‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 447 sur 779 · P 230 et st Juri la jouiss · texte numérisé non relu

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. 156.— Pothier, B. C,, art, 47.

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CONVENTIONS MATRIMONIALES, ETC. 971 toutes les charges ordinaires et extraordinaires dont est grevé l’immeuble sujet au douaire, ou qui peuvent y être imposées pendant sa jouissance, ainsi qu'exposé au titre De l’Usufruit, de l’Usage et de l'Habitation.

Renusson, Douuire, ce. 8, n° 8.— Loysel, Douaire, règle 18.— 2 Prevot de la Janès, L LÀ . . .

136.— Pocquet, règle 26, p. 227.— Lacombe, v' Douaire, 224.— Pothier, Douaire, 530 et suiv.— Lamoignon, Douaire, art. 42,

Jurisp.— Les charges annuelles municipales et autres sont des charges de la jouissance et possession de l'immeuble, et le détenteur ne peut demander le

remboursement des arrérages qu’il en a payés et qui se sont accrus pendant sa jouissance.— Filion vs De Beaujeu, V L. C. J., 128.

1459. Elle n’est tenue que des réparations d'entretien ; les grosses demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par la faute ou la négligence de la douairière.

Paris, 262.— Pocquet, règle 23, p. 228.— Loysel, Douaire, règle 18.— 2 Prevot de la Janès, 136 et 138.— Lacombe, v° Douxire, n° 45.— Pothier, Douaire, 237.— Lamoignon, Douuire, art. 45.— Code civil B. C., art. 468 et 469.

1460. La femme douairière, comme tout autre usufruitier, prend les choses sujettes au douaire dans l’état où elles se trouvent lors de l'ouverture.

Il en est de mênie des enfants douairiers quant à la propriété, dans le cas où usufruit de la femme n’a pas lieu.

S'ils ne la prennent qu'après l’usufruit expiré, ou si alors il n’y a pas d'enfants douairiers, la succession de la femme est tenue, au premier cas envers les douairiers, et au second cas envers les héritiers du mari, d’après les règles qui concernent la jouissance et les obligations de l’usufruitier à titre particulier.

#L. 65, De usufructu ; L. 12, De uau et usufructu.— 2 Prevot de la Janès, 138.— 2 Argou, 202.— Lacombe, Douaire, sec, 5, pr. 239 et 244.— Guyot, Rép., v° Usufruit, p.303.— Merlin, Usufruit, 4 2, n° 2.— Code civil B. C., art. 455 à 476.

1461. Si néanmoins, pendant le mariage, des augmentations notables ont été faites à la chose, la femme n’en profite qu’en rapportant la plus-value, si son douaire est en propriété, et l'intérêt de cette plus-value, s’il est en usufruit.

Elle a droit toutefois de demander que ces augmentations soient enlevées, si elles peuvent l'être avec avantage et sans détérioration à la chose.

Si elles ne peuvent être ainsi enlevées, la femme peut, aux fins du rapport, obtenir la licitation.

Les enfants douairiers qui prennent la propriété sans que la mère ait eu l’usufruit, sont dans la même position qu’elle quant aux augmentations.

Si, pendant le mariage, des détériorations ont eu lieu sur la chose affectée au douaire, au profit du mari ou de la communauté, il est dû récompense à la femme et aux enfants qui se portent douairiers.

Lebrun, Sue,, p. 383.— Renusson, Douaire, 30-1,— 53 Gr, Cout., 906.— Duplessis, Douaire, 249.— Lemaistre, Doutire, 307.— Pothier, Douaire, 238-9.— 7 Nouv. Den., 199,— Lamoignon, Douaire, art, 11,12 et 13.— Code civil B, €. art. 384 et 582.

1462. Le douaire de la femme s'éteint comme tout autre usufruit, par les causes énumérées en l’article 479.

® Prevot de la Janès, 140.— Pothier, Douaire, 247, 248, 249, 253, 254 et 255. .

1463. La femme peut être privée de son douaire pour cause d’adultère ou de désertion.

Dans l’un comme dans l’autre cas, il faut que le mari se soit plaint de son vivant, sans qu’il y ait eu depuis réconciliation ; les héritiers ne peuvent que continuer, en ces cas, l’action commencée et non abandonnée.

2 Prevot de la Janès, 141.— Pocquet, règles 29, 30 et 31.— Loysel, Douuire règle 39.— Coquille, quest. 147.— Pothier, Douaire, 256 et suiv.— Lamoignon Douaire, art. 47, 48 et 49.— Code civil B. C., art. 187 ot 211.— 1 Revue de Lég. 450,

Zarisp.—1. Une veuve coupable d’incontinence pendant la première annte de sa viduité, peut être privée de son douaire, mais un jugement à cet effet, en autant qu'il s'agit des fruits et revenus de tel Gouaire, n'aura pas un effet rétroactif.— J. vs R., VII L. C. R., 591.

2, L'adultère do la fomme, durant le mariage, ne peut être l’objet d’une fin de nuu-recevoir de la part de l'héritier, pour lui faire peräre ses droits de communauté ; — cette fin de non-recevoir ne peut être plaidée que par le mari ; — si le mari ne s’est pas pourvu contre elle durant son vivant pour la faire déclarer déchue de ses droits matrimoniaux, l'héritier est non recevable à le faire. — L'absence de la femme du domicile conjugal et son défaut de collaboration durant lo mariage, pour cause légitime, ne la privent pas de ses droits matrimoniaux après le décès de son mari ; —entr’autres causes légitimes de cette nature, le fait que le mari a vécu en concubinage dans sa propre maison, est suffisant pour autoriser sa femme à vivre séparée de lui; dans un tel cas l'abandon du mari à son lit de mort, par sa femme, est justifiable.— Gadboïs vs Bonnier, V L. C, J.

1464. La femme peut aussi être déclarée déchue de son douaire pour l'abus qu’elle fait de sa jouissance, dans les circonstances ct

sous les modifications énoncées en l’article 480.

Renusson, Douuire, e. 12, n°°21 ot 22.— Pocquet, règle 28, p. 228.— Pothier, Douaire, 262 et 263.— Code civil B. C., art. 480.

1465. Si la femme est déclarée déchue de son usufruit pour quelques-unes des causes énoncées ci-dessus, ou si, après que le douaire est ouvert, elle y renonce purement et simplement, les enfants douairiers prennent ia propriété à compter de la renonciation, ou de la déchéance, si elle a lieu après l'ouverture.

Lamoignon, Douaire, art. 65.

SECTION III

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