I.— De la dissolution de la communauté
1310. La communauté se dissout: 1. Par la mort naturelle: ?
Par la mort civile ; 3. Par la séparation de corps; 4. Par la sépara-
tion de biens; 5. Par l’absence de l’un des époux dans les cas ct sous les restrictions exposés aux articles 109 et 110.
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2, Lorsqu’ étque catte velontairemd praticien po taire aura ét valablement üunauté, tel Composaient, par la cour,
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Jurisp.— Si la fomme n’a pas considéré sa communauté dissoute par la mort dvile de son mari, dans les rapports subséquents qui ont ou lieu entre eux sur leurs dog la cour n’en peut pas prendre connaissance.— Cartier vs Béchard, I L, C, ”
1311. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu’en jusice, devant le tribunal da domicile, par la femme dont les intérêts sont mis en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient pas suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.
Toute séparation volontaire est nulle.
Cod., L. 29, L, 50, De jure dotium.— Novelle 97, c. 6.— Lamoignon, tit. 32, art. &.— Pothier, Com., 510-2-4-7:; Intr., tit. 10, Orl., n° 89,—3 Maleville, 214— 11 Pand, Franç., 212.— Merlin, Pép, v° Séparation de biens, sec. 2, 4 2, n° 8.—C, N,, 1445,
Jurisp.—1. À wifo, in case of her busband’s insolvency, can not sue by her tutor for What she brought in marriage, Her remedy is an action in séparation de biens in her own name.— Melvin vs Ireland, I R,. de L,, 350,
», Jugé dans une action par une femme contre son mari, en séparation de biens, qu'il y avait erreur dans le jugement de la Cour Inférieure en prenant pour avérés certains interrogatoires sur faits et articles signifiés au mari, l’aveu où consentement étant inadmissible.— Maloney et Quinny, X L. C, R., 454,
3 Although there is no community of property, according to the Custom of Paris, between parties married in Upper Canada, thoir then domicile, without any ante-nuptial contract, yet, an action en séparation de biens Will be maintained in favor of the wife, by reason of the insolvency of the husband, since their removal to Lower Canada.— Sweetapple vs Gwilt, VII L, C. J., 106,
4, Le jugement en séparation de biens obtenu dans un district autre que celui du domicile du mari, est d’une nullité radicale et absolue, et n’a pu avoir l'effet légal de dissoudre la communauté de biens existant entre les conjoints. — Molleur et Dejadon, VI R, L, 105,
1312. La séparation de biens quoique prononcée en justice est sans effet tant qu'elle n’a pas été exécutée soit par le paiement réel, constaté par acte authentique, des droits et reprises de la femme, soit au moins par des procédures aux fins d'obtenir ce paiement,
Pothier, Com., 518 et 523 ; Puis, marit,, 18; Orléans, art. 198, note 5.— Lacombe, se Séparation, n° 6, p. 639.— Lamoignon, tit. 32, art. 85.— 2 Pigeau, 195 et suiv.— Merlin, Rép., v° Séparation des biens, sec. 2, 4 3, art. 2, n° 6.—C, N., 1444
Jurisp.—1. La renonciation à la communauté dûment insinuée, est une ter jhrauIe de la sentence en séparation de biens.— Senécal et Labelle, I
2. Lorsqu'un jugement ou séparation de biens est rendu en faveur de la femme etque cette dernière accepte la communauté, ce jugement peut être exécuté vaontairement par les parties, sans qu’il soit besoin de la nomination d’un praticien pour conides LT iarmutalte. En ce cas, et aussitôt que fidèle invenaire aura été fait des biens de la communauté, le jugement de séparation sera valablement exécuté, par le paiement réel fait à la femme, de sa part en communauté, telle que constatée par acte authentique du partage des biens qui la composaient, t acte ce pe 0, sur motion à cet.effet, pourra être NOUOUE par la cour.— Holland et Caughlan, XVI L. C. J., 105.
1313. [Tout jugement en séparation de biens est inscrit sans délai par le protonotaire sur un tableau tenu à cet effet, et affiché dans Nas du tribunal qui a rendu ce jugement; et de cette ins-
cription ainsi que de sa date il est fait mention à la suite du juge. ment dans le registre où il est entré. | La séparation n’a d’effet contre les tiers que du jour où ces formu. lités ont été remplies.] Orléans, 198.—- Ord, 1673, tit, 8, art. 1 et 2.— Pothier, Com., 517 et 521.— 2 pi
geau, 195.— Code civil B. C., art. 333,—2 Maleville, 215.—11 Pand. Franc, 415, — CN, 1445. °
Des formalités particulières sont requises pour l'obtention des jugements en séparation contre les commerçants, ainsi qu'il est porté en l’Acte concernant la faillite, 1864,
Voir maintenant l’Acte de faillite de 1875.
