‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 457 sur 779 · DE LA GARANTIE · texte numérisé non relu

DE LA GARANTIE

1506. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, est ou légale ou conventionnelle. Elle a deux objets: 1. L'éviction de la chose en tout ou en partie ; 2, Les défauts cachés de la chose.

3. De act. empt.—L. 21; I. 38, De ætilitio edicto.— Pothier, Vente, n° 81,52 181 et :02.— C. L., 2450 et 2451.— C. N., 1625.

1507. La garantie légale est suppléée de droit sans stipulation dans le contrat de vente. k

Les parties peuvent néanmoins, par des conventions particulières, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement.

Æ L. 21, De ædil. edicto.— Pothier, Vente, n°’ 202, 210, 229 et 230.— Domat, lir. 1, tit. 2, sec. 10, n°‘ 6 et 7.—C. N., 1627,

Jurisp.—1. One who binds himself with a vendor solidairement io defend the purchaser against all claimants is necessarily a garant formel.— Peltier vs Puize, II R. de L., 207. \

2. Le shérif n’est pas garant envers l’adjudicataire qui n’a pu obtenir possession d’un bien à lui adjugé par le shérif en sa qualité de shérif. L’adjudicataire a son recours contre ceux qui ont reçu l’argent.—Lachance vs Sewell, M.C.R, 75,

3. La garantie conventionnelle fait cesser la garantie légale.— Chaudière, etc, Co. vs Desbarats, IV R. L,, 645,

$ 1.— De la garantie contre l’éviction.

1508. Le vendeur est obligé de droit à garantir l'acheteur de léviction de la totalité ou de partie de la chose vendue, à raison de quelque acte du vendeur, ou de quelque droit existant au temps de la vente, et aussi à raison des charges non déclarées ni apparentes au temps de la vente.

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