Que les époux auront des parts inégales
7. Qu'il y aura entre eux communauté universelle ou à titre universel.
Pothier, Com., 272 et 466.— 12 Pand. Franç., pp. 5 et suiv.— 2 Rogron, Code civil, p.1819.— C. N., 1497.
$ 1.— De la clause de réalisation.
138%. Par la clause de réalisation les parties excluent de la communauté, pour le tout ou pour partie, leur mobilier qui sans cela y tomberait,
Lorsqu’elles stipulent qu’elles en mettront réciproquement dans la communauté jusqu’à concurrence d’une certaine somme ou d’une valeur déterminée, elles sont, par cela seul, censées se réserver le surplus.
0 eme 4
Pothier, Com., 287,301, 315, 316, 317,918 et 331.— 11 Pand,. Franc, 15 et suiv,… 2 Rogron, C, C,, p. 1829.—C, N,, 1500,
1386. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier cet apport,
Pothier, Com,, 287, 288, 289, 290, 296 et 302; Jntr, tit, 10, Orl,, n° 40 et 45.—3 Maleville, 238 et suiv.— 11 Pand, Franç,, 26 ot suiv.—2 Hogron, CC, p. 1830.— C, N,, 1501,
1387. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage, que son mobilier est de telle valeur.
Il est suffisamment justifié, À l'égard de la femme, par la quittan. ce que le mari donne, soit à elle, soit À ceux qui luf ont fait l'avan. tage.
Si l'apport n'est pas exigé, dans les dix ans, la femme est censte l'avoir fait, sauf preuve contraire,
Pothier, Com., 297, 298 ot 300; Zutr. tit, 10, Ort,, n° 45,— Lebrun, Com. liv, 5, tit. 2, sec, 1, dist, 3, n° 42,.— 1 Bourjon, p. 650.— 3 Maleville, 239 et 240.— 11 Pand, France. 33 et suiv.— 2 Rogron, C, C., p. 1850.— C, N., 1502,
13#%. Chaque époux a le droit de reprendre et prélever sur les biens de la communauté, lors de sa dissolution, la valeur dun mobi. lier qu'il y a apporté lors du mariage on qui lui est échv depuis, en sus de ce qu'il s'est obligé d'y faire entre”
Pothier, Com., 519 et 325.— 3 Maleville, 239 ot 240 —12 Pand, Frac, 96,— 5 ‘ Delvincourt, 43.— 2 Rogron, C. C., 1830.— € N., 1503,
18#9. [Dans le cas de l’article précédent, le mobilier qui {c' ait à chacun des conjoints pendant le mariage doit être constaté par un inventaire ou autre titre équivalent.
Au cas du mari, le défaut de tel inventaire ou titre le rend non recevable à exercer la reprise du mobilier qui lui est échu pendant le mariage.
Si, au contraire, il s’agit de la femme, il lui est loisible ainsi qu'à ses héritiers de faire, en pareil cas, preuve soit par titre, soit par témoins et mème par commune renommée, du mobilier qui lui est ainsi échu.]
Pothier, Com., 300.— 3 Maleville, p. 240.— 12 Pand. Franç., 39 et 40.— 2 Rogron, C. C., 1832.—C, N., 1504.
$ 2.— De la clause d'ameublissement.
1390. La clause d’ameublissement est celle par laquelle les
époux ou l’un d’eux, font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs.
Renusson, Propres, c. 6, sec, 1,3 et 8.— Pothior, Com., 303; Intr, tit, 10, Or,
ne: 53 et 56.— C. N,, 1505, Jurisp.—1. La donation par un ascendant d'un des conpoite, en un contrat
de mariage, d’un immeuble pour entrer en la communauté, est un ameublissement
aux termes de la loi; tel ameublissement n’a d’effet que pour la communauté et
visdevis partage, ensuite #4 d'eflet, et aétéstipu HLCR », Lam contrat de de ses pèr commune l'hypothéc stipulatior advenir d hypothèqu vs Gagnon
Il est g tous bien commune [est p commun
Pothier, (
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Lebrun, (4 Or. n°° 55 et
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ts, en un contrat ameublissement communauté et
vixä-vis des conjoints; cet immeuble conserve sa qualité de propre Lo Are partage, L'autre conjoint étant décédé, et l'enfant issu du mariage, décédant ensuite sans hoirs de son corps, et avant partage, l'ameublissément n'a plus d'effet, et les héritiers collatéraux du conjoint en faveur duquel l'ameublissement aété pue ne peuvent rien réclamer danscet immeuble.— Charlebois & Headley, [1 CR, 213,
: », L'ameublissoment général stipulé par les père et mère de la mineure, en un contrat de mariage, est valable.— Tout ce qui échoit à la femme de la succession de ses père ot mère, et tout ce qui est donné par eux pour être conquêt de la communauté, est entièrement à la disposition du mari, qui peut le vendre ou l'hypothéquer légalement.— Sur dissolution de la communauté, et en vertu d’une sipulation de reprise d'apport, la femme ne peut reprendre ce qui a pu lui advenir de ses père et mère par succession ou donation, qu'à la charge des
hypothèques que le mari y a imposées comme chef de la communauté.— David vs Gagnon, XIV L. CR, 110,
1391. L'ameublissement est général où particulier,
Il est général, quand les époux déclarent vouloir être communs en {ous biens, ou que toutes les successions qui leur adviendront seront communes,
fl est particulier, lorsqu'ils ont promis seulement d'apporter à la communauté quelques immeubles déterminés,
l'othier, Com., 304 et 305 ; Zntr, tit, 10, Ont. n°° 52 ot 55,
Jurisp.—la stipulation dans un contrat de mariage, que “les futurs époux « prennent aver leurs biens et droits À chacun d'eux appartenant, et tels qu'ils pourront leur écheoir ci-après à quelque titre que ce soit, lesquels dits biens meubles où immeubles entreront dans la dite communauté,” est un ameublissement général de tous les biens des conjoints,—nonobstant clause de réalisation «abséquente ; et le douaire coutumier ne peut conséquemment être réclamé sur ls propres du mari.— Moreau vs Mathews, IV L. CR, 436,
1392. L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.
ILest déterminé, quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu’à concurrence d’une cœrtaine somme. Il est indéterminé, quand l'époux a simplement déclaré avoir apporté en communauté ses immeubles jusqu’à concurrence d’une certaine somme,
Pothier, Com., 3053 Zntr. tit, 10, Ont, n°55 et 55.— Lebrun, Com., Liv. 1, ce. 5, dist, 2, n° 7 CON, 1506, ;
139%. L'effet de l’ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés biens de communuté, comme les meubles mêmes.
Lorsque l'immeuble ou les inimeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté et les aliéner totalement.
Si l'immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de sa femme; il peut lhypothéquer sans ce consentement, mais jusqu'à concurrence sculement de la portion ameublie.
Lebrun, Con. Bv. 1, e,5, dist, 7.— Pothier, Comn., 807,509 et 911;
Dutr, tit, 10, Of, n°56 et 59 11 Pand, France, 4-5, C0 N., 1507,
Jurisp.—1. Le mari survivant ne peut pas hypothéquer, durant la contination de sa communauté qui n’est pas demandée par les enfants mineurs, leur part aflérente dans un immeuble ameubli par son contrat de mariage, vu que «tte part devient propre naissant des enfants qui y succèdent.— Parent et Lalande, XV I CS E,,57.
tt Er
2, A stipulation of mobilisation in a marriage contract excludes logul or customary dowor.— Robinson vK MeCormich, Q, FE, D,, 446,
3, Un propre ameubli de la fomme pout, pendant la communauté, être valid. mont hypothéqué par le mari ;—et la femme, même si elle a la clause de roprise on sa favour, et quoiqu'elle rononco à la communauté, no peut faire annuler cotte hypothèque.— Hamel et Panet, IT Q.L. R,, 173,
1504. L'ameublissement indéterminé ne rend pas la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés ; son effet se réduit à obliger l'époux qui l’a consenti à comprendre dans la masse, lors do la dissolution, quelques-uns de ses immeubles jusqu’à concurrence de ln somme qu'il a promise.
Le mari ne peut aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé, mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement.
Pothier, Com., 3193 Zntr, tit 10, Ont, n° 55,—53 Maloville, 242-311 Pan, lFranç., 49,— 3 Dolvincourt, 45.—2 Rogron, CC, pp. 1834 ot suiv.— CN, 1508,
Jurisp.—1. Dans lo cas d'un contrat de mariage avec stipulation d'ameublis soment et copendant clause de réalisation, au cas de renonciation par la femme à la communauté, la femme séparée de biens ne peut réclamer comme reprise la jouissance du prix d'aliénation d’un immeuble donné pondant la communauté par la mère à uno fille adoptée ot à son époux avoc condition d’insaisissabilité ot pour servir d'aliments, Telle donation ne forme pas un propre à sa fonime.— 14 rapport do praticion qui on à accordé la reprise à la fomme et le jugement homologuant co rapport no lient aucunement les tiors, qui peuvent contester là réclamation de la femmeo.— Jarry vs Trust and Loan, II L, C, R, 7.
2, Tout ce qui échoit à la fommo de la succession de ses père et mère, et tout ce qui est donné par eux pour être conquét de la communauté, est entièrement à la disposition du iwari qui peut le vendre où hypothéquer légalement.— Sur dissolution do la communauté, et en vertu d'une stipulation de reprise d'apport, la fomme ne pout reprendre ce qui a pe lui advenir de ses père et mère pu succession où nation: qu'à la charge des hypothèques que le mari ÿ 4 impr sées comme chef de la communauté.— David vs Gagnon, XIV L, C. R,, 110,
1895. L'époux qui a ameubli un héritage a, lors du partage, ln facuité de le retenir, en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il raut alors, et ses héritiers ont le même droit.
Pothier, Com., 310 ot 712.— 12 Pand, Franç. 52.— 3 Maloville, 243.— 5 Proudhon, Usufruit, n° 2664,—C, N., 1509.
Jurisp.— 1, Une femme mariée peut réclamer la valeur d'un immeuble vendu sur la succession de son mari, qui serait advonu à la fomme pendant la commu: nauté, nonobstant la clause d'ameublissement, si la femme a stipulé, qu'arrivant la dissolution de communauté, elle pourraif reprendre ce qu’elle justifiorait avoir apporté, et nonobstant que son contrat de mariage, antérieur à l'ordonnance de là 4° Vict., ch. 50, n'ait pas été enregistré, la réclamation de la femme en parti! cas étant plutôt de la nature d'un droit de propriété que d'un droit d'hypothèque.- Labrocque vs Boucher, EL. CR, 47,
2, Le donation par un ascendant d’un des conjoints, en un contrat de mariage, d’un inimeuble pour entrer en la communauté, est un ameublissement aux termes de la loi; tel ameublissement n’a d'effet que pour la communauté ot vis-à-vis des conjoints; cet immeuble conserve sa qualité de prepro jusqu'au partage: l'autre conjoint étant décédé, et l'enfant issu du mariage, décédunt ensuite sans hoirs de son corps, et avant partage, l'amoublissoment n’a plus d'effet et les héritiers collatéraux du conjoint en faveur duquel l’ameublissoment a été stipuk, ne peuvent rion réclamer dans cet immeuble.— Charlebois vs Headley, FL C R,, 215.
3. Jugé que pour la conservation des droits de propriété, il n’est pas nécessaire d'enregistrer les contrats de mariage dont ils résultent, et conséquemmient, des
communauté n depuis le maris
Mi ct 247, 12 Pa
l'un des époux ‘nitérieures au prend soit sur 1 oit sur ses bien eut tre pours léclaration de f
oufants roprém propre ameubl 8 Dumond, 1]
13596. La s‘parément 1 dissolution d sont justifiées de celui des «
Cette oblig:
mais si le mo inventaire ou de l'un et de distinctions ( mobilier non communauté,
Les créanci iuX ÉpOux pe constaté par u
Paris, 229, O:
part, 1,0, 11. P.
123 Malevill 1510,
J'urinp.— La communs en bier «anciers de la ft que la femme po 0,
1397. Lorg somme certain convention tac mariage, et il « tutes celles qu
Pothier, Com, :
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139%. La c
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1399. Lors
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'ameublis Ja fonme ne reprise uaunuuté ssabilité ot mino.— 14 jugement ontestor la
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) Proudhon,
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de mariage, aux ternies vis-d-vis des au partage; ensuite Sans l'eftet et les h été stipuk,
lley, I LC
18 nécessaire smiment, des
faut représentant leur mère, peuvent réclamer ln valeur de la moitié d'un propre ameubli, à titre de communs, lequel ils auraient laissé vondre.— Niuloau Y# Dumond, II L, C, R,, 106,
$ 3.— De la clause de séparation de dettes.
1396. La clause par laquelle les pe stipulent qu’ils paieront stparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté, à la décharge de celui des époux qui en ctait débiteur,
Cette obligation est lu même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non; mais si le mobilier apporté par les époux n’a pas été constaté par un inventaire où état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l'un et de l’autre époux peuvent, sans avoir égard À aucune des distinctions qui sont réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté,
Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s'il n'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique.
Paris, 222.— Orléans, 212.— Lebrun, Com, iv, 2, €, 5, soc, 4.— Ronusson, Com. part, 1, €, 11.— Pothier, Com., 351, 953, 861, 365, 970, 371 ot 615; Cout d'Ortl,, art, 3 Maleville, 244.— 12 Pand, France. 53 et suiv.— 3 Delvincourt, 46.—C, N 1510,
Jurinp.— La clause de séparation de dettes stipulée entre conjoints qui sont “ommuns en biens par leur contrat de mariage, n’est d'aucun effet vis-à-vis den anciers de la femme, si cette clause n'est pas suivie d’un inventaire des bions que la femme possédait au jour du mariage.— McBean vs Debartzch, V L, CE, 10,
1397. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps déterminé, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage, et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l’autre de tutes celles qui diminueraient l'apport promis.
Pothier, Com., 352 ; Antr.tit, 10, Ort., n° 65.—53 Maloville, 246.— 12 Pand, Frane., il—3 Delvincourt, 45.—€C, N,, 1511,
139%. La clause de séparation de dettes n'empêche pas que la communauté ne soit chargée des intéréts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.
Lebrun, Com., Liv. 2, ec, 3, sec. 4, n° 10,— Pothier, Com., 560 et 575.—53 Maloville, A6 Ct'A T7. 12 Pand. France. 62.— C, N,, 1512,
1399. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré par contrat franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité, qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l’époux débiteur, koit sur ses biens personnels ; et en cas d'insuflisance, cette indemnité eut être poursuivie par voie de garantie contre ceux qui ont fait la léclaration de franc et quitte.
Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la
communauté, si la dette provient du chef de la femme; sauf en ce cas le remboursement dû par la femme ou ses héritiers au garant, après la dissolution de la communauté.
Lebrun, Com., liv. 2, ce. 3, soc. 3, n°41 et 42.— Renusson, Com., part, 1, €, n° 36.— Pothier, Com., 365 à 978 ; Pntr. tit, 10, Ort,, n° 84-5-6.— Lacombe, Com. part, 9, sec. 7.— 3 Maleville, 247.-— 12 Pand. Frane., 64 à 72.— C. N., 1518.
$ 4.— De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte.
1400. La femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à ]4 communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté soit lors du mariage, soit depuis ; mais cette stipulation ne peut s'étendre au delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées.
Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.
Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants: celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux.
Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la fenime et que la communauté aurait acquittées.
Pothier, Oblig, 633 Com., 379 à 391, 393 À 395, 399, 400-1-2 et 407 à 411: Pur, tit. 10, Ort,, n°° 68, 70, 71 et 75.—3 Maleville, 250.— 12 Pand. Franç., 73 et suiv. Merlin, Rép., v° Renonciation à la com., n° 14.--C N., 1514.
Jurisp.— Une femme mariée peut réclamer la valeur d’un immeuble vendu sur la succession de son mari, qui serait advenu à la femme pendant la commune nauté, nonobstant la clause d’ameublissement ; si la femme a stipulé, qu'arrivant la dissolution de communauté, elle pourrait reprendre ce qu'elle justifierait avoir apporté, et nonobstant que son contrat de mariage soit antérieur à l’ordonnante de la 4° Vict., la réclamation de la femme en pareil cas étant plutôt de la nat d'un droit de propriété que d’un droit d’hypothèque.— Labrèque et Fleury, I I. C,R,, 47.
$ 5.— Du préciput conventionnel.
1401. La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme où une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélève. ment, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté ; à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit même en renonçant.
Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur
masse partageable, et non sur les biens personnels de l'époux prédécédé,
Pothier, Coin., 415, 440, 441, 442, 447, 448 et 568 5 Zntr, tit, 10, Ont, n°77 et il 3 Maloville, 251-2.—12 Pand. Franç., 94.—3 Delvincourt, 48 et 49.— 2 Rogron, CC, p. 1839.— Dard, p. 356, note (a).— C. N., 1515,
3402. Le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.
Décl, 105.— 2
précip!
Il n’ résulte il dem civile
Pothie Malevill N.,1517.
par suil seuleme donne l'autre « prédécé
Dans reste pr peut le:
Pothier Merlin, R X,. 1nIS,
fure ver l'époux,
3 Malev
loi, soit € la comn donnant stipulant l'époux
Pothier, Pand, Fra 1320,
qu'une ce l'époux a communs l'actif,
La con héritiers Supporter l'actif,
sauf en ce 3 au garant,
ag 1,0,2,n° ve, Com., part.
1] Je
e SON
ciation à la elle y aura ipulation ne mées, ni au
ne à apporté u pendant le
aux enfants :
d point aux
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407 à 411 ‘ lutr, ne., 75 et Suiv.
mmeuble vendu dant la commu pulé, qu'arrivant justifierait avoir r à l’ordonnante utôt de la natine e et Fleury, IL.
est autorisé à 1 une certaine tà ce prélève lle accepte la Jui ait réservt
ee que sur la ls de lépoux
Orl,, n° 77 et ni, et 49.— 2 Rogron,
avantage sujet convention de
Déel, 25 juin 1727.— Ord. 1731, art. 21.— Pothier, Com., 442.— 12 Pand, Franc. 105.— 2 Rogron, C. C., p. 1840.— C. N., 1516.
1403. La mort naturelle donne, de plein droit, ouverture au préciput. À
Il n’est ouvert par suite de la mort civile, que lorsque cet effet résulte des termes du contrat de mariage; et s’il n’y est rien stipulé, il demeure en suspens entre les mains des représentants du mort civilement.
Pothier, Com., 443; Intr, tit. 10, Ort., n° 78.— Code civil B, C., art. 36, 4 8.—3 Maleville, 252.--12 Pand. Franc., 106 et suiv.— 3 Delvincourt, p. 48.— Contrà, C, X.,1517.
1404. Lorsque la communauté est dissoute du vivant des époux par suite de la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, cette dissolution, à moins de stipulation contraire, ne donne ouverture au préciput ni en faveur de l’un ni en faveur de l'autre des époux. Le droit demeure en suspens jusqu’à la mort du prédécédant.
Dans l'intervalle la somme ou la chose qui constitue le préciput reste provisoirement au mari, contre la succession duquel la femme peut le réclamer au cas de survie.
Pothier, Com., 445 et 519.— 12 Pand. Franç., 108 et suiv.— 3 Delvincourt, 48.— Merlin, Rép, v° Préciput conventionnel, 41, n° 1,— 2 Rogron, CC, p. 1841— CC, N,, 1918,
1405. Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de re vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à l’article 1401.
3 Maloville, 252-3.— 49,— CN
Ney
12 Pand, Franç., 113.— 5 Delvincourt, 1519,
$ 6.— Des clauses pur lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la communauté.
1406. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu’une part moindre que la moitié; soit en ne lui donnant qu’une somme fixe pour tout droit de communauté ; soiten stipulant que la communauté entière, en certain cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l’un d'eux seulement.
on
Pothier, Com., 449, 450 et 460; Zntr, tit, 10, Ort,, n° 80.— 5% Maleville, 253.— 12 Pand, Franç., 114 et 115.—3 Delvincourt, 49.—2 Rogron, €. C., p. 1843.— CN, 1320,
1407. Lorsqu'il est stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers, le quart, l'époux ainsi réduit, ou ses héritiers, ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.
La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu’ils prennent dans l'actif,
Pothier, Com., 449.— 3 Maleville, 254.—12 Pand. Franc. 116 et suiv.— 3 Do. vincourt, 50.— C, N., 1521.
1408. Lorsqu'il est stipulé que l’un des époux ou ses :éritiers ne pourront prétendre qu’une certaine somme, pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l’autre époux, ou ses héritiers, à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme,
Æ Arg. ex lege 10, De reg, juris.— Brodeau sur Louet, €. 4.— D’Argentré sur art 29, Bretagne, glose 4.— Pothier, Com., 450 à 452 ; Intr, tit. 10, Ort., n° S0.— Merlin. v' Com., 4 4, n° 7.— Bourjon, Com., p. 513.—3 Maleville, 254.— 2 Rogron, C, (! D. 1844.— C, N., 1522. die
Jurisp.— Par suite de la stipulation d’une hypothèque spéciale jusqu'à concurrence d’une sommo fixe et certaine, consentie par le mari et son épouse pour sos droits mentionnés dans eur contrat de mariage qui a été enregistré: elle ne peut réclamer hypothécairement au delà de telle somme ainsi stipulée,— Demers vs Larocque, VIII L, C. J., 178.
1409. Si la clause établit le forfait à l'égard des héritiers seulemeut de l’un des époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.
Pothier, Com., 453.—3 Maloville, 254.— 3 Delvincourt, 50.—12 Pand. Franc, 119 et suiv.—2 Rogron, C. C., p. 1844.—C, N., 1523.
1410. Le mari ou ses héritiers, qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l’article 1406, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes. Les créanciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.
Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme en demeurant obligée toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté et d’en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.
Pothier, Com., 55, 57,58 ot 60; Zntr, tit, 10, Orléans, n° 82.— 3 Dolvincourt, 50.— 3 Malevillo, 255.— 12 Pand. France., 119 à 127.—2 Rogron, C. C., p. 1844.— C0 \,
1411. Lorsque les époux stinulent que la totalité de la commu: nauté appartiendra au survivant ou à l’un d’eux seulement, les héritiers de l’autre ont droit de faire reprise des apports combhés dans la communauté du chef de leur auteur.
Cette stipulation n'est qu'une simple convention de mariage et non une donation sujette aux règles et formalités applicables à cette espèce d'acte.
3 Maloville, 256.—12 Pand. Frane., 128 à 131.—2 Rogron, C. C., pp. ISh à 1847.— C. N., 1525.
$ 7.— De la communauté à titre universel.
1412. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens, tant meubles qu’immeubles présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement,
inmeubles
disposit nauté et
Les é] dit aux
12 Pan C.N., 152’
de la cor implicite
5 Toulli 1528,
nauté, ou sont com
Pothier, Frane., 142