1314. Le jugent qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
Pothier, Com., 521.— Lacombe, p. 639.— 11 Pand. Franç., 415.—C, N., 1445,
1315. La séparation ne peut se demander que par la femme elle. même ; ses créanciers ne le peuvent faire, même avec son consente.
ment.
Néanmoins, au cas de la déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu’à concurrence de leurs créances,
Lamoignon, tit, 32, art. 87.—3 Delvincourt, 25.—11 Pand. Franç., 416.—C! \, 446,
1316. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la sépa
ration de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits ; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester.
Æ Toto titulo, quæ in fraudem credit.— 3 Delvincourt, 26.—3 Maleville, 216.— 1] Pand. Franç., 417.— 0, N.,1 Jurisp.— Un créancier du mari ne peut contester la demande en séparation
de biens portée par la femme, et ne peut intervenir sur cette demande que pour la conservation de ses droits. Marchand et Lamirande, X L,. C. R., 375.
1317. La femme qui a obtenu la séparation de biens doit con. tribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari, tant aux frais du ménage qu’à ceux d'éducation des enfants com: muns. Elle doit supporter entièrement ces frais s’il ne reste rien au mari.
Cod., L. 29, De jure dotium.— Pothier, Com., n°* 464 et 522.— 11 Pand. Fran, 419.— Merlin, v° Séparation de biens, sec. 2, 5, n° 8.—C. N., 1448,
Jurisp.— If the husband is without means, the creditor may claim from the wife payment of household debts for necessaries supplied after the husband’s insolveney.— MceGibbon vs Morse, XXI EL, C. J., 311.
131%. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration. Elle peut disposer de son mobilier et l’aliéner. Elle ne peut aliéner ses immeuble: sans le consentement du mari ou sans être autorisée en justice à son
refus.
Cod., L. 29, De jure dotium.— Lebrun, Com. liv. 3, c. 2, sec. 1.— Bourjon, liv.i,
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CONVENTIONS MATRIMONIALES, ETO. 839
part. 4, ce, 4, sec, 4, art, 15 et 17.— Pothier, Com., 464 et 522.— Code civil B, C., art. 177, 178, 206 et suiv.— 11 Pand, Franç., 420.—C, N., 217, 219 et 1449.
1319. Le mari w’est pas responsable du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme a aliéné sous l’autorisation de la justice, à moins qu’il n’ait concouru au contrat ou qu'il ne soit REOUr que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement.
Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec, 1, dist. 2, n° 34.—3 Maloville, 218.—11 Pand. Franç., 421.—3 Delvincourt, 26.—$8, R. B. C., c. 37, 8 51.—C, N,, 1450,
1320. La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des parties. Au premier cas, le retour de la femme dans la maison du mari effectue de plein droit ce rétablissement; au second cas, il n’a lieu que par un acte passé devant notaire avec minute dont une expédition est déposée au greffe du tribunal qui a rendu le jugement en séparation et jointe au dossier de la cause; duquel dépôt mention est faite dans le registre à la suite de ce jugement, ainsi que sur le tableau où est inscrite la séparation, au désir de l'article 1313.
Lebrun, Com., liv. 3, c. 1, n° 25 et suiv.—Pothier, Com., 523 à 529 ; Orléans, tit, 10,art. 199; Mariage, 524.— Code civil B. C., art. 217.— 3 Maloville, 219.— 11 Pand. Franç., 423.— Troplong, Mariage, 1466.— C. N., 1451.
Jurisp.—Si la femme n’a pas considéré sa communauté dissoute par la mort civile de son mari, dans les rapports subséquents qui ont eu lieu entr'eux sur leurs droits, la cour n’en peut pas prendre connaissance.— Cartier vs Béchard, IL C. J., 44,
1321. Au cas de l’article précédent, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s'il n’y eût pas eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en conformité de l’article 1318.
Toute convention par laquelle les époux rétablissent leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement est nulle.
Lebrun, Com., liv. 8, c. 11, n° 25.— Pothier, Com., 465, 523, 526 à 529.— 11 Pand. Franç., 423 et suiv.— (el N., 1451.
1322. La dissolution de la communauté opérée par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme, à moins que le contraire n'ait été spécialement stipulé par le contrat de mariage.
Louct et Brodeau, lettre C, n° 26; D, n° 36.— Renusson, part. 1,c. 9, n° 23.— Pothior, Com., 519.— Code civil B, C,, art. 36, 4 8, art. 208.— C, N., 1452.