‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 460 sur 779 · BO · texte numérisé non relu

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chose, où des 8, l'acheteur 4 nt ilest évineé ages-intéréts à ose à l'époque

f'L. 13, De evict.— Dumoulin, Tract, de eo quod interest, n° 67-8-9,— Pothier, Vente, 142 et 143.—1 droplons, Vente, n° 617.— 16 Duranton, n° 300.—3 Delvincourt, p. 149, note.— C, N., 1637,

Jurisp.— In a deed of sale it was stipulated that the purchaser should have the right at et time to keep in his hands the whole or any part of the balance payable to the vendor, until such time as the vendor should have furnished a registered certificate showing the property sold to be ‘“ free and clear of all mortgages, dowers or other encumbrances whatsoever.” It appeared that

art of a small island, which was included in the property sold, did not belong Le the vendor, and there also existed a right of passage over the rest of this island. The fsland was of small value. Hd, that the purchaser was not entitled, under the above cited clause of the deed, to rotain an instalment of the purchase money sued for, there remaining unpaid another instalment which was much more than sufficient to cover the proved value of the island and the right of passage.— McDonnell & Goundry, I L. N., 50,

1519. [Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acheteur n'aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander l’annulation de la vente ou une indemnité à son choix, et dans l’un et l’autre cas, il eut intenter son action aussitôt qu’il est informé de l'existence de fi servitude.]

Surisp.— La stipulation, de la part d’un sg “de souffrir les servitudes de toute nature qui pourraient exister sur la dite terre ou en sa faveur, lesquelles tourneront au profit ou à la perte de l'acquéreur, sauf à lui de se défendre de ce qui lui porterait préjudice et à profiter de ce qui lui serait utile à ses risques et périls, sans aucun recours contre le vendeur, le dit vendeur déclarant néanmoins ne connaitre aucune servitude de l’une ou de l’autre espèce qu'un droit de passage à pied ou en voiture sur la dite terre en faveur de Pierre Monastesse, que le dit acquéreur sera obligé de souffrir comme susdit,” n’empêche pas cet acquéreur de demander la rescision de la vente ou une diminution du prix de vente, si ce droit de passage est accompagné de la charge de l’entretien, à la connaissance du vendeur, mais non de l’acquéreur.— Christie vs Malhiot, X L, C. J., 78.

1520. La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acheteur n'appelle pas en garantie son vendeur dans les délais prescrits au Code de Procédure Civile, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suflisants pour faire rejeter la demande en éviction.

Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 10, n°° 21 et 22.— Pothier, Vente, n° 108-9.—C, N., 1640,

1521. L'acheteur peut se prévaloir de l'obligation de garantie lorsque, sans l’initervention d’un jugement, il délaisse la chose vendue où admet les charges sur cette chose, s'il établit que ce délaissement ou cette admission est faite à raison d’un droit qui existait au temps de la vente.

Pothier, Vente, 4 et 95.

$ 2.— De la garantie des défauts cachés.

1522. Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur à raison des défauts cachés de la chose vendne et de ses accessoires, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent teilement son utilité que l'acquéreur ne l'aurait pas achetée, ou n’en aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.

392 VENTE, vË L. 1,41, De ædil, edicto.— Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 11, n° 1 et3.— Poihior

ente, n°: 202, 203 et 232.— Merlin, Rép, v° Garantie, 4 8, n° 2.— C, N., 1641, à

Jurisp.— 1. In an action of damages, based on the allegation that tho “lefendant knowing a horse to be unsound, falsely and fraudulently representeq the animal to be sound, and that the l'nid purchased the horse from defen. dant, on the faith of the truth of such representation, it must be establisheq beyond doubt that these facts are true, to entitle plaintiff to recover.— Tenso]l &

Pryor, XII L, C. J., 108.

3. Ân imperfect wooden drain, connecting the closet and sinks of a house

with the common sewer in the street of a city, is a latent defect against whicl, the seller is obliged by law to warrant the buyer, where, from the character of the house, the buyer had reason to believe that the drains were constructed in a proper manner.— Ibbotson & Ouimet, XXI L, C. J., 53.

