‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 428 sur 779 · Les les repri que le p · texte numérisé non relu

Les les repri que le p

| biens com.

fants, s'ils le

règle 1, p. 991, leville, hi et

munauté, pent est absolument ir la veuve, les ad hoc, nommé | doit régler los n poste dans les marie avec une ish & Pykeo, III

nuation de la s mois de la justice dans

la Janès, 105.-

r for the parsing ence. The costs g conjoint for one the other half.—

est demandée jeurs issus du

:quet, Com., art,

ses enfants qui dans les biens accroît à ceux

30 et 31.

oitié entre le

ers ; le mari et lu premier lit

d'un précédent

multiplie ainsi ormant qu'une

36, 37, 38 et 39.—

but par son contrat cane portion des

CONVENTIONS MATRIMONIALES, ETC. 841 conquêts de la première communauté, ou d'une plus grande portion des acquêts que la part afférente à l'enfant le moins prenant.—Keith vs Bigelow, II LdC, R,, 175,

2, À tripartite community of property is dissolved by the death of the second wife who dies without leaving any minor children, and, thorefore, the third share of the second wife in an immoveable purchased durfng the existence of such tripartite cor aunity is a propre of the issue of such soœcond marriage.— The surviving husband has no power to alienate such immoveable after the death of the second wife.— The purchaser of the rights of said issue, of age at the death

of the mother, has a right to claim a partage of said immoveable.— Francœur & Mathieu, XXI L, C, J., 288,

1328. La continuation de la communauté ne peut être divisée,

acceptée pour partie du temps qu'elle a duré et *| hs pour le reste ; elle doit être acceptée ou répudiée pour le total.

2 Provot de la Janès, p. 115.—2 Argou, 47.— Pocquet, Com., règle X.— Lamolgnon, tit. 43, art, 40, Li ; quet, » Èg

1329. Tous les Liens mobiliers ainsi que les fruits des immeubles qui faisaient partie de la première comniunauté restent dans la continuation ; mais les immeubles qui la composaient en sont tirés et deviennent propres au survivant pour une moitié et aux enfants pour l’autre.

Lebrun, Com. liv, 3, ce. 3, 4 2, n°1 et süiv.—2 Argou, 53.—2 Provot de la Janès, 106.— Lacombe, Com., p. 116.— Renusson, Com. c. 8, n°‘ 8 et 10.— Pothier, Com,, 818 et suiv.— Lamoignon, tit. 33, art, 32 et 33.

Juürisp.—The husband has no power to hypothecate an immoveable conquét of the community after the dissolution of the community, and a hypothec given by him at that time can only affect his half of the 4 phé É The heirs at law of the deceased wife are seized, by operation of law, of her share in such immoveable.— Although art. 2098 of the C! C. obliges the hoirs to register their title, the only penalty attached to their failure to do so is that all conveyances,

transfers or real rights granted by them are without effect.— Dallaire et Gravel, XXII L, C, J., 286

13:30. Tous les biens qui adviennent au survivant des époux après la dissolution du mariage et qui seraient tombés dans la communauté,

si elle eût eté encore subsistante, tombent également dans la continuation.

Lebrun, Com. liv. 3, c. 3, sec, 2, n°* 10 et suiv.—2 Prevot de la Janès, 106.— Pocquet, règle XI.— Renusson, Com., liv. 3, c. 3, sec, 3, dist, 1, n° 7.— Pothier, Com., 824 et suiv.— Lacombe, Com., 116, n° 9.

1331. Il n’en est pas de même quant aux enfants; tout ce qu'ils acquièrent d’ailleurs que de la première communauté, pendant la

continuation, à quelque titre que ce soit, n’y tombe ni pour les fonds ni pour les revenus.

% Lebrun, Com. c. 3, sec. 3, dist, 1, n° 7.— Prevot de la règles 11 et 12, pp. 397-8.— Renusson, Com., c. 3, n°’ 21 117.— Pothier, Com., 829 et suiv,

nès, 106-7.— Pocquet, 33.— Lacombe, 116 et

1332. Les charges de la continuation de communauté sont:

1. Les dettes mobilières de la première communauté, y compris les reprises et remplois dus à l’un ou à l’autre des conjoints, ainsi que le préciput du suivant ;

2, Les arrérages et la continuation des rentes dues par la première

communauté ; ; 8. Les dettes que contracte le survivant pour les affaires de la

continuation, mais non celles qui lui sont étrangères.

Lebrun, Com., liv. 3, c. 3, sec. 4.— Renusson, part. 4, c. 1.— Prevot de la Ja. nès, 107 et 108.— Pocquet, règle XIII, p. 399.— Lacombe, 117.— Pothier, Com,

837 et suiv.

Jurisp.— Une veuve condamnée comme commune en biens à payer une dette de la communauté, peut réclamer son douaire, au préjudice des créanciers de la communauté, encore qu’elle n’ait point renoncé, sur le principe qu'elle n’est tenue des dettes que jusqu’à concurrence de ce qu’elle amende de la com. ichard, VI L, C. R,, 37.

munauté.— Delisle vs

1333. Le survivant est le chef et l'administrateur de la continu. ation, et comme tel peut disposer de tout ce qui la compose, pourvu que ce soit à titre non gratuit et sans fraude.

