Maleville, r, tit, 10, Orl,, n
ter la commuation du juge, es formalités, la femme eût
ois du jour du act de tous les ea héritiers du
et, Com., règles 4s re, art. 204, notes ,n°3.
minute et clos r empêcher la
ommunauté, peut n est absolument
ariage, est tenue — Les honoraires
confection de tel fruitière, forment
mmunauté sans blution a eu lieu nt en possession
requête, ou sil ari; s’il y a eu ommunauté, où ‘il n'y en avai
es 6 et 7,
1344. Outre les trois mois accordés à la femme pour faire inventaire elle a, pour délibérer sur son acceptation ou répudiation, un délai de quarante jours, qui commence à courir à l'expiration des trois mois ou de la clôture de l'inventaire s’il a été terminé avant les trois mois.
Ord. 1667, tit, 7, art. 1 et 2.—Pothier, Com., 552-3; Jntr. tit, 10, Orl., n° 92.— Code civil B. C., art. 664.— C, N., 736 et 1457.
1345. Dans ces délais de trois mois et de quarante jours, la femme doit faire sa renonciation, laquelle se fait par acte notarié ou par une déclaration judiciaire, dont il est donné acte par le tribunal.
Pothier, Com., 552 et 553 ; Zntr. tit. 10, Orl., n° 92.— Code civil B. C., art, 651.— C.N., 1457.
1346. La veuve poursuivie comme commune peut cependant, suivant les circonstances, obtenir du tribunal la prorogation des délais ixés par les articles précédents.
Ord. 1667, tit. 7, art. 4 et 5.— Code civil B. C., art. 667.—C, N., 1458,
1347. La femme qui n'a ni prod à l'inventaire, ni renoncé dans les délais prescrits ou accordés, n’est pas pour cela privée de la faculté de le faire; elle y est au contraire adaee tant qu'elle ne s'est pas immiscée et qu’elle n’a pas fait acte de commune ; elle peut seulement être poursuivie comme telle jusqu’à ce qu’elle aït renoncé, etelle doit les frais faits contre elle jusqu’à sa renonciation.
Pothier, Com., 534, 544, 556 et 557; Zntr. tit. 10, Orl., n° 93.— Renusson, Com., part, 2, c. 1, n° 28.—3 Maleville, 222,— Code civil B, C., art. 656.—C. N,, 1459,
1348. La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation ; il en est de même à l’égard de ses héritiers.
Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, dist, 2.— Pocquet, p. 389.— Renusson; Com., part. 2, c. 2— Pothier, Com., 690; Cout. d'Orl., art. 204.— 11 Pand. Franç., 429.—C, N., 1460,
1349. Si la femme meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers ont pour le faire et terminer un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.
Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers ont pour délibérer un nouveau délai de quarante jours après son décès.
Ils peuvent au surplus dans tous les cas renoncer à la communauté dans les formes établies à l'égard de la femme, et les articles 1346 et 1347 en ce titre leur sont applicables.
3 Delvincourt, 30.— Favard de Langlade, Rég. dotal, & 2, n° 10.— 5 Marcadé, p.601.— €, N., 1461,
Jurisp.— Une réclamation, quoique de sa nature dette de la communauté, pet être également exercée contre les héritiers personnels de la femme, nonob-
stant la renonciation par ces derniers à la communauté de biens.— Perrault vs Etienne, XXII L, C, J,, 210,
1350. Les dispositious des articles 1342 et suivants sont appli-
cables aux femmes des individus morts civilement, à partir du mo. Pothie ment où la mort civile a commencé. N., 1468.
Code civil B. C., art. 36, 48 7 et 8.—11 Pand. Franç., 430.— C, N., 1462, 135
mme
1851. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renon. Re q ciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de pour dc leurs droits, et accepter la communauté de leur chef.
Dans ce cas, la renonciation n’est annulée qu’en faveur des crc. ue anciers et jusqu’à concurrence de leurs créances. Elle ne l’est pas RES au profit de la femme ou de ses héritiers qui ont renvncé. 135
Æ Aro. ex titulo: Quæ in fraudem credit.— Pothier, Com., 538 et 559.—Code civil P rélève B, C., art. 655 et 1031.— 11 Pand. Franç., 432.— C, N., 1464, . md
"V9 1352. La veuve, soit qu’elle accepte, soit qu’elle renonce, a droit, 2. Le endant les délais prescrits ou qui lui sont accordés pour faire munaut inventaire et délibérer, de vivre avec ses domestiques sur les provi. 8. Le sions existantes, et à défaut, par emprunt au compte de la commu: ; nauté, à la charge d’en user modérément. ne
Elle ne doit aucun loyer à raison de l’habitation qu’elle a faite + ne 1 pendant les délais, dans la maison où elle est restée après le décès de son mari, soit que cette maison appartienne à la communauté 1358 soit qu’elle appartienne aux héritiers du mari, ou qu’elle soit tenue mari. ] à titre de loyer; dans ce dernier cas, la femme, pendant les délais, d'abord ne contribue pas au paiement du loyer, lequel est pris sur la masse, ment, St
Pothier, Com., 542, 770 et 771.— 3 Maleville, 224-5.—11 Fand. Franç. 433,—3 M Choix de Delvin., 31.—5 Proudhon, Usufruit, n° 2799.— C. N., 1465. Pothi
otnier
1353. Lorsque la communauté est dissoute par le prédécès de la MR Frang., 43 femme, ses héritiers peuvent ÿ renoncer dans le délai et dans les 1359 formes que prescrit la loi à l’égard de la femme survivante, sauf la pi
qu’ils ne sont pas tenus pour cela de faire inventaire.
La fen les exerd
Pothier, Com., 559 et 562.— 11 Pand, Franç., 433-4.—C, N., 1466.
Pothier court, 36.
Jurisz aucune h le remploi sec. 51.— 4
époux, e nauté, e
$ 5.— Du partage de la communauté.
13:54. Après l'acceptation de la communauté par la femme où ses héritiers, l’actif se partage et le passif est supporté en la manière ci-après déterminée.
Pothier, Com., 548 et 582; Cout. d’Orl., art. 186.— C. N., 1467.
Jurisp.—Sur une défense en droit à une action demandant une somme spécifique comme étant la part d’une communauté entre le demandeur et son épouse décédée, l’action aurait dû être une action en partage: action déboure Dupuis vs Dupuis, VI L,. C. R,, 475.
Pothier, Franç., 434
masse, le les représ