‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 445 sur 779 · LEEDS · texte numérisé non relu

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CONVENTIONS MATRIMONIALES, ETC, 369 1449. Lorsque le douaire non ouvert est préfix, soit qu'il consiste en un immeuble, ou en une créance hypothécaire, il est sujet à l'effet des lois d'enregistrement, et est nd par le décret et les autres procédures mentionnées en l’article qui précède, comme dans les cas ordinaires, sauf aux intéressés à exercer leurs droits et recours, et sauf les cautionnements qui doivent leur être donnés. Le douaire préfix ouvert est sujet aux règles ordinaires.

8. R, B, C., ch, 37,88, 1 et suiv.—$8, R, C.,25 Vict., ch, 11, ss, 2,3 ot 4.— 3 Rovuo de Jurisp., p. 478, ex parte Gibb, comme inférence à fortiori quant aux contrats

de mariage postérieurs aux lois d'enregistrement, quoique quant aux anciens il y ait contrariété avec lu décision qui précède.

Jurinsp.—1. Une femme mariée n'a pas perdu son hypothèque sur los biens de son mari, quoique son contrat de mariage, antérieur à l'ordonnance des bureaux d'enregistrement, n'ait pas été onrogistré avant le 1° nov. 1844, mais n6 l'ait été que lo 7 déc, 1846.— £x park Gibb, IIT R, de L,, 478.

, L'acquérour de bonne foi pour valable considération, en vertu d'un acte passé avant l'ordonnance d'enregistrement, et enregistré avant le premier novembre 1844, n’est pas tenu hypothécairement au posent d'un douaire préfix stipulé par contrat de mariage par-dovant notaires en 1817, et qui n’a {té enregistré que le 14 février 1853; bien que le décès de l'époux de la demanderesse n'ait eu lieu qu'en octobre 1852.— Forbes vs Legault, VI. C, R,, 100,

1449. L’acquéreur de l'immeuble sujet ou hypothéqué au douaire ne prescrit ni contre la femme, ni contre les enfants, tant que ce douaire n’est pas ouvert.

La prescription court contre les enfants majeurs, du vivant de la ère, à compter de l'ouverture du douaire.

Renusson, Douaire, e, 15.—2 Argou, 148 et 149.— Lacombe, v' Douaire, 244,— Pothior, Douaire, n° 86.— Paris, 117.— Lamoignon, Douaire, art, 16.

Jurisp.— L'héritior à titre universel de la personne qui avait acquis un héritage grové de douaire coutumier, d’un mari et d'une femme durant leur mariage, acquiert la pres .i,tion dedix ans à compter du décès des père et mère des douairiers.— Le paiement fait en vertu d’un jugement obtenu en faveur de l'an dos douairiers par les possesseurs de l'héritage grevé du douaire, n’interrompt pas la prescription quant aux autres parties du douaire non réclamées, et tel paiement n'équivaut pas à une renonciation à la prescription qui aurait déjà été acquise, — Bisson vs Michaud, XII L. C. R., 214,

SECTION III

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