Paris, 225.—2 Provot de la Janès, 109 et 111.— 2 Argou, 56.— Pocquet, règle XIII, p. 399.— Lacombe, Com., n° 12, p. 117.— Pothier, Com., 859.— Lamoignon,

tit. 33, art. 4.

Jurisi.— 1. Tant qu’il n’y a pas eu de partage de la communauté et conti. nuation de communauté, le mari survivant peut valablement hypothéquer, tant comme chef de la communauté que comme lui étant un bien propre, un immeuble qu’ii n'avait ameubli que pour les fins de cette communauté.— Lalonde vs Parent, XIII L,. C. J., 231.

2, Le mari survivant ne peut pas hypothéquer, durant la continuation de sa communauté qui n’est pas demandée par les enfants mineurs, leur part afférente dans un immeuble ameubli par son contrat de mariage, vu que cette part devient propre naissant des enfants qui y succèdent.— Parent et Lalonde, KY

3. The husband cannot hypothecate more than his own half of an immoveable of the community which existed between him and his deceased wife; and the heirs at law of the wife,though they have failed to register their title as required by C. C. 2098, may claim the wife’s share in preference to the mortgage whose hypothec is duly registered.— Dallaire vs Gravel, II L. N., 15.

1334. Le survivant et ses enfants sont nourris et entretenus À même la continmtion de la communauté, sans qu'il soit dû récompense de part ni d’autre, quand même les dépenses seraient inégales.

Pocquet, p. 400.— Renusson, Com., part. 3, ce. 3 et 6.— Bacquet, Droits de Justice, c. 15, n° 26. ‘

133. La continuation de communauté se dissout par la mort naturelle ou civile du survivant, ou par celle de tous les enfants décédés sans enfants.

Elle peut aussi se dissoudre en tout temps à la demande de l'une ou de autre des parties, quand même quelques-uns des enfants seraient encore mineurs.

Paris, 242.— 2 Argou, 52-4.— Lebrun, Com. c. 3, sec. 3, n° 1.— Renusson, part 2, n°18.—2 Prevot de la Janès, 112-3.— Lacombe, 118, n° 17.— Pothier, Con, 854 et suiv.

Jurisp.— Le décès de la seconde femme, lorsqu'elle ne laisse qu’un enfant majeur issu de ce second mariage, à qui elle lègue tous les biens, et sans enfants mineurs, a l'effet de dissoudre la communauté de biens tripartite qui existait entre elle et son époux et les enfants du premier mariage de ce dernier, san

causes pe

vent, soi tuteur, } procédei

1 héritiers renonce

lütr, à Con Pand, Fra

toutefc mier I mariag

quelqn être P requis aux m time c

2 Pre

Ame se lire co Si la enfants qu'il doi commur comme | L'acte Attont taires di qu'au pr mineurs servir de grand nc 1. Tou la prons valide et tion de ce tutour «ad pourvu to et pourv validité temps et L'acte Tous i tuteur et l'article

Paris, 2

Paris, 2

r la première

affaires de la

evot de la Ja- - Pothier, Com.

ns à payer une e des créanciers principe qu'elle ende de la com-

de la continunpose, pourvu

— Pocquet, règle 9.— Lamoignon,

nunauté et contiypothéquer, tant | propre, un imnauté.— Lalonde

ntinuation de sa eur part afférente u que cette LE et Lalonde, XV

of an immoveable sed wife; and the rtitle as required o mortgage whose

et entretenus à goit dû récomraient inégales.

Bacquet, Droits de ut par la mort ous les enfants

mande de l’une ins des enfants

— Pothier, Con,

.— Renusse", part

aisse qu'un enfant bns, et sans enfants bartite qui existait de ce dernier, sal

toutefois dissoudre la communauté entre le survivant et les enfants de son premier mariage qui continue entre eux comme elle existait avant le second mariage.— Francœur vs Mathieu, VIII R. L,, 665.

1336. Si la dissolution est demandée par le survivant et que quelques-uns des enfants soient encore mineurs, sa demande doit être précédee d’un inventaire qu’il doit faire dans les formes de celui requis pour empêcher la continuatiun, et à cette fin il est nommé aux mineurs un tuteur ad hoc pour les représenter et servir de légitime contradicteur.

2 Prevot de la Janès, 113.— Pothier, Com., 854 et suiv.

Amend.— Ze statut de Québec, 38 Vict., c. 13, amende l'art, 1336 de manière à æ lire comme suit :

Si la dissolution est demandée pes le survivant, et que quelques-uns des enfants soient encore mineurs, sa demande doit être précédée d’un inventaire qu'il doit faire dans les formes de celui requis pour empêcher la continuation de communauté, et à cette fin le subrogé-tuteur représente les mineurs et agit comme légitime contradicteur.

