‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 453 sur 779 · DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES · texte numérisé non relu

DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES

1486. Peut être vendue toute chose qui n’est pas hors du commerce, soit par sa nature ou sa destination, soit par une dispositions spéciale de la loi.

Code civil B, C., Titre des Oblig., ch. 5.— Pothior, Vente, 10 et 11.—C, N., 1568,

Jurisp.—1. La dot consistant on uno somme d'argent cost aliénable par la femme séparée de biens de son mari et de lui dûment autoriséo à céder cette somme à un tiers.— Gauthier vs Dagenais, VII L, C, J,, 51,

2, Une créance contr: le gouvernement résultant du ÆRebellion losses act est susceptible d’être vendue, quoiqu'il n’y ait pas d'action en justice pour en opérer le recouvrement. Pacaud vs Bourdages, Mont. Cond, Rep., 102.

3, Une .nte annuelle léguée à titre d’aliments et déclarée insaisissable par le testateur, peut être cédée par le légataire.— Le légataire est non-recevable à demander la rescision de cette cession, sur le principe que l’insaisissabilité et la

( nature alimentaire de cette rento comportent son incessibilité.— Berlinguet vs Prevost, XVI L, C. J., 55.

1487. [La vente de la chose qui n’appartient pas au vendeur est nulle, sauf les exceptions contenues dans les trois articles qui suivent. L’echeteur peut recouvrer des dommages-intérêts du vendeur, sil ignorait que la chose n’appartenait pas à ce dernier.]

1 Troplong, Vente, n° 230, 231 et 236.—6 Marcadé, p. 208, sur l’art. 1591.— Cadrès, pp. 196-7.— C. L., 2427.— C, C. Vaud, 1130.—C, N., 1599,

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