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toute es Les pr 1. Que ou n'y e 2, Qu’ ou futurs 3. Que mariage ; 4 Qu'e apports f b, Que 6. Que 7, Qui
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Pothier, p. 1819.— C
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hypothèque ve poursuivi , HON recours 8 héritiers,
Pand. Franc.
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458 et 450.— €.
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— Pothier, Com,
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nd. Franç., 460.—
en nature, ou
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1 communauté.
dist. 1, n° 1.— Po 100, 112 et 116.
droits et reprises, ment, et en cons , IX L. C, J.,16,
te contribution ri qu'à légal
CONVENTIONS MATRIMONIALES, ETC. 851 des créanciers, même de ceux envers qui elle s’est obligée conjointement avec son mari.
Elle reste cependant tenue de la dette qui, provenant originairement de son chef, est tombée dans la communauté ; sauf, dans ce «as, son recours contre le mari ou ses héritiers.
Renusson, Com., part. 2, c. 6, n° 15.— Pothier, Com., 573, 574, 575, 731 et 732; ner. tit. 10, Orl., n° 14.— Orléans, 205.—8, R. B C!, c. 37, sec. 65.— 3 Maleville, 993— 11 Pand. Franç., 462.— C. N., 1494,
1388. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.
Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant les délais donnés pour faire inventaire et délibérer, lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.
Pothier, Com., 572,583 et 680.— 11 Pand. Franc. 463.—3 Delvincourt, 21 et 40.—
DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE, ET DES CONDITIONS LES PLUS ORDI- NAIRES QUI PEUVENT MODIFIER OU MÊME EXCLURE LA COMMUNAUTÉ LÉGALP.
1384. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1258 et 1259.
Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant:
1. Que le mobilier présent ou futur n’entrera pas en communauté, ou n’y entrera que pour partie, par voie de réalisation;
2, Qu'on y comprendra la totaiité ou partie des immeubles présents ou futurs, par voie d’ameublissement ;
3. Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage ;
4, Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ;
5, Que le survivant aura un préciput ;