II.— De la continuation de la communauté
1323. Si, lors de la mort naturelle ou civile de l’un des époux, il se trouve des enfants mineurs issus de leur mariage et que le
survivant manque de faire procéder à l'inventaire des biens com. muns, la communauté se continue en faveur de ces enfants, s'ils le jugent convenable.
Paris, 240 ot 241.— Louet et Brodeau, C, c. 30.— Pose Com., règle 1, p 901, Pothier, Com,, 769, 770 et 786.— Lamoignon, tit, 38, art, 1.—8 Maleville, 213 ot 214,—11 Pand, Fran, 407,— C, N,, 1442,
Jurisp.— La veuve étant saisie de tous les biens de la communauté, pent et doit procéder à l'inventaire, et une action per elle à cette fin est absolumen: inutile. Dans une demande en partage de la communauté par la veuve, lou mineurs issus du mariage doivent être représentés par un tuteur ad hoc, nominé spécialement pour répondre à la demande en partage, Quelle loi doit régler los droits des conjoints dans le cas où le mari résidant à Abbitibbi, un poste dans los territoires de la Baie d'Hudson, vient dans le Canada, qu'il ss marie avec une perceuse h COINS, et retourne avec elle à Abbitibbi ?— McTavish & Pyke, III
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1324. L'inventaire br Les pour empêcher la continuation de la communauté doit être authentique, fait dans les trois mois de la dissolution, avec un légitime contradicteur, et clos en justice dans les trois mois qui ont suivi sa confection.
Paris, 240 et 241.— Pothier, Com., 771 et suiv.— 2 Provot de ln Janès, 105.- Lamoignon, tit, 33, art, 1 et 2,
Jurisp.— In an action for the recovery of fees by a notary for the parsing of deeds, the notarial copies of such deeds will be sutlicient evidence, The costs of an inventory and copy theroof must be borne by the surviving conjoint for one half, and by tho representatives of the deceased conjoint for the other half.— Trudeau vs Éanaudiôte, VII L, C, J., 118.
1325. La continuation de la communauté, si elle est demandée par les mineurs, profite également aux enfants majeurs issus du même mariage, s'ils veulent s'en prévaloir.
Renusson, Com., c. 2, n° 36 et 37.— Lacombe, Com., 116.— Pocquet, Com., art, 5.— Pothier, Com., 800, 813 et suiv.-- Lamoignon, tit. 33, art. 22,
1326. Le survivant des époux ne succède pas à ses enfants qui décèdent pendant la continuation de la communauté, dans les biens qui en dépendent ; la part des enfants ainsi décédés accroît à ceux qui survivent.
Paris, 243.— 2 Laurière, 235 et suiv.— Lamoignon, tit. 33, art. 30 et 31.
1827. La communauté continuée se partage par moitié entre le survivant et ses enfants.
Si ce survivant se remarie, le partage se fait par tiers ; le mari et la femme y ayant chacun un tiers, et les enfants du premier lit l’autre tiers.
Si chacun des époux avait des enfants mineurs nés d’un précédent mariage, la communauté se continue par quarts et se multi; lie ainsi d'après le nombre de lits; les enfants de chaque lit ne formant qu'une seule tête.
Paris, 242.— Pocquet, Com., art. 9.— Lamoignon, tit. 33, art, 36, 37, 38 et 39.— 2 Lsurière, 234-5.--2 Prevot de la Janès, 109.
Jriaisp.— 1. Un homme qui convole en secondes noces, ne peut par son contrat
de inariaso ave: sa seconde femme, disposer en sa faveur d'aucune portion des
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