‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 431 sur 779 · I.— Du partage de l'actif · texte numérisé non relu

I.— Du partage de l'actif

13545. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens communs tout ce dont ils sont débiteurs envers la commu nauté à titre de récompense ou d’indemnité, d’après les règles ci: dessus prescrites au paragraphe deuxième de la présente section, À 1362

Pothier, C.N., 147

partir du mo.

ner la renonen fraude de

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le ne l’est pas cé.

nonce, a droit, és pour faire sur les provide la commur-

qu’elle a faite, après le décès

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d. Franç., 433.—3

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à la masse des vers la comm ès les règles ciente section,

Poil Com., 582, 583 et 612.—3 Maloville, 225.— 11 Pand. Franc. 435.— C, N, 1468.

1356. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l’époux y a pris pour doter un enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement l’enfant commun.

Renusson, Com., part. 2, c. 3, n° 16.— Pothier, Com., 641; Intr. tit, 10, Orl., n°: 190-1.— C, N., 1469. É OS POP ES

se Sur la masse des biens chaque époux ou son héritier rélève :

F 1. Ses biens personnels qui ne sont pas entrés dans la communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi ;

2. Le pre de ses immeubies qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n’a pas été fait remploi;

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