Domat, loc. cit, n° 18.— C, N
Wurtele vs Boswell, III R. de L., 193.
9, No damages can be claimed by a vendor, who has neglected to tender back the dr Eu dl so soon as he discovered the defects thereof.— Clément u C. J., 87.
3, When there is a sale by sample, and the goods do not agree with it, the vendor must make known the defect within reasonable delay ; he could not claim to rescind the sale and return the goods after a delay of six months.— Joseph vs Morrow, IV L,. C. J., 288.
4, Par suite des délais écoulés depuis l'échange de chevaux entre les parties, la garantie stipulée de la part du demandeur r’entraîne pas la résolution, mais donne lieu seulement à une diminution du prix.— Durocher vs Bone, VIII L (. J., 168.
5, No action pour vice rédhibitoire Will be maintained unless brought within eight days after the sale of the horse.— Darte vs Kennedy, XV EL. C. J., 280. 6, L'action rédhibitoire doit être instituée à bref délai, mais c’est au défenut suppléer ce plaidoyer qui est un plaidoyer
vs Pagé, I
deur à s'en plaindre et la cour ne de prescription.— Danis vs Taillefer, V R. L., 404. 7, Une partie ayant reçu en paiement d'objets vendus un billet promissoire dont les faiseurs étaient insolvables Chess eaneR ignorée de cette partie), e billet aux acheteurs, mais cele «eulement environ trois mois après la vente.— Jugé que l’action n'avait pas été intentée avec une diligence raisonnable.— Lewis vs Jeffrey, V R. L,, 462. $. Where the parties resided within 20 miles of one another, a redhibitory action instituted six weeks after the sale will not be considered to have been Re ie reasonable diligence ” and will be dismissed.— Bégin vs Dubois, 1Q. L. R,, 381.
9, It is not competent for a party sued on a note given as boot on an exchange of horses to plead non-liability on the ground of a redhibitory vice in the horse received by him, and without bringing any action to set aside the exchange,
intenta une action rédhibitoire, offrant
especially when such plen is filed several months after the defendant know of ee 7e and had tendered back the animal.— Véroneau vs Poupart, XX] LEO À LI LE] LI 26,
1531. L'obligation de garantie à raison des vices cachés n'a pas lieu dans les ventes sur exécution forcée.
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enjoint ÿ, Ua d'échéan à compt pay Ér— 4
ÛL1,49, De ædil, edicto.— Domat, Loc, cit,, n° 17.— C0, N,, 1649,
[DD E troublé différer
; trouble, CHAPITRE CINQUIÈME, SRE D A DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR. Juris acquereu 1532. La principale obligation de l'acheteur est de payer le contenan prix de la chose vendue. puiement l'inmeub Domat, liv. 1, tit. 2, sec, 3, n° 1.— Pothier, Vente, 278.— C, N,, 1650, Se d
FÉpONses ( de bailleu ble, est ét », Une d'hypothè
Jurisp.—1. Le paiement fait par la compagnie d'assurance au vendeur, sur une perte faite après la vente, d’une somme excédant la balance du prix d'achat restant due, profite à l'acquéreur, comme paiement de la balanco.—
. Leclaire vs Crapser, V L. C, R., 487.
2, Dans la vente, la valeur de l’objet vendu n’est qu’une qualité accidentelle el RE du sujet de la vente.— Rosenheiïm et Martin, VI R, L., 258, send 'e { 3 Una
revenus d wit confor ilées à un l'intérêt st fait défaut le jugemen 4 L'ach peut oppo délaisseme éviction cc ), Sur n une CAUSsG celui pr “lt — Mongea 6, Celui dépens cor pourvu qi reste une Paquet vs ï. Lorsq tion du ju VI LC J 8, When in the poss the purcha security be UN, of L, 9, Jugé 4 ilsera surs
1533. Si le temps et le lieu du paiement ne sont pas fixés par la convention, l'acheteur doit payer au temps et au lieu de la livraison
de la chose.
FL 41,41, De verb. oblig. T, 14, De regulis juris.— Domat, loc, cit., n° 2,— Py thier, Vente, 279.—C, N., 1651.
Jurisp.—1. Un huissier n'a point d'action pour le reconvrement du prix d'effets saisis et vendus en justice, contre un adijudicataire auquel il a livré ces effets sans se faire payer.— Pelletier vs Lajoie, V L. C. R., 394,
2, It is not compotent for the vendor of goods, bargained and sold for cash and not delivered in consequence of the non-payment of the purchase money, to sne for the price.— Gordon vs Henry, III L. C. J., 166,
1534. L'acheteur doit l'intérêt du prix de vente dans les cas suivants :
1. Dans le cas de convention spéciale, à compter du temps fixé par cette convention ;
2. Si la chose vendue est de nature à produire des fruits ou autres revenus, à compter du moment de la prise de possession ; mais si un terme est stipulé pour le paiement du prix, l'intérêt n’est dû qu'à
compter de l’échéance de ce terme ;
8. Si la chose n’est pas de nature à produire des fruits ou revenus, À compter de la mise en demeure.
LL. 13, 4 20 et 21, De act. empti.— Pothier, Vente, 283-1-5-6,— Domat, loc. rit. n° 6.— Code civil B, C., art, 1067, 1070 et 1077.— C, N., 1652.
11] que le ver
Jurisp.—1. Un acquéreur en possession de la propriété acquise et jouissant payer les fl
des fruits et revenus d’icelle, et retenant le pe d'acquisition jusqu’à ce que son vendeur se soit conformé à un jugement ordonnant de faire disparaître certaines oppositions filées à une demande pour lettres de ratification, est tenu de payerài
10, L'acc chap, 59, }
mdant know of Poupart, XXI]
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