne peuvent s’exécuter que sur ses biens et après lu dissolution de la communauté.
Louet et Brodeau, lettre C., c. 35 et 52.— 1 Journal des Avd., liv. 1, ch. 28.— Leprestre, cent. 2, ch. 98.— Lebrun, Com., liv. 2, ec. 2, sec. 3.— Renusson, Com., part. 1, c. 6,n°* 46 et 51.— Pothier, Com., 248, 249 et 257; Puis, marit,, 56 et 66.— Orléans, 200.— 3 Maleville, 202-3-4,— 12 Toullier, n°* 221-2.— 11 Pand. Franç., 365. —"Troplong, Mariage, 915.— C. N., 1424.
Jurisp.— 1. Though a husband is not responsible in damages for the délit Of his wife commune en biens with him unless he has personally ;articipated in
the délit, yet if he joins with her in a defence to the action, and the defence is overruled, he will be condemned jointly and severally with her.— Rocheleau vs Rocheleau, XIV L. C. J., 194.
2, Une condamnation contre la femme pour dommages ne peut s'exécuter que sur les biens personnels de celle-ci et après la dissolution de la communauté.— Bonneau vs Laterreur, I Q. L. R., 351.
1295. Les condamnations prononcées contre l’un des deux époux pour crime emportant la mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et de ses biens personnels. :
Papon, liv. 5, tit. 10, n° 7.—Louet et Brodeau, lettre C, c. 35, 52.— Pothier, Com. ae cie Pand. Franç., 368.— 12 Toullier, pp. 250 et suiv., 223 et suiv.— Je LE] .
1296. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, même avec l’autorisation de la justice, n’engagent les biens de la communauté que jusqu’à concurrence de ce qu’elle en profite, À moins que la femme n’ait contracté comme marchande publique et pour le fait de son commerce.
Paris, 234 et 236.— Pothier, Com., 255-6-7, 500; Puis. marit., 133 Intr. tit, 10, Orl., n° 201.— C. N., 1426.
Jurisp.—The defendant cohabited for many years with a woman, whom he held out to the world as his wife, and in a deed of lease he described himself and her as communs en biens. The woman carried on business as a milliner, and the defendant, her husband, as a repairer of hats in the same premises, but all the receipts of both went into the millinery account. He also ordered goods and made payments in her name. After her decease, the plaintiffs creditors, having subjected his estate to compulsory liquidation for a debt of the community, the defendant alledged inter alia, that Le was not married to the woman, and, therefore, not liable for her debts. Held, that under the circumstances, the defendant was liable for the debts of the deceased, whether married or not married, in as much as he had held her out to the world as his wife, or she was presumed to act for him.— Morgan & Gauvreau, II L. C. L. J., 248.
1297. [La femme ne peut s’obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l’établissement de leurs enfants communs en cas d’absence du mari, sans y être autorisée par justice.]
Jurisp.—1. Un mari et une femme, communs en biens, entreprirent par obligation notariée de payer au demandeur une somme d’argent reconnue leur avoir été prêtée. Il n’était rien dit quant à la solidarité entr’eux, et pour assurer la dette une hypothèque fut créée sur certain immeuble propre de la femme.— Dans une action contre le mari et la femme, la femme ayant subséquemment obtenu une séparation de biens d’avec son mari,et dûment exécuté le jugement, jugé qu’elle était libérée de l'obligation, et l'immeuble déchargé de l’hypothèque et ceen raison de tel jugement, et de la clause de l'ordonnance des enregistre ments 4 Vic., cap. 30, sec. 36.—Byrnes vs Trudeau, XIV L. C. R., 17.
2. La femme mariée et commune en biens ne peut être autorisée en justice à retirer des deniers qui sont le produit de meubles qui lui sont réservés propres par son contrat de mariage, ou qui sont les biens de la communauté.— Demers vs Foubert, VI R. L., 98.
1298. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de
Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à sa femme.
Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement,
Il est sa femm
Paris, 2 art. 67 et Orl,, 114, :
Juris] for a debt
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Paris, 2:
Intr, tit, 1( et suiv.—
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