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1444. Il est cependant loisible à la femme majeure de renoncer au droit qu'elle peut avoir, à titre de douaire coutumier ou préfix, sur les immeubles que son mari vend, aliène ou hypothèque.
Cette renonciation se fait, soit dans l’acte par lequel le mari vend, diène où hypothèque l'immeuble, soit par un acte différent et postérieur,
SR. B, C,, ch. 57, soc, 52, # 1; soc, 54.— 25 Victoria (1862), ch, 11, soc. 8.
Jurisp.— 1. Une fomme mariéo encore minoure pout avec la soule autorisation de son mari, ratifier un acte d'échange consenti par le mari d’un immeuble allecté aux douaire préfix et reprises matrimoniales de cotte femme, tels droits de la femme étant des Hole purement mobiliers.—Il y à autorisation suffisante du mari dans cet acte de ratification où la fomme se déclare “dûment assistée, et d'abondant autorisée,” sans dire par qui, le mari paraissant à l'acte pour déclarer qu'il no sait signer, après locture faite.— Sur un acte d'échangoil ne peut y avoir, en cas semblable, lésion pour la femme, l'hypothèque pour ses roprises et droits maitrimoniaux étant transportée d'un immeuble sur un autre.— Métrissé et Brault, XI EL, CC R.,157,
% The 4th Vic. ce. 3,5 36, does not prohibit a wife from renouncing to the exercise of her hypothec or matrimonial rights in property sold by her husband, and such renunciation is valid and binding though subsoquently she obtains a «parution de biens from her husband.—Gorgoendière vs Thibaudteus IR, C., 478.
3 À wife may legally renounce to dower, under authority of a judge, when her husband is interdicted for insanity.— Dufresnay vs Armstrong, XIV LC, J,
1445. Cette renonciation a l'effet de décharger l'immeuble affecté au douaire de toute réclamation que la femme peut y avoir à ce titre, suis que ni elle ni ses héritiers puissent exercer, sur les autres biens du mari, aucun recours d'indemnité ou de récompense, en compensation du droit ainsi abandonné, nonobstant les dispositions du présent titre et toutes autres de ce code relatives aux remplois, indemnités et récom penses que se doivent les époux ou autres parties, au cas de partage.
SR. B. C,, ch. 37, sec, 52, # 2.— Code civil B. C., art. 1303.
Jurisp.— 1. La fonme qui obtient une séparation de biens, ne peut exercer l'hypothèque pour ses reprises matrimoniales sur les biens aliénés par son inari, lrsqu'elle à, pendant la communauté, approuvé et ratifié cet acte d’aliénation.— Boudria vs MeLean, XII L, C, R., 1559,
2, À wonoral ronunciation for consideration by a wife séparée de biens in 1828, of all rights she might havo in a property sold by her husband, and which at he time was hypothecated for the payment to her of a douire préfix, Aid not oerate as a bar to her childron’s claim to be paid such dower, When the same Weane open, À salo of the property, undor tho bankruptey laws in foice in NB, did not purge the property from the dower, not thon open.— Massue et Morley, XIV l C.J., 308,
il ne peut s'exercer que sur e la mère, n'ont été, pendant
la renon.
1446. Quant au douaire des enfants les immeubles qui, assujettis au douaire d le mariage, ni aliénés, ni hypothéqués par leur père, avec ciation de la mère faite en la manière énoncée en l'article
S, R, B, C,, ch, 37, nec, 53,
Après la mort de la femme, l'enfant majeur peut renoncer an douaire, dans les cas où sa mère eût pu le faire, et de ln même manitre
et aux mêmes fins,
Jurisp.—1. Une réunion au domaine ou rétrocession volontaire faite pour cause d'inexécution des clauses du contrat do concession originaire, n'a pas l'oflot de purger l'immeuble ainsi réuni au domaine ou rétrocédé, du douairecoutumier dont il était grové.— Filion vs DeBeaujeu, V 1, C, J,, 128,
», En vertu de la 37" sec, de la 4" Vic, chap. 80, le douaire des enfants Ko prend : 1° Sur les terres, propriétés, ete,, en la possession du père à l'époque de son décès; 2° sur les terres, propriétés, et, qui ont été dans la possession du père et par rapport auxquelles la mère a pas déchargé ou éteint son douaire en vertu des dispositions de la 35" section du statut ci-dessus cité. Adams vx
O'Connell, XI LE. CR, 365,
1447. Le décret, le jugement en ratification de titre, et l'adjudi. cation sur licitation forcée, qui ont lieu avant l'ouverture du douaire coutumier, soit que ce douaire résulte de la loi seule, où qu'il ait été stipulé, n'affectent pas les immeubles qui le constituent,
Néanmoins, si le décret a été poursuivi par un créancier dont le droit est antérieur et préférable au douaire, ou si un tel créancier est colloqué sur ces procédures, laliénation ou la ratification est valide et l'immeuble est libéré. Les créanciers postérieurs en droit qui en ce cas reçoivent le surplus du prix sont tenus de rapporter si douaire a lieu, et ne peuvent toucher les deniers qu'en donnant caution si le
‘douaire est apparent.
Lorsque suivant le premier cas du présent article le douaire n'est pas purgé par la vente ou le jugement de ratification, ladjudicataire ou l'obtenteur du jugement qui est évincé à cause du douaire peut également faire rapporter les créanciers qui ont reçu le prix, et si le douaire apparaît sur les procédures, les créanciers ne sont colloque qu'en donnant caution de rapporter ce qu'ils ont reçu du douaire, Si les créanciers ne veulent pas donner caution, l'adjudicataire garde ou reprend le montant qui y était sujet en donnant lui-même eau: tion dé rapporter.
Le douaire coutumier ouvert ne tombe pas sous les règles du présent article.
2 Viet, ch. 11, 88 2,5 et 1
SR. B. C,. ch. 57,88 Let suiv.—$. R. B.C Loysel, Douuire, art, 7 et S.—2 Argou, 146 et 147.— Brodeau et Louet, D, n°20 — Renusson, eh. 10, n°1 et suiv.— Bacquet, Droits de Justice, €. 15, n° 72 Lacombe, v' Décret, 153 et 154,— Lamoignon, Douaire, art, 20, 21, 22 et 25.
Jurisp.— 1. 1l n'est pas nécessaire qu'un contrat de mariage contenant la ñ stipulation d’un douaire coutumier, soit enregistré pour donner à la douairière réclamant le douaire coutumier, un droit de préférence sur les créanciers posté rieurs qui ont enregistré leurs titres de créance.— Sims vs Evans, X EL COR, 90 2, The douuire coutunier does not affect a mere undivided interest or share in real property, Where such property is sold by licitation forcée, the etlt of the licitation being to convert the right of dower on the land to a claim on the moneys resulting from the sale of the property ; and this even in th case of a tiers acquéreur, — Denis vs Crawford, VIL L. C À, 251. 5. A wife séparée de biens may legally renounce to the customary dower of herself and children after the property affected with the dower has heen sol par décret. Dufresnay vs Armstrong, XIV E. OC. J., 253,
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Louet, D, n°" 6, & D, n 91, 22 ot 25.