Les indemnités qui lui sont dues par la communauté
Paris, 232.— Orléans, 192.— Louet et Brodeau, R, c. 30.— Lebrun, Com., liv. 8, e 2, sec, 6.— Pothier, Com. 9,100, 112, 116, 584, 607, 609 et 701; Jntr. tit. 10, Or. n° 99 et 112.—C, N., 1470,
1358. Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du mari. Ils s’exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement, sur les immeubles de la communauté; dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.
Pothier, Com., 701 ; Zntr. Cout. d’Orl., n°’ 98 et 117.— 3 Maleville, 226.— 11 Pand. Franç., 437.— 12 Toullier, 513.— C, N., 1471.
1359. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, les exercent sur les biens personnels du mari.
Pothier, Com., 610; Zntr. tit, 10, Orl., n° 117.— 11 Pand. Franç.,437.— 3 Delvincourt, 36.— C, N., 1472.
Jurisp.— Par les dispositions de la 29° clause du ch. 30 de la 4° Vict., aucune hypothèque légale ou tacite ne subsiste sur les propriétés du mari pour le remploi des propres de la femme aliénés durant le mariage. S. R. B.C., ch. 37, sec. 51.— Armstrong vs Rolston, IX L, C. J., 16.
1360. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de sa dissolution.
Pothier, Com., 589 et 702 ; Zntr. tit. 10, Orl., n° 134.— 3 Maleville, 227.— 11 Pand. Franç., 438.— C. N., 1473.
1361. Après les prélèvements faits et les dettes payées sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.
, RHUsS Com., 530, 577, 701 et 702.— 11 Pand. Franç., 438.— 3 Delvincourt, 36.— .N., 1474.
1362. Si les héritiers de la femme sont divisés, de sorte que l’un
ait accepté la communauté, à laquelle les autres ont renoncé, celui ui a accepté ne peut prendre dans les biens qui échéent au lot dela into que la portion qu’il y aurait eue si tous eussent accepté.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé envers les héritiers renonçants des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation; mais jusqu’à concurrence seulement de la portion héréditaire de chacun de ces renohçants.
Pothier, Com., 578 et 579; Zntr. tit, 10, Orl., n° 95.—11 Pand, Franç., 439,— €! N., 1475.
1363. Le partage de la communauté, pour tout ce qui regarde ses formes, la ficitation des immeubles, quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte et les soultes, sont soumis aux règles qui sont établies au titre Des Successions, pour les partages
entre cohéritiers.
Code civil B. C., art. 689 et suiv.— 3 Delvincourt, 36.—C, N., 1476,
1364. Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans ces effets,
Lebrun, Com. liv. 3, ce. 2, sec. 2, n° 31.— Louet et Brodeau, R, n° 1.— Pothier, Com., 690 et 691..—3 Maloville, 227 et 228.—11 Pand. Franç., 440 et 441.—C, N,
1365. Après le partage consommé, si l’un des époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l’autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Pothier, Com., 676 et 680.— 11 Pand. Frane., 441.—C, N., 1478.
1366. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne portent intérêt que suivant les règles ordinaires,
£ Arg. ex lege 17, 4 3, De usuris; L. 127, De verb, oblig.— Merlin, Rép., v° Gains nuptiaux, 4 5, n° 3.—11 Pand. Franç., 441 et 442.— C. N., 1479.
1367. Les donations que l’un des époux a faites À l’autre ne s’exécutent pas sur la communauté, mais seulement sur la part qu'y a l'époux donateur, ou sur ses biens personnels.
Pothier, Com., 679.— 11 Pand. Franç., 442.—3 Delvincourt, 38.— C. N., 1480,
1368. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du :nari prédécédé. :
La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.
Il en est dû même à la femme qui renonce à la communauté.
Cod., L. 22, 4 9, De jure deliberandi ; LL, 13, De negotiis gestis.— Renusson, Com,
part. 2, c. 3, n° 28.— Pothier, Com.,275 et 678.— 11 Pand. Franç., 243.—3 Delvin. court, 31.— C, N., 1481.
II.— Du passif de la communauté et de la contribution aux dettes.
1369. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers.
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Les frais de scellés, inventaires, ventes de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.
Pothier, Com., 274, 275, 498, 548, 576, 726 et 733.— Bourjon, liv. 3, part. 6, c, 6, sec, 4, art. 19.— Pothier, Zntr. tit, 10, Orl., 135.—C, N., 1482.
1370. La femme n’est tenue des dettes de la communauté, même en l’acceptant, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu’à concurrence de son émolument; pourvu qu’il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte, tant du contenu de cet inventaire, que de ce qui lui est échu par le partage.
Paris, 221 et 228.— F snusson Com., part, 2, c. 6, n° 5.— Pothier, Com., 727, 729 150, 703, 726, 733, 735 et suiv., 740 et #45: OÙ, 84; Jntr, tit, 10, Orl., n° 187.—: Maloville, 230.—11 Pand. Franç., 445.— C! N., 1483.
