‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 425 sur 779 · Le bi donné pou mari, et pa de signer t · texte numérisé non relu

Le bi donné pou mari, et pa de signer t

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Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme causé par défaut d’actes conservatoires.

Paris, 226, 228 et 233.— Orléans, 195.— Coquille, Quest, 107.—Lamoignon, tit. 32, art. 67 et 68.— Pothier, Puis. marit., 84, 91 et 96; Coin., 253 et 473; Intr., tit, 10, Orl,, 114, 153 et 157.— 11 Pand. Franç., 371.—C. N., 1428.

Jurisp.— The husband and wife, common as to property, may sue together for a debt due the community.— Bertrand vs Pouliot, IV Q. L. R, 8.

1299. Les baux que le mari fait seul des biens de sa femme ne peuvent excéder neuf ans; elle n’est pas obligée, après la dissolution de la communauté, d’entretenir ceux qui ont été faits pour un plus long temps.

Paris, 227.— Lamoignon, tit. 32, art. 69.— Pothier, Puis, marit., 92,93, 94 et 95.— Intr, tit, 10, Orl., n° 156 ; Louage, n° 44.—2 Maleville, 206.— 12 Pand. Franç., 375 et suiv.— Merlin, Rép., v° Communauté, 3, n° 6.— 2 Toullier, pp. 580 à 588.— C. N.,

1300. Les baux de neuf ans et au-dessous, que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus d’un an avant l'expiration du bail courant, ne lient pas la femme, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.

Arrêt Parl. Paris, 26 fév. 1672.— Louet et Brodeau, lettre B, c. 5.— Pothier, Louage, n° 445 Puis, marit., 94; Intr. tit. 10, Ort., n° 156.— Lamoiïignon, tit. 32, art. 70.— 11 Pand. Franc., 380.— 12 Toullier, p. 588.— C, N., 1430.

1301. La femme ne peut s’obliger avec ou pour son mari, qu’en qualité de commune ; toute obligation qu’elle contracte ainsi en autre qualité est nulle et sans effet.

SR. B. C. c. 37, sec. 55.—C, N., 1431.

Jurisp.—1. The wife who undertakes with her husband, such husband being a trader, becomes the caution solidaire of a trader, in so far as such undertaking concerns his trade, and without the necessity that the instrument by which she so binds herself should express the solidité or the fact that she is authorized by her husband.— Puzer vs Green, I R. de L,, 186

>, Une femme ne peut s’obliger avec son mari que comme commune, et dans l'espèce un cautionnement par une femme, conjointement avec son mari, est me CARE les dispositions de Pordon. 4 Vict., c. 30.— Jodoin & Dufresne, III L C.R., 189.

3. Le billet promissoire d’une femme mariée, séparée de biens de son mari, donné pour provisions et effets nécessaires à l'usage de la famille, en faveur du mari, et par lui endossé, est valable sans preuve d’autorité expresse à la femme de signer tel billet.— Cholet vs Duplessis, XII L. C. R., 305.

4, Une femme séparée de biens d'avec son mari, ne peut affecter ses propriétés immcbilières pour une dette due par son mari, et pour le paiement de laquelle elle ne pourrait s’obliger personnellement.— Little & Diganard, XII E, C. R.,178.

5. Un mari et une femme, communs en biens, entreprirent par obligation aotariée de payer au demandeur une somme d’argent reconnue leur avoir été prêtée ; il n’était rien dit quant à la solidarité entre eux, ot pour assurer la dette une hypothèque fut créée sur certain immeuble, propre de la fomme.— Jugé : Dans une action contre le mari et la femme, que la femme ayant subséqnemment obtenu une séparation de biens d’avec son mari, et dûment exécuté le jugement, elle était libérée de l'obligation, et l'immeuble déchargé de l’hypothèque, et ce en raison de tel jugement, et de la clause de l’ordonnance des enregistrements, 4 Vic, e. 30, sec. 36.— Byrnes vs Trudeau, XIV L, C. R., 17.

