‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 458 sur 779 · Ii ed by · texte numérisé non relu

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f L. 1, De evictione.— L, 11, #8 8 et 11, De act. empti.—Cod., L. 6, De eviction.— pothier, Vente, n° 86 et 200.— Domat, Loc. cit, n°’ 2, 3 et 5.— Guyot, Rép., v° Gurantie, 726.— 6 Marcadé, p. 252, sec. 2.—C, N., 1626.

Jurisp.—1. The obligation of the garant formel is not extinguished by a décret which does not purge the charge, even where the acquéreur becomes adjudicataire under the décret.—-Soulard & Letourneau, XIX L, C! J., 40.

2, La garantie est divisible entre covendeurs qui vendent ensemble des parts indivises, mais déterminées, qu’ils possèdent dans l’immeuble vendu, sans stipulation de solidarité.— Marteau vs Tétreau, I L. C. J., 245.

3, In tha case of a donation of an immoveable, creating a substitution, followed by another donation of the same property, by the same donor to the same donee, without mention of any substitution, but without any express revocation of the former donation, the adjudicataire of such immoveable at sherifls sale is justified in claiming to be relieved from the sale, on the ground of fear of trouble in his possession, and he is entitled to claim to be so relieved in an answer to a rule against him for folle enchère.— Jobin & Shuter, XXI L. C. J., 67.

1509. Quoiqu'il soit stipulé que le vendeur n’est soumis à auune garantie, il demeure cependant obligé à la garantie de ses faits personnels. Toute convention contraire est nulle.

Pothier, Vente, 183-4.— Domat, loc. cit, n° 8.—C. N., 1628.

J M) FN 1. Le vendeur d’une terre avec garantie de ses faits et promesses est tenu de donner possession à l'acheteur avant de pouvoir recouvrer le prix de vente.— Foulds vs Laforce, V R. L., 186.

9, Il semble que par le droit du Bas-Canada, dans l'espèce d’une vente sans garantie, le vendeur serait responsable envers l'acheteur, s’il vendait sachant qu'il n'avait aucun titre.— Macfarland et Leclaire, XII L. C. R., 374.

1510. Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur, au cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix de la chose vendue, à moins que l’acheteur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l’éviction, ou qu’il n’ait acheté à ses risques et périls.

dB. 1, #18, De action. empti— Pothier, Vente, 185-6.—C, N., 1629,

Jurisp.— Un défendeur condamné à payer au demandeur le prix d’une quantité de cordes d’écorces de pruches qu’il avait vendues au demandeur et que ce dernier prétend ne lui avoir pas été livrées, ne pourra recouvrer du demandeur le montant qu’il aura été condamné à lui payer, sil découvre après le jugement que ces cordes de pruches sont restées dans le bois et ont ensuite été vendues par le demandeur à son profit, s’il avait pu découvrir ce fait avant le jigement.— Lainesse vs Labonté, VIIT Revue Légale, 354.

15141. Soit que la garantie soit lézale ou conventionnelle, l'acheteur, au cas d’éviction, a droit de réciamer du vendeur :

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