Jurisp.— Une veuve, condamnée comme commune en biens à payer une dette de la communauté, peut réclamer son douaire, au préjudice des créanciers de la communauté, encore qu’elle n’ait point renoncé, sur le principe qu’elle n’est tenue des dettes que jusqu’à concurrence de ce qu’elle amende de la communauté.— Delisle vs Richard, VI L. C, R., 37,
1371. Le mari est tenu envers les créanciers pour la totalité des dettes de la comm'unanté par lui contractées; saufson recours contre la femme ou ses héritiers, s'ils acceptent, pour la moitié des dites dettes ou jusqu’à concurrence de leur émolument.
Lebrun, Com., liv. 2, ce. 3.— Renusson, Com., part. 2, c. 6, n° 5.— Pothier, Com., 997,220 et 7593 Zntr. tit. 10, Orl., n° 135 et 136.—3 Maleville, 230.—11 Pand. Franç., 455.— C, N., 1484.
1372. Il -'est tenu que pour moitié de celles personnelles à la femm et qui sunt tombées à la charge de la communauté, à moins que la part afférente à la femme ne sufflise pas pour acquitter sa moitié.
Lebrun, Com., liv. 2, ce. 3, sec. 1, n° 18.— Pothier, Com., 730; Zntr, tit. 10, Or. n 137 ot 138.— 3 Maloville, 230 et 231.— 11 Pand. Franc. 455 et suiv.—C. N., 1S5,
1373. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et qui sont entrées dans la communauté ; auf son recours contre le mari ou son héritier pour la moitié de «es dettes, si elle accepte, et pour la totalité, si elle renonce.
Renusson, Com., part. ?, c. 6, n°* 12 et 13.— Pothier, Com., 731, 739 et 759 ; Intr. tit, 10, Ort., n° 138.— 11 Pand,. Franç., 456,— C. N., 1486,
1374. La femme qui, pendant la communauté, s’oblige avec son mari, même solidairement, est censée ne le faire qu’en qualité de wmmune ; en acceptant, elle n’est tenue personnellement que pour moitié de la dette ainsi contractée, et ne l’est aucunement si elle renonce,
SR, B. C., ce. 37,8. 56.—C. N., 1487.
13755. La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n’a pas de répétition pour l’excédant, à moins que h quittance n’exprime que ce qu’elle a payé était pour sa moitié.
Mais elle a un recours contre son mari ou ses héritiers.
# L. 19, L. 44, I. 65, De condirtione indeb.— Pothier, Com., 736 et 738; Intr, tit 10, Ort., art. 187, note 4.—3 Maloville, 231.—11 Pand. Franç., 457.—3 Delvin: court, 37.— C. N., 1488,
1376. Celui des deux époux qui, par l'effet de l’hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a, de droit, «on recours pour la moitié de cette dette contre l’autre époux ou ses héritiers,
Pothier, Com., 751 et 759; Intr. tit, 10, Orl., n° 104 et 140.—11 Pand, Franc, 457 et 458.— C, N., 1489, "
1377. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à ce que, par le partage, l’un ou l’autre des copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la Moitié, même de les acquitter entièrement.
Panier, Com., 759 ; Intr. tit, 10, Orl., n° 140.— 11 Pand. Franç., 458 et 459.— (,
1378. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l’un et de l’autre, et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent.
# L. 24, De vwerb, signif. ; L. 119, De adquirend&@ vel omit, hæred.— Pothior, Com. 730, 733, 737, 741, 744 et 750.— C, N., 1491.
$ 6.— De la renonciation à la communauté et de ses effets.
1379. La femme qui renonce ne peut prétendre aucune part dans les biens de la communauté, pas même dans le mobilier qui y est entré de son chef.
1880. [Elle peut cependant retenir les hardes et lingzes à son usage personnel, sans y comprendre d’autres bijoux que les gages et dons nuptiaux.]
Pothier, Com., 549, 568, 569 et 572.—3 Maleville, 232.— 11 Pand. Franç., 460.— 3 Delvincourt, 39.— Merlin, Rép., v° Accroissement.— C. N., 1492.
1381. La femme renonçante a droit de reprendre :
1. Les immeubles à elle appartenant, s'ils existent en nature, où l'immeuble qui a été acquis en remploi ;
2. Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus en l’article 1306 ; 3. Les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauti.
Paris, 252.— Orléans, 192.— Lebrun, Com. liv. 3, ce. 2, sec. 6, dist. 1, n° 1.— Po thier, Com., 99, 100, 585, 595, 602 à 609 ; Zntr, tit, 10, Orl., n°° 99, 100, 112 et 116.— 11 Pand. Franc., 461.— C, N., 1493,
Jurisp.— La renonciation de la femme à l'exercice de ses droits et rapriss,
en faveur d’un créancier de son mari, n’est pas un cautionnement, et en cons: quence, telle renonciation est valable.— Armstrong vs Rolston, IX L, C. J,,16.
1382. La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l’égari B
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