6, Un billet promissoire d’une femme séparée de biens, signé conjointement et solidairement avec son mari, dans le but de se rendre caution pour lui, est nul quant à elle, en vertu de la section 36° de l'ordonnance des hypothèques, 4 Vict., ©. 30.— Semble que si elle était marchande publique, et si la dette avait été

contractée pour le fait de son commerce, elle serait obligée au paiement, quoique le mari l’eût contractée et que la femme fût séparée de biens.— Shearor vs Compain, V L,. C. J., 47.

7. La 4° Vict., ch. 30, statuant que “ nulle femme mariée ne pourra 80 porter caution, ni encourir de responsabilité en aucune autre qualité que comme commune en biens avec son mari, pour les dettes, obligations ou engagements contractés par le mari avant leur mariage, ou pendant la durée du mariage, et tous engagements et obligations contractés par une femme mariée, en violation de cette disposition, seront absolument nuls et de nul effet ;’—tout en rendant nuls les engagements de la femme pour son mari, au point de la soustraire à toute action résultant de tels engagements, ne l'empêche pas néanmoins de renoncer à l'exercice de ses droits hypothécaires, pour reprises matrimoniales sur les biens aliénés par son mari.— La renonciation de la femme à l'exercice de tels droits n’a pas besoin d’être stipulée, et elle peut être inférée du fait qu’elle Er (4 et garantit l’aliénation faite par son mari.— Boudria et McLean, VI I, (!

8. Both husband and wife séparés de biens are jointly and severally liable for a joint note made in the course of a business in which they were both jointly inte. rested.— Girouard vs Lachapelle, VII L,. C. J., 289,

9. Un mari et une femme séparés àe biens sont conjointement et solidairement tenus au paiement de choses nécessaires à la vie, bien qu’elles aient été achettes pendant la communauté.— Paquette vs Limoges, VII L. C. J,, 30,

10. La renonciation de la femme à l'exercice de ses droitset reprises, en faveur d’un créancier de son mari, n’est pas un cautionnement, et en conséquence, telle renonciation est valable. —Armstrong vs Rolston, IX L, C. J., 16.

11. Dans l'espèce actuelle, la vente faite au défendeur, par la demanderesse séparée de biens, de certains immeubles qui lui sont propres, doit être rescindée sur le principe qu'aucune valeur n'a été prouvée lui avoir été payée.— De plus, par la cour inférieure, les engagements contractés à cette vente par la demande. resse, l’ayant été pour les dettes de son mari, sont nulsen vertu de la 55° section du ch. 37 des $S. R. B. C.— Walker vs Crébassa, IX L, C. J., 53.

12. By the effect of a judgment of séparation de biens duly executed, the wife

is exempted from any liability by her previously incurred as security, caution for .her husband.— Bélair vs Dubé, IX L, C. J., 76.

13. Une vente de ses propres faite à un tiers par une femme commune en biens, pour une prétendue considération de $400, mais dont la considération réelle était un louage de meubles par ce tiers, au mari de la femme, sera mise de ge fans faite en contravention de l’art. 1301 C. C.— Bélanger et Brown, XIV

14, La femme mariée et séparée de biens ne pont s'engager en aucune manière pour les affaires de son mari, ot, si elle le fait, son engagement sera cassé et annulé comme fait en fraude et en violation des lois d'ordre public.— Pour savoir si l’obligation contractée au nom de la fenime soule, l’a été pour les affaires de son mari, il convient de s'enquérir de toutes les circonstances dans lesquelles l'obligation a été contractée et avoir égard aux présomptions qui découlent des faits prouvés.— La Société, etc,, vs Brunelle, I R, L,, 557.

15. Une dette payée par une femme commune en biens avec son mari, est payée pour le compte de lg communauté, qui en devient créancière, si c'était la dette d’un tiers.— Gaudry vs Bergevin, IIR. L,, 115.

16. La femme séparée de biens peut s'abliger conjointement et solidairement avec son mari,et son obligation sera jugée valable, s'il est prouvé qu'elle a profité de la transaction.— Pour se faire relever de son obligation, ello doit prouver que le créancier savait, au moment du contrat, qu’elle ne s'obligeait que comme caution de son mari.— Malhiot vs Brunelle, xV L. C. J,,197,

17. La femme séparée de biens, qui s'étant rendue caution pour son mari acquitte son cautionnement, a droit de répéter ce qu’elle à ainsi payé.—Buckley & Brunelle, XXI L, C. J., 138.

18. La 4° Vict., ch. 30, sect. 36, statuant que “ nulle femme mariée ne pourra, ete.,” tout en rendant nuls les engagements de la femme pour son mari au point de la soustraire à toute action résultant de tels engagements, ne l'empêche pas néanmoins de renoncer à l'exercice de ses droits hypothécaires pour reprises matrimoniales sur les biens aliénés par son mari.— De La Gorgendière et Thibaudeau, IT Q. L. R., 163.

19, A married woman can legally renounce in favor of a creditor of her husband, her hypothecary rights on the property of her husband and of the

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; et solidairement aient été achettes reprises, en favour conséquence, telle la demanderesse loit être rescindée payée.— De plus, à par la demande- 1 de la 55° section

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community ; and this notwithstanding the provision of the registry ordinance declaring that ‘“ no married woman, etc., ”.— Hamel vs Panoet, III Q, L. R.,173,

20. Although, under the provisions of the registry ordinance, re roduced by article 1301 o the Civil Code, a wife connot bind herself with or for her husband otherwise than as being common as to property, she may nevertheless legally renounce her Ryporhecary rent upon the oporty of her husband in favor of a creditor of her husband.— Thibaudeau vs Perrault, III Q, L, R,, 71.

21. Un prêt fait à une femme séparée comme principale obligée, le mari apparaissant à l'acte comme caution, est valide, quoiqu'il soit prouvé que ce prêt a hé employé à payer des dettes du mari, si l’acte dit que l'emprunt est fait

ur l'usage et avantage de la femme.— Martel & Prince, VIII R. L., 138.

22, An obligation made by a wife to repay money advanced for her husband's use is an absolute nullity, and even a representation by the wife to the lender that KT cuil was for herself, does not affect the case.—Rhéaume vs Caille, 1 L, N., 340,

1302. Le mari qui s’oblige pour les affaire propres de sa femme a, sur les biens de cette dernière, un recours pour se faire indemniser de ce qu’il est appelé à payer par suite des obligations qu'il a ainsi contractées.

3 Maleville, 206.—11 Pand, Franç., 882.— C. N., 1432.

1303. S'il est vendu un immeuble ou autre objet propre à l’un des époux, et que le prix en soit versé dans la communauté, sans qu'il en soit fait emploi, ou si elle reçoit quelqu’autre chose appartenant exclusivement à l’un d’eux, il y a lieu, en faveur de l'époux propriétaire, au prélèvement du prix de l’objet ou de la valeur de la chose ainsi tombée dans la communauté.

Far, Des Pothier, Com., 497, 583, 593, 607 et 608 ; Zntr,, tit, 10, Orl., n° 192.— C.N., 1433.

1304. Si, au contraire, l’on a tiré de la communauté des deniers qui ont servi à améliorer ou libérer de charges réelles l'immeuble appartenant à l’un des conjoints, ou qui ont été employés au paiement des dettes personnelles où pour l’avantage exclusif de l’un d’eux, l'autre a droit de prélever, à titre de récompense, sur les biens de la communauté, une somme égale à celles ainsi employées.

Paris, 232.— Orléans, 100.— Pothier, Com., 197, 586, 593, 607, 608 et 594-5-7-8.— 3 Maloville, 207-8.— 11 Pand, Franç., 383.— C. N., 1433,

Jurisp.-- Un jugement en séparation de biens, qui détermine les reprises matrimoniales de la femme, n’est qu'un jugement dex édience, que les tiers pouvant attaquer. Le saisie-arrêt, entre les mains de la femme séparée, est une voie régulière de faire rendre à la femme ce qu'un tel jugement lui accorde illégalement. Une expertise n’est pas nécessaire pour constater ce que la femme reçoit illégalement par un tel jugement, Gheñd le preuve est faite autrement d’une manière suffisante.—Doutre vs Trudeau, VIII L. C, J., 155.

1305. Le rempioi est parfait à l'égard du mari toutes les fois que, lors de l'acquisition, il a déclaré qu'il la faisait des deniers provenus de l’aliénation de l’immeuble qui lui était propre, ou pour lui tenir lieu de remploi.

Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec, 1, dist. 2, n°* 69 et 70.— Pothier, Com., 198.— 11 Pand, Franc. 387 et 388.— 11 Toullier, p. 515.—-C, N., 1434,

1306. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui

servir de remploi, ne suffit pas, si ce remploi n’a été formellement accepté par la femme, soit par l'acte d'acquisition même, soit jar tout acte subséquent fait avant la dissolution de la communaut(,

Cod., L. 12, De jure dotium.— Lebrun, Com., liv. 1, 0. 5, dist, 3, n° 83; Liv, 3, soc, 1, dist, 2, n° 72.— Pothior, Com., 199 et 200.— 3 Maleville, 208.— 11 Pand, Franc, 389 et suiv.—3 Delvincourt, 17.— 12 Toullier, pp. 516 à 536.— C, N., 1435. di

1307. La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix de l'immeuble de la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la don Maté

Dans tous les cas, cette récompense consiste duns le prix même ie rapporté la vente et non dans la valeur réelle ou convenue de

immeuble vendu.

Paris, 232.— Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec. i, dist. 2.— Pothier, Com., 586, 588 et 610; Zntr. tit, 10, Ort., n°* 100 et 101.— 11 Pand. Franc. 393.—- C, N., 1436,

1308. Si les époux ont conjointement avantagé l'enfant commun, sans exprimer la proportion pose laquelle ils entendaient contri. buer, ils sont censés avoir voulu le faire également, soit que l'objet ait été fourni ou promis en effets de la communauté, soit qu'il l'ait été en biens personnels à l’un des époux; au dernier cas, cet époux a sur les biens de l’autre une action en indemnité pour la moitié de ce qu'il a ainsi fourni, eu égard à la valeur de l'effet donné au temps de la donation.

Lebrun, Com., liv. 5, c. 2, sec. 1, dist. 6.— Renusson, Com., part. 2, c. 3, n° 15.— Pothier, Com., 649 à 655 ; Sue., c. 4, art. 2, 4 53 Entr. tit. 10, Ort., n° 85, 86 et 151, — 11 Pand. France. 401-2.— 12 Toullier, pp. 486 à 497.— C. N., 1458,

Jurisp.—A wife who with her husband makes a donation of a sum of money to one of their children, whilst en communauté with her husband, remains liable for one half of the donation, notwithstanding she be subsequently separated judicially from her husband as to property and renounce to the community.—

’incent vs Benoit, XXI L, C. J., 218.

1309. L'avantage fait par le mari seul à l'enfant commun est à la charge de la communauté, et dans le cas d'acceptation, la femme doit en supporter la moitié, à moins que le mari n’ait déclaré expressément qu’il se chargeaïi de cet avantage pour le tout ou pour une portion plus forte que la moitié.

Renusson, Com., part. 1, c. 6, n° 12; c. 13, n° 15.— 2 Argou, liv. 5, c. S.— Pothier,

Com., 647, 648, 656 et 657 ; Sue. ce. 4, art. 2, 4 5; Antr. tit. 10, Orl., n° 87.— 53 Male. ville, 212.— 11 Pand. Franç., 402.—C. N., 1439,

$ 3.— De la dissolution de la communauté et de sa continuation dans certains cas.

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