1523. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu lui-même connaître l’existence.

# L. 48, 4 4, De ædil, edicto.— Domat, loc. cit., et n°’ 10 et 11.— Pothier, Ponte n° 207-9.—C, N., 1642, !

Jurisp.—1. The bad quality of goods purchased and delivered is not a défense to an action for the price, if the defendant, when they were purchased,

had it in his power to examine them.—Marquis vs Poulin, I R. de L,, 347.

2, Il ne peut y avoir lieu à la rescision d’un contrat, pour cause de dol on fraude, si tu défauts dont se plaint la partie lésée étaient ouverts et faciles À constater, et si ces objections ne portent que sur des incidents ou accessoires, où des évantualités pren et non sur la substance même de la chose.— Frigon vs Bussel, V R. L,, 559.

1524. Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il n'ait stipulé qu’il ne serait

obligé à aucune garantie.

é He 2, De ædil, edicto.— Domat, loc. cit., n° 5.— Pothier, Vente, n° 210.— Je Nes 19

1525. Lorsque plusieurs choses principales sont vendues ensemble comme un tout, de manière que l'acquéreur n’en aurait pas achété une sans les autres, les défauts cachés de l’une lui donnent droit de demander l'annulation de la vente pour le tout.

PL 4,81; L 35; L 38, De ædil, edicto.— Pothier, Vente, 227-8.-— Domat, lo, cit., n°16.— CL, 2518.

1526. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix suivant évaluation.

f L. 21 ; L 23, & 7, loc, cit.— Domat, loc. cit., n° 2.— Pothier, Vente, 202, 217 et 239,— C. N., 1644.

1527. Sile vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts

par l’acheteur.

Il est tenu de la même manière dans tous les cas où il est légale.

ment présumé connaître les vices de la chose.

L. 13, De action. empti.— Domat, loc. eit., n° 7.— Pothier, Vente, 213; OU,

1528. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, ou n’est pas

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ait, n° 9,— 414— 4 2 p. 30.— C,

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légalement présumé les avoir connus, il n’est tenu envers l’acheteur qu'au remboursement du prix et des frais nccssionnés par la vente,

fi 1, 4 1, De act, empti.— Domat, loc, cit., n° 6.— Pothier, loc, cit.— C, N., 1646.

1529. Si la chose périt par suite de vices cachés qui existaient lors de la vente, la perte tombe sur le vendeur qui est tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements,

tel que réglé dans les deux articles qui précèdent.

Si elle périt par la faute de l'acheteur, ou par cas fortuit, l’acheteur doit en déduire la valeur dans l’état où elle se trouvait lors de

la perte, sur sa réclamation contre le vendeur.

ÿ L. 31, 4 11; L. 47,4 1, De ædil. edicto.— Pothier, Vente, 220-1.— Domat, loc, ät,n°9.—3 Delvincourt, p. 152, n° 9.—-16 Duranton, n° 326.—1 Duvergier, n° 4d.—4 Zachariæ, p. 304, n° 11.—6 Marcadé, p. 285.—2 Troplong, Vente, n° 568,

p. 30.— C, Ne, 1647.

Jurisp.— Celui qui achète du blé pour semence n’est pas tenu d’en payer le prix, si ce blé ne germe et ne lève pas, pour raison de quelque vice caché et dont ilétait affecté lors de la vente, et en ce cas le vendeur qui ignorait ce

vice en est responsable.— Meloche et Bruyère, V KR. L., 395.

1530. L'action rédhibitoire résultant de l’obligation de garantie àraison des vices cachés, doit être intentée avec diligence raisonnable, suivant la nature du vice et suivant l’usage du lieu où la vente

s'est faite.

Pothier, Vente, 2

Jurisp.—1. As soon as the purchaser ascertains that the merchandize delivered do not answer the order given, he must return them to the vendor or give him notice to take them back ; and if he neither returns them, or give the vendor notice, he cannot afterwards rest his defence upon the ground that the goods were quite unfit for the purpose for which he intended to use them.—

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