La restitution du prix
9, Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre à la personne qui l’évince ;
3. Les frais faits tant sur la demande en garantie Lontre le vendeur que sur la demande originaire ; 4, Les dommages, les intérêts et les frais du contrat: Sauf, néanmoins, les dispositions contenues dans l’article qui suit.
{1 603; L. 70, De evict.— Pothier, Vent, 118, 123, 128 et 130.—- Domat, loc. cit, n° 12 et 13.—C, N., 1630,
Jurisp.— Le droit à la restitution du prix de vente est indépendant de la garantie et n’a d'existence qu'entre les parties immédiates à la vente.—Chaudière, ete, Co. et Desbarats, IV R. L., 645,
1512. Dans le cas de garantie, si l'acheteur avait connaissance FL lors du contrat, des causes d’éviction, et qu’il n’y ait eu aucune sti- Vente, ! pulation à cet égard, ii ne peut alors réclamer que le prix de la chose court, ] vendue. Jur
Pothier, Vente, n°:187-8-9 at 190, et les autorités citées par lui.— 2 Delvincourt MA.
p. 154. nished : ‘ 4 à ofalln
1513. Le vendeur est obligé de restituer la totalité du prix de ln art of chose vendue, lors même qu’à l’époque de l’éviction la chose se trouve Le the : diminuée de valeur ou détériorée, soit par la négligence de lache. JR island. teur ou par cas fortuit; À moins que l'acheteur n'ait tiré profit dog | pe di dégradations par lui faites, auquel cas le vendeur a droit A2 déduire Lee sur le prix une somme égale à ce rrofit. sight of
LL. 43, De act. empti— Dumoulin, Trectatus de eo quod interest, n° 68 ot 60, 151 Pothier, Vente, 69 et 118.—1 ‘Troplong, Vente, n° 488.-—C, N., 163! et 1632.— Con. fait dé n ) , TS k 0 ' À trà, Domat, loc. cit., n° 14 telle {1
Jurisp.— Neither party eun rescind a contract, without replacing the pas ac other in the same position in resgkct to the goods as he occupied bafore the de. ia vent livery of the article, nor without rescinding in {oto.— Lewis vs Jeffrey, XY1HI eut ir L. CU J., 132. fi |
ee a serv
1514. Si la chose vendue se trouve augmentée de valeur Li de à Juri l'éviction, indépendamment même du fait de l'acheteur, le vendeur Mi ‘itudes est oblisé de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. pes
an ses risqu
À L 66,42, De eric — Cod, KL, 95 L,16:; L. 45, De evict.— Domat, loc, cit, n°
4 . pe A: rant née 18 ot 18.— Pothiur, Vente, 71 et 132.— CN. 1633. ;
qu'un dr
Monaste
1545. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser pêche ps
à l'acheteur toutes les réparations et améliorations utiles qu'il a faites dal on,
sur la chose vendue, suivant leur valeur. hiot. X ÿà
n'appel
Code dé
suflisar
Pothier, Veste, 134.— Troplong, Vente, 510,— C. N., 163%4.—- Contrà, Domat, lo, cit.,n°17et 18.
1516. Si le vendeur a vendu de mauvaise foi la propriété d'autrui, il est obligé de rembourser à l’acheteur toutes les dépenses que ce dernier y a faites.
Doma 1640,
lorsque due ou ment o temps €
OL. 45, 4 1, in finè, De act, empti.— Domat, loc. cit.,n° 19.— Pothier, Vente, 137. — CN. 1635.— Code civil B, C., art. 417,
1517. Si l'acheteur n’est évincé que d’une partie de la chose on de deux ou plusierrs choses vendues en bloc, et que cette partie soit néanmoins detelle conséquence relativement au tout qu’il n’eût point acheté sans cette partie, il peut faire rescinder la vente.
Pothie
#1 1, De evict.— Pothier, Vente, 144.— CO. L., 2487.— C, N., 1636.
1518. Si, dans le cas d’éviction de partie de la chose, ou des choses vendues en bloc, la vente n’est pas rescindée, l’acheteur a droit de réclamer du vendeur la valeur de la partie dont il est Cvinet proportionnellement au prix total, et aussi les dommages-intéréts à être évalués suivant l'accroissement de valeur de la chose à l'époque de l’éviction.
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hier, Vente, 157.
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