DISPOSITIONS PABTICULIËRES AU DOUAIRE DE LA FEMME
1450. Le douaire préfix de la femme n’est pas incompatible avec la donation d’usufruit qui lui est faite par le mari; elle jouit, en vertu de cette donation, des biens y contenus, et prend son douaire sur le surplus, sans diminution ni confusion.
Paris, 257.— 1 Laurière, 192,— 2 Laurière, 281.— Loysel, Douxire, règle 15,— Pocquet, 221,— Ricard, sur art. 261 de Paris. — 2 Argou, 140.— Pothier, Douaire,
24 et suiv.— Lamoignon, Douaire, art. 35.
1451. Si le douaire de la femme consiste en deniers ou en rentes, li femme a contre les héritiers où représentants de son mari, pour
sen faire payer, tous les droits et actions appartenant aux autres créanciers de la succession.
du Douaire, 194,— Lamoignon, Douaire, art, 15.
1452. Si le douaire consiste dans la jouissance d’une certaine portion des biens du mari, il doit se faire entre elle et les héritiers de ce dernier, un partage par lequel on livre à celle-ci la portion dont elle a droit de jouir.
La veuve et les héritiers ont réciproquement une action pour obtenir ce partage, au cas de refus de part ou d’autre.
Loysel, Douaire, règle 21.— Pocquet, règle 20, p. 224.— Pothier, Douaire, 174 et suiv.— 12 Pand, Franc. 169.
Jurisp.— An action en délivrance de douaire coutumier is an action of partage, and all the co-heirs must therefore be parties to the suit.— Turcot vs Drouin, II KR. de L., 278,
1453. La douairière, comme les autres usufruitiers, prend les fruits naturels et industriels pendant par branches ou tenant par racines sur l’immeuble sujet au douaire, lors de l’ouverture, sans être tenue de rembourser les frais faits par le mari pour les produire,
Il en est de même à l’égard de ceux qui entrent en jouissance de la propriété de cet immeuble, après l’extinction de l’usufruit.
Pothier, Douaire, 201, 272 et 273.— Lamoiïignon, Douaire, art. 14.— Code civil B, C,, art. 450.
/ 1454. La douairière jouit du douaire coutumier ou préfix à sa caution juratoire, tant qu'elle reste en viduité; mais si elle passe À un autre mariage, elle devient tenue de donner caution, comme tout autre usufruitier.
Paris, 264.—2 Argou, 152.— Pothier, Douaire, 221.— Lamoignon, Douai, ‘art. 36.
Jurisp.— An action for dower may be maintained by a widow after her second marriage, but she is bound to givs security as required by the 264 article of the custom.— Elot vs Touchette, II R, de L,, 277.
1455. Si la femme quise remarie ne peut fournir la caution requise, son usufruit devient assujetti aux dispositions des articles 465, 466
et 467.
Pothier, Douaire, 227.— Lamoignon, Douaire, art. 36, 37 et 28.— Code civil B, (!, art. 465, 466 et 467.
1456. La douairière est obligée d'entretenir les baux à ferme où à loyer faits par son mari des héritages sujets à son douaire, pourvu qu'il n’y ait ni fraude ni anticipation excessive.
locquet, règle 25, p. 227.— Renusson, Douaire, ce. 14.— Coquille, quest. 156.— Pothier, Douaire, 229,— Lamoignon, Douaire, 45.— Code civil B. C., art 457.
1457. Ceux qu'elle a faits pendant sa jouissance expirent avec son usufruit; cependant le fermier ou le locataire a droit et peut être contraint de continuer son occupation pendant le reste de l’année commencée à l'expiration de l’usufruit, à la charge d’en payer le loyer au propriétaire.
Renusson, Douaire, ©. 14, — Pocquet, 227.— Coquille, quest. 156.— Pothier, Douaire, 229 et 279.— Lamoignon, Dounire, art, 45.— Code civil B. C,, art. 457.
1458. La douairière, comme tout autre usufruitier, est tenue de
toutes meubl jouissa l'Habit Renu: