‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 462 sur 779 · Domat, loc, cit · texte numérisé non relu

Domat, loc, cit

equise et jouissant jusqu'à ce que son sparaître certaines st tenu de payeri

sn vendeur l'intérêt sur le prix d'acquisition, À son échéance, nonobstant que « dernier ait fait défaut de faire disparaître les gpcations ainsi qu'il lui était gnjoint par le jugement.—Dinning et Douglass, IX L. C, R,, 410,

», Un prix de vente stipulé payable par inst/nent, à de certains termes d'échéance sans intérêt, n’on.portera pas moins intérot de plein droit, ex naturd rei, à compter do l'échéance de guaque instalment, #i linataïment n'est pas alors pyé— Arpin vs Lamoureux, VIE R, L, 196,

153%. Si l'acheteur est #roublé, ou a juste sujet de craindre d’être goublé par une action hypothécaire ou en revendication, il peut différer le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur fasse cesser ce trouble, ou lui fournisse caution, à moins d’une stipulation contraire,

8. R. B, C,, ch. 36, soc, 31,— CC, Vaud, 1185.— C, L,, 2535.— C, N,, 1653,

Jurisp.— 1. Uno action ne peut être maintenue par un vendeur contre un

acquéreur pour le recouvrement d'un inatalment dû sur un prix de vente, l'acte contenant une clause qui obiige le vendeur de fournir à l'acquéreur, avant le uiement de linstalment, un certificat du régistrateur du comté dans lequel immeuble est situé, qu'il n'existe aucune charge ou hypothèque sur la propriété, siln'est prouvé que tel certificat a été produit, et quoiqu'il soit prouvé par une quittance notariée, non enrogistrée, antérieure à la vente, produite avec les xponses du demandeur aux défenses du défendeur, que l'hypothèque ou À do de bailleur de fonds alléguée par les plaidoyers du défendeur exister sur l'immeuble, est éteinte.— Banker vs Carter et Richardson, V EL, C. R., 291,

>, Une excoption péremptoire en droit temporaire, alléguant l'existence d'hypothèques sur un immeuble vendu,et qu’une opposition a été faite dans une procédure pour lettres de ratification, pent être plaidée à une action pour recouvrement du prix de vente.—0’Sullivan vs Murphy, VII L, C. R., 424,

3. Un acquéreur en possession de la propriété acquise et jouissant des fruits ot rwenus d’icelle, et retenant le prix d'acquisition jusqu'à co que son vendeur se wit conformé à un jugement ordonnant de faire disparaître certaines oppositions flées à une demande pour lettres de ratification, est tenu de payer à son vendeur l'intérêt sur le prix d'acquisition, à son échéance, nonobstant que ce dernier ait fait défaut de faire disparaitre les oppositions ainsi qu’il le lui était enjoint par ke jugement.— Dinning et Douglass, EX FE C. R.,310,

4 L'acheteur d’un héritage qui a accepté le transport de son prix d'achat, no peut opposer, À l'encontre de la réclamation du cessionnaire, la demande en délaissement portée contre lui, tant qu'il n’v a pas dépouillement judiciaire et éviction complète. Lacombe et Fletcher, XI L, C. R,, 38.

5. Sur motion, il sera permis à un demandeur de substituer et produire dans une cause un acte notarié de cautionnement avec une nouvelle caution au lieu de «lui produit avec l'action, la première caution, ainsi qu'allégué, s'étant désistée, - Mongeau vs Dubuc, XII L, C. R., 94,

6, Celui qui vend avec la clause de franc et quitte, obtiendra jugement avec dépens contre l’'achoteur qui aura plaidé et prouvé l'existence d’une hypothèque, pourvu qu'en déduisant du prix de vente le A réclamé par l'action, il rte une somme suflisante, entre les mains de l'acheteur, pour le garantir.— Paquet vs Milette, IV EL, C. J,, 310.

7. Lorsqu'il existe des hypothèques sur un bien vendu, il sera sursis à l’exécution du jugement, jusqu'à ce que le vendeur donne caution.— Perras vs Beavdin, VIL CO. J,, 241,

8, When the purchaser is in dangor of being troubled by reason of mortgazes, inthe possession of a property sold france et quitte, ho may retain the payment of the purchase money ant such mortgages are removed by the vendor or unloss &ecurity be given by the latter; according to the provisions of chapter 36 of the CS, of L, C.— Bruneau vs Robert, VI LC, J., 247,

4 Juyé que lorsqu'il existe des hypothèques et charges sur un bien vendu, ilsera sursis à l'exécution du jugement, jusqu’à ce que le vendeur donne caution où hupothèque de biens immeubles que l'achetent ne sera jamais troublé ni inquiété ; que le vendeur n'ayant pas offert telle caution dans le cours de l'instance, doit payer les frais de l’action.— Bernesse vs Madon, VIT FE, C. J., 52

o, Je 10, L'acquéreur de biens immeubles par contrat antérieur au statut 23 Victoria, chap. 59, peut, s’il est troublé ou a de fortes raisons de craindre d’être troublé,

par soon DupoAbionte ou en revendication, retarder le paiemiont du prix d'achat, jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser ce trouble, tout comme s'il (tait

acc nées en vertu d'un contrat postérieur à cette loi.— Merrill vs Halary, VIfr

11. L'acquéreur de biens immeubles qui a de fortps raisons de toulrlro qu'il

sera troublé par quelqu'action hypothécaire ou en revendication, a droit de retenir les ne de son prix de vente, de même que le capital.— Dorion vs Hyde. X L, C, J,,927, + j

2. L'acquéreur d’une pièce de terre, poursuivi pour la balance du prix de vente, allégua et prouva que la terre avait été originairement concédée par lettros patentes à À et B,et autres, et subséquemment vendue au demandeur sans

;, rantie, excepté quant À ses faits ot promesses, par un individu qui n'avait pu établir aucune connexité par titres entre lui et les concessionnaires originaires ou entre aucunes autres personnes : — Jugé qu'un acquéreur ainsi poursuivi n'a as droit d'obtenir du demandeur le cautionnement pourvu par la 23° Vict, ch 59, sec, 18,—Haso vs Messier, XIV EL, C. R,, 320, j

13, L'acquérour d'un immeuble dont une moitié n'était possédée par le vendeur qu'à titre d'usufruit, peut refuser d'en payer le prix, et pout demander la résilie, tion de la vente, s'il est menacé d'éviction, sans être tenu d'accepter les cautions offertes par le vendeur.— Monjeau et Dubuc, XIV L. C. R., 344,

14, Dansune action par un bailleur de fonds contre un acquéreur pour recouvrer $1,216,66, le MS NI NHEUEIS, le demandeur allérun dans an déclaration deux hypothèques au montant de $766,66 existaient,affectant la propriété vendie et offrit L fournir bonnes et suffisantes cautions avec hypothèque que le défen deur ne serait pas troublé on raison des dites hypothèques.— Le défendeur plaida par exception l'existence des dites hypothèques, et son droit, en vertu de la 3] section des Stat, Cons, du B.C!, chap. 36, de retenir entre ses mains le principal et les intérêts, et concluant qu'à moins que le demandeur ne donnât caution dans un délai à être fixé par la cour, que son action fût renvoyée avec dépens, et le défendeur déclaré avoir droit de retenir les sommes réclamées.— Le demandeur avec sa réponse à ce plaidoyer, produisit des quittances dûment enregistrées do ces deux hy AN som Vi dans la Cour Supérieure, que le demandeur avait droit d'obtenis jugement pour le montant dû, avec les frais de l’action et de la contestation contre le défendeur.— Dans la Cour de Révision: — Que le jugement était bien fondé.— Tétreau vs Bouvier, XV L. C. R,, 76.

15. Lorsque dans une action pour balance du prix de vente d’un immeuble, en vertu d’un acte de vente par le demandeur au défendeur, exécuté en 1861, le défendeur ayant plaidé en vertu des Stat. Cons. du B, C,, ch, 36, soc, 81, conime trouble, qu'il y avait des arrérages de cens et rentes pour dix-neuf ans depuis la date d'un acte consenti par la mère du demandeur au défendeur, daté en 1842: la cour présumera que le défendeur était en possession de l'immeuble depuis la date du dit acte de 1842, invoqué par lui, jusqu'à la date du &econd acte Comme tel détenteur, les cens et rentes étaient dus par lui, et il ne sora pas ordonné que cautionnement soit donné pour le garantir de tels cens et rentes. Le demandeur a droit en pareil cas aux frais contre le défendeur, nonobstant que par le jugement il lui soit ordonné de donner caution, contre une réclamation de propriété de la part du vendeur antérieur, et sans qu’il eût été oflert de

cautionnement avant ou par son action.— Thompson vs Thompson, XV LC. R., 80.

16. L'acquéreur de propriétés immobilières qui devient partie à un transport de portion du prix de vente, et déclare qu’il est content et satisfait d’icelui et «e le tient pour dûment signifié, s'obligeant envers le cessionnaire au paiement de la somme transportée, de la manière énoncée en son acte d'acquisition du cédant, a néanmoins le droit d'obtenir caution, lorsqu'il est poursuivi par le cessionnaire, contre une hypothèque existant sur la propriété antérieure à la vente qui lui a été faite.— Il sera ordonné qu’il soit donné caution pour tout le montant de telle hypothèque, quoique ce montant dépasse de beaucoup la somme réelamée par l’action.— Le défendeur, dans l’espèce, sera condamné à payer les dépens jusqu'au jour de ses offres, qui avaient été faites deux jours après l'institution de l'action et le demandeur condamné à payer les frais subséquents à cette époque Quentin et Butterfield, XV L, C. R., 488.

17. Dans une action pour un prix de vente, où le défendeur allègue un trouble en raison d'hypothèques enregistrées contre l'immeuble, quelques-unes desquelles avaient été radiées après l’enfilure du plaidoyer ; le demandeur obtiendra juge ment pour le montant dû, avec dépens jusqu’à la production de tel plaidoyer,

et les dé vs Dans

18, Di encante défende:

le verse hypothè

vente, di

titre au

droit de du père du shéri:

dans un raison di tioni—, des mat concluai l'exécuti telle gare quent et garantie, LC, R,,!

19, Wh

money, A

condemne

20, Qua

ade juste de rente.

demander du prix 1 pour gara rente, il a le vende l'acheteur dernier, le fixes, préc ts pour

‘action, a il faut de le défende de dénonce ître condg contesté 14 doit être 608,

21. Mai quéreur d tiers pou et d'un dr teldroit de caution ou mains la d & libérer droit de montant «

2, Un peut plaide ITR, EL, 4

25, Lac

taire d'un paiement. 4 résultant « quant à lui

24, Un d

emont du priv 1 comme S'il était vs Halary, VIII

de couitdre qu'il a droit de retenir ion vs Hyde, X

ance du prix de icédée par lettres demandeur sans u qui n'avait pu aires originaires, nsi poursuivi n'a r la 23° Vict,, ch,

lée par le vendeur nander la résilinepter les cautions

M dole: recouvrer a déclaration quo propriété vendue, que que le défen- 8 défendeur plaida en vertu de la 41 ins le principal et nnât caution dans avec dépens, et le ,— Le demandeur nt enregistrées de ue le demandeur is de l’action et de évision : — Que le 76,

d'un immeuble, en xécuté en 1861, le 36, sec, 51, conne neuf ans depuis la eur, daté en IS4); imeuble depuis la du second acte.

,et il ne sera pas s cons @t rentesandeur, nonobstant re une réclamation L'eût été oflert de 1ompson, XV LC

rtio à un transport isfait d'icelui et se re au paiement de quisition du cédant, par le cessionnaire, à la vente qui lui a le montant de telle mme réclame par les dépens jusqu'au stitution de l'action

à cette époque

allègue un trouble ques-unes desquelles sur obtiendra juge n de tel plaidoyer,

VENTE. 397 et les dépens subséquents à telle enfilure seront accordés au défondeur.—Collette 8 Dansereau, XV L, C. R.,83,

18, Dans une action portée pe contraindre l'exécution d'une vente par un ecanteur de certain immeuble suivant promesse d'acquisition signée par le défendeur, et concluant à ce que le défendeur prit titre et fût condamné à payer le versement qui devait échoir lors de la passation de l'acte, et de donner une hypothèque et d'assurer la propriété pour le montant de la balance du prix de vente, dans un délai à être fixé par la cour, à défaut de quoi le jugement vaudrait titre aux conditions énoncées en la promesse ; le défendeur plaida qu'il avait juste droit de craindre un trouble en raison d'une substitution créée par le testament du père des demandeurs, en faveur des enfants des demandeurs, et que le titre du shérif invoqué par les demandeurs, et obtenu sur délaissement fait Jar eux dans une action portée par leur mère, veuve du testateur, n'était pas valable, en raison de ce qu'il avait été obtenu dans le but de so débarrasser de la substitution: — Jugé que le défendeur avait juste cause de craindre un trouble en raison des matières alléguées dans le plaidoyer ;— qu'en autant que les demandeurs concluaient à une condamnation immédiate pour le versement payable lors de l'exécution de l'acte et n'avaient offert aucune garantie, ni le défendeur demandé elle garantie, la cour ne pourais ordonner qu'icelle fût fournie ; — que par conséquent et en autant que le défendeur no pouvait être condamné À payer sans garantie, l'action devait être renvoyée avec dépens.— Melntosh vs Bell, XVI LC, R,, 348,

19, Whore the defendant pleads trouble to an action for instalments of purchase money, and offers to pay on socurity being given, the plaintiff should be condemned to pay the costs of tho contestation.— McDonald vs Molleur, I EL, C, L, d,, 108,

0, Quand l'acheteur, poursuivi pour le prix de vente, allègue et prouve qu’il ade justes raisons de craindre d'être troublé, à raison d'un droit de pâturage et de rente annuelle hypothéqué en faveur d'un tiers sur l'immeuble venu, le demandeur est mal fondé à prétendre qu'en laissant entre ses mains une portion du prix représentant le montant de l'hypothèque dont l'immeuble est gravé, pour garantie de la prestation de tel droit de pâturage et paiement de telle rente, il a fourni au défendeur l'équivalent du cautionnement requis par la loi.— Le vendeur ne peut s'exempter de rapporter purge des hypothèques dont l'acheteur se plaint, ou de donner caution, et il ne peut laisser ès mains de ce dernier, le montant de telles hypothèques que quand elles sont pour des sommes ixes, précises, déterminées et payables absolument et en argent.—1l ne suftit xs pour l'acheteur de dénoncer purement et simplement, préalablement à action, au vendeur les causes de troubles, pour être renvo: 6 indemne des frais ; faut de plus lui offrir réellement la portion du prix exigible.— Dans l'espèce, le défendeur n'ayant point fait d'offres réelles avant l’action, mais s'étant contenté de dénoncer les causes de trouble, tant avant l’action que par ses défenses, doit ttre condamné aux frais jusqu’à l'enfilure du plaidoyer. Le défendeur ayant “ntesté le droit réclamé par le demandeur au cautionnement ou à la purge, doit être condamné aux frais de contestation.— Chahotte vs Charby, IT R, L,, (A

21. Mais dans la même cause la Cour de Révision à jugé comme suit: T’'acquéreur d’un immeuble hypothéqué jusqu'à concurrence de #50, en favour de tiers pour aider ces derniers à se faire payer d’une rente viagère de $6 par an et d'un droit de pâturage,” sans stipulation à l'acte constitutif de telle annuité, que teldroit de pâturage devra s'exercer sur tel immeuble, est mal fondé à demander caution où purge, si le demandeur (son vendeur) a offert de lui laisser entre les mains la dite somme de #50, par l’action même.— Le défendeur, en tel cas, peut & libérer et purger son héritage, envers les tiers créanciers de la rente et du droit de pâturage en leur payant, une fois pour toutes, la dite somme de #50, montant d leur garantie hypothécaire.— Chabotte vs Charby, TT R, L,, 392,

2, Un acquéreur d'immeuble grevé d’hypothèques qui sont prescrites, ne Ps DNIEN A RAERS detrouble à cause de ces hypothèques.—Adams vs MeCready,

t. La, 448,

2%, l'acquéreur d’un immeuble qui a joui pendant dix ans à titre de propriétaire d'un immeuble grevé d’hypothèques par son vendeur, ne peut refuser le paiement d'aucune partie du prix de vente pour cause de crainte de trouble résultant de l'existence de ces hypothèques, la prescription les ayant éteintes quant à lui.— Adams vs MeCready, : R. d, 243.

4, Un défendeur ne peut, sous l’uiticle 1535 C. C., exiger une garantie égale à

la valeur de la propriété; mais lorsqu'il a payé partