II 1, CR
peut porter l’action pétitoire.— Brochu vs Fitsback, II L. C. R,, 7.
Jurisp.—1. La possession actuelle par l’acheteur d'une certaine quantité de bois constitue une tradition en loi, quoique le bois n'ait pasétié mesuré ni compté
>, Dans le cas de vente privée de terres non défrichées et en bois debout, la tradition est nécessaire pour transmettre la propriété.— À défaut de prise de possession par l'acquéreur par titre privé, ces terres peuvent être légalement saisies et décrétées sur le vendeur.— Le décret saisit l’adjudicataire dans ce cas, au préjudice de l'acquéreur qui n’a pas pris possession de fait.— Mallony & Hart,
3, L'acquéreur d’un immeuble, qui n’a eu ni la tradition ni la possession, ne
4 Un faite du propriété vente) ê Il L, C
5, Le considéri somptior de fraud antérieu débiteur,
6, L'ad saisi ot p
7 Toe machinet to the de having b L (!, J,, 3
8, Les « deurs de quoiqu'il dits maga vs Prieur, 9, The « an actual, purchaser and the e broker, is 176th and d, 197,
10, The by tho ve Montreal, insolvent unpaid ver than tiftee of Torontc
HW lar dans une tr et une livl 16 ot 177 d livraison,
?, Le vd donner la Foulds vs
lorsqu'il à Jen
6 Marcad L, 455,— (
Jurisp
amerchant tonvey to t son as dre convey'ed t fthe timb his disburs tommission itreaches t attached at any, after a the Court,
» purchaxer nt unt restore tho ler for recovery
268 of the Civil of stolen goods, e real owner of sut reimbursing he purchaser or bona fide, in the nercial matters on goods in any nilar articles or oods is obtained under the same e 1489,— C'ansils
18 l'autorité de
pnt : 1. La déli-
se vendue en la
rtaine quantité de inosuré ni compté
en bois debout, la défaut de prise de nt être légalement ataire dans ce tas, — Mallony & Hart,
ni la possession, lé R., 7.
4, Une vente de meubles par acte devant notaires, portant que tradition a été fite du tout par la livraison d’une table et d’une chaise, ne transmet pas la
ropriété à l'acheteur, et un créancier du vendeur (mâme postérieur à la vente) % 2 saisir et vendre ces meubles sur le vendeur.— Bonacina & Soed,
]l L, . e 6, x: Le défaut de possession et le défaut de considération sont des indices considérables de fraude ; la livraison et la possession ne sont qu'une présmption de bonne foi, mais le défaut de livraison est une forte présomption de Faude.— Un créancier subségquent peut obtenir la simulation d’un acte antérieur concernant des biens qui ne sont jamais sortis des mains de son débiteur.— Barbour vs Fairchild, VI L, C. R,, 113,
6, L'adjudication sur décret opère tradition réelle, et l'acquéreur est bien gisi et peut transmettre la possession.— Loranger et Boudreau, IX L, C, R,, 385,
7, To entitle opposants, who claimed as proprietors by purchase, to withdraw machinery from sale and execution, the same having been seized as belonging to the defendants, an actual déplacement and delivery must be proved, which not having Le done, their pretentions could not be upheld.— Ash vs Willett, IV LC, J, 301,
8, Les défendeurs ayant acheté de la fleur, livrable aux magasins des demandeurs de temps à autre, à la demande des acheteurs, la vente est parfaite, quoiqu'il n’y ait pas tradition au moment du contrat, et la fleur demeurée aux lits magasins est la à "hé des acheteurs et à leurs risques et périls.— Boyer vs Prieur, VIT L, C, J., 52
9, The deliver Lgphes net pe by the 12th sec, of the insolvent act of 1:64, is an actual, complete, and final one, and consaquently the delivery of goods to a purchaser’s shipping agent in England, for transmission to purchaser in Canada, and the entering of the goods in bond here, by the purchaser’s custom house broker, is not such a delivery as will defeat the vendor’s remedy, under the jôth and 177th articles of the custom of Paris.— Hawksworth vs Elliot, X 1.0 d, 197,
10, The delivery of goods sold in England to a shipping agent there, employed by tho vendees, Who forward them to the vendees carrying on business in Montreal, is not such a delivery as is contemplated by the 12th section of the insolvent act of 1864, and such goods may be tegaltr revendicated by the unpaid vendors in the hands of the Grand Trunk Railway here, although more than fifteon days have elapsed since such delivery to the shipping agent.— Bank of Toronto vs Hingston, XII L. C, J,, 216,
1, La réception ici de marchandises achetées en Angleterre, par leur dépôt dans une maison d’entrepôt, sur une entrée du courtier de douane de l’acheteur, et une livraison qui privera le vendeur de son privilége en vertu des articles l6 et 177 de la Coutume de Paris, sil n’est pas exercé dans les 15 jours de telle lvraison.— Brown vs Hawksworth, II R. L., 182,
1?, Le vendeur d’une terre avec garantie de ses faits et promesses, est tenu de donner la possession à l'acheteur avant de pouvoir recouvrer le prix de vente.— Foulds vs Laforce, V R, L,, 186.
1498. [L'obligation de délivrer est remplie de la part du vendeur,
lorsqu'il met l’acheteur en possession actuelle de la chose, ou consent
d'il en prenne possession, tous obstacles en étant écartés.]
6 Marcadé, pr: 221-2.—5 Boileux, 643.—1 Troplong, Vente, n° 675-457 S—C, L, 455.— C, ©, Vaud, 1136,
Jurisp.— 1. Advances on goods, under a written agreement, are made by A, amerchant in Upper Canada, to enable B, a contractor for lumber, to eut, and cnvey to the Quebec market, a quantity of timber upon the conditions, that as son as dressed it should be considered as belonging and daiivered to À, but cnveyed to market at the risk and exponse of B. A s'iould have the sulo othe timber, and account to B for any balance remaining, after a deduction of his disbursements and advances, including 10 per cent upon the latter, with a commission of 24 per cent upon the sale :— Æeld, that after delivery to À, before itreaches the market without fraud or collusion with B, the timber could not be attached at the suit of B’s creditors in payment of his debts, but the balance if any, after a sale by A, can alone be arrested in his hands, under the process of the Court.— Koughnet & Maitland, Stuurt’s Rop., 357.
2. A avait acheté de B des marchandises qui avaient été pesées et mesurios et en avait payé le prix ; il avait été convenu que ces marchandises restoraiont dans le magasin de B jusqu’à ce que A les envoyât quérir. Ces marchandises ayant été saisies par les créanciers de B tandis qu’elles étaient encore chez lui Jugé que les créanciers avaier.t valablement saisi cos effets comme appartenant à B, attendu qu’il n’y avait pas eu de livraison de ces marchandises à À, de manière à lui en transmettre la propriété; et que pour luien assurer la propriété il lui fallait une tradition réelle. — Nesbitt et Banque de Montréal, IX I, C! R,
3, The constructive delivery contained in the following words, “ said timber “ to be delivered at Ottawa, where the samo shall be manufactured, and to bo # considered as delivered when the same is sawed, and then to belong to and to
\ “ be tue property of the parties of the second part,” is not valid as regards a third party, without notice and actual delivery.— White vs Bank of Montreal XII L. C. J., 188. L
4. Des matériaux pour bâtir, délivrés dans une rue en face de la bâtisse pour laquelle ils sont destinés et qui ont été payés par le propriétaire de la bâtisse deviennent sa propriété absolue, sans être actuellement incorporés dans la bâtisse. — McGauvran et Johnson, IV R. L., 681.
5. In a sale of timber growing, with the right to cut the same, the only tradition that the vendor can make at the time is to point out to the purchaser tho troes to be cut.— Russell vs Guertin, X EL, C. J., 133.
6. Held that the acceptance by a third party or middle-man of a delivery order granted by a vendor in favor of a vendee, for goods to be manufactured bv the third party or middle-man, and the setting apart these goods as subject to the vendes’s orders by the third party or middle-man, as they are manufacture, is a complete delivery, eve'i though they should still be entered in the vendors name in the books of the third party or middle-man.—Broster & Hall, X L, (! J., 205.
1494. La délivrance des choses incorporelles se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consente. ment du vendeur.
Domat, liv. 1, tit. 2, soc. 2, n° 7.— Pothier, Vente, n° 316.—C, L,, 2547.— CN, 1607.— Code civil B. C., art. 1564,
Jurisp.—1. La tradition réelle n’est pas absolument nécessaire, suivant l’ancien droit français, pour faire passer la propriété du vendeur à l'acquéreur, ot la tradition feinte ou symbolique, comme la remise de tit:es, de lettres patentes, plans, etc. etc., peut suffire, et en conséquence, la vente faite par John Robertson à Patrick Robertson et autres, en 1304, de l'étendue de terrain À lui concédé en 1799 par lettres patentes, a eu sor. effet par la tradition symbolique résultant de la remise des titres et des plans d'icelui.— Stuart & Bowman, IIT L. C. R., 309.
2, Des marchandises vendues en Angleterre et par les vendeurs transmises à l'agent de l'acheteur à Liverpool, et par ce dernier transmises À ses mandants À Montréal, où elles furent déposées à la douane, les acheteurs dans le même temps ayant fait faillite, peuvent être rever ‘‘’quée: :i elles ne sont pas payées.— Darling vs Greenwood, IX R, L,, 379,
1495. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, ct ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s’il n’y a stipulation contraire.
Pothier, Vente, n° 42 et suiv.— C, L,, 2459.—C, N., 1608,
1496. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer ja chose, si l’ache. teur n’en paie pas le prix, À moîns que le vendeur ne lui ait accordé un délai pour le paiement,
À La 13, 4 8, De aet, empti,— Domat, liv, 1, tit 2, sec, 5;n° 8.— Pothier, Vente, 5, 63 et 65.— C, L., 2463.—C, N,, 1612,
Juxr qui off les mai ou de & montaï représe - Wal
même lache en dai lui doi
Pothi
momel conten A co appart Autor rene, n° Juri:
delivery
et tout
fr 1
48,— Coc
Juri compren réserves
est por
fL 51
Juri de terre ait des d descriptiq respond £ donnerai prévaloir
nance $s sure, ot de délis n'est pa sulvant
Si la « teur doi au vend
es et mesurées, lises restoraiont 8 marchandises ncore chez lui, ne appartenant andises à À, de rer la propriété, éal, IX LCR,
s, “ said timber tured, and to bo belong to and to id as regards a nk of Montreal,
e la bâtisse pour re de la bâtisse, orporés dans la
same, the only to the purchaser
an of a delivery manufactured by ods as subject to re manufactured, d in the vendors sr & Hall, X EL. C!
fait, ou par la it du consente-