L'acte Q. 36 Vict., c. 23, 8. 1, contient ce qui suit :

Attendu que depuis la promulgation du code civil, un grand nombre d’inventaires dissolutifs de continuation de communauté de biens, ont été faits sans qu'au préalable il ait, conformément à l’article 1336 du dit code, été nommé aux mineurs intéressés dans ces inventaires des tuteurs «ad hoc, pour le représenter et servir de légitimes contradicteurs, ce qui peut être une cause de ruine pour un grand nombre de familles ; Sa Majesté, etc., décrète ce qui suit :

1. Tout inventaire dissolutif d’une continuation de communauté, fait depuis la promulgation du code civil, jusqu’à la mise en force du présent acte, sera valide et considéré comme tel à toutes fins que de droit, nonobstant l’inobservation de cette partie de l’article 1336 du dit code, qui ordonne la nomination d’un tuteur ad hoc, pour représenter les mineurs et servir de légitime contradicteur ; pourvu toutefois que le subrogé-tuteur des mineurs ait assisté à cet inventaire, et pourvu aussi, que toutes les autres formalités DATES par la loi, pour la validité des inventaires, aient été observées, et que la clôture ait eu lieu dans le temps et de la manière voulus.

L'acte Q, 38 Vict., ce. 23, 8. 4, contient ce qui suit :

Tous inventaires faits depuis la mise en force du code civil en présence du tuteur et du subrogé-tuteur, mais sans la présence d’un tuteur ad hoc suivant l'article 1336 du code civil, seront réputés bons et valides, sans préjudice aux causes pendantes.

1337. Si cette dissolution est demandée par les enfants, ils peuvent, soit en leur propre nom s'ils sont tous majeurs, soit au nom du tuteur, pour ceux qui sont mineurs, contraindre le survivant à faire procéder à l'inventaire et à leur rendre compte.

Paris, 242.— 2 Prevot de la Janès, 113.— Pothier, Com., 854, 855 et suiv.

$ 4.— De l'acceptation de la communauté et de la renonciation qui peut y être faite, avec les conditions qui y sont relatives.

1338. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et représentants légaux, ont la faculté de l’accepter ou d’y renoncer ; toute convention contraire est nulle.

Paris, 257.— Bourjon, liv. 3, part. 4, c. 5, sec, 1, n° 2.— Orléans, 204.— Pothier, lutr, à Com., n° 9; Com., 243, 531, 535, 547, 549,550 et 551.—3 Maleville, 220.— 11 Pand. Franç., 425.— C. N., 1453,

1339. La femme qui s’est immiscée dans les biens de la commu. nauté ne peut y renoncer. | ‘

Les actes purement administratifs ou conservatoires n’emportent pas immixt'on.

Cod., L. 1, De repud. vel abstin. hæred. ; L. 2, De jure deliberandi.— Paris, 237, —

Orléans, 204.— Pothier, Com., 538, 539 et 540; Orl., sur art. 204 tit. 91.— Renusson, Com., part. 2, c. 1, n° 9.—C, N., 1454.

1340. La femme majeure qui a une fois pris la qualité de commune, ne peut plus y renoncer, nl se faire restituer contre cette qualité, à moins qu’il n’y ait eu dol de la part des héritiers du mari

Bourjon, liv. 3, part. 4, ce. 5, dist. 3, n° 93.—Coquille, Quest. 115.—3 Maleville, 221.—11 Pand. Franç., 426.—Pothier, Com., 532, 536 et 538 ; Intr, tit. 10, Orl,, n° 93.— Merlin, Rép., v° Renonciation à Com., n° 6.—C. N., 1455.

1342. La femme survivante doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.

‘Paris, 287.— Bourjon, liv. 3, part. 4, c. 5, dist. 2, n° 28.— Pocquet, Com., règles 4 et 337.— Pothier, Com., 560, 561, 563 à 566 et 681-2-7; Cout. d’Orl., art. 204, notes 6 et 7.— Ord, 1667, tit. 7, art. 5.— Merlin, Rép., v° Inventaire, 4 5, n° 3.

Jurisp.— 1. La veuve étant saisie de tous les biens de la communauté, peut et doit procéder à l'inventaire, et une action par elle à cette fin est absolument inutile.— MeTavish & Pyke 2, La donataire univer

1343. La femme peut cependant renoncer à la communauté sans faire inventaire dans les cas suivants: quand la dissolution a eu lieu du vivant du mari; quand les héritiers de ce dernier sont en possession de tous les effets ; s’il a été fait un inventaire à leur requête, ou sil y en a eu un peu de temps avant le décès du mari; s’il y a eu récemment saisie et vente générales des biens de la communauté, ou s’il est justifié par un procès-verbal de carence, qu’il n’y en avai

aucuns.

3 ntr, tit, 10, Ont.

1841. [Si la femme est mineure, elle ne peut accepter la commu. nauté qu'avec l’assistance de son curateur, et l’autorisation du juge, sur avis du conseil de famille; accompa l'acceptation est irrévocable et a le même e été majeure.]

Code civil B. C., art. 166, 1001 et suiv.

née de ces formalités, et que si la femme eût

[Cet inventaire doit être fait en forme notariée, en minute et clos

en justice de la manière requise par l’article 1324 pour empêcher l:

continuation de communauté.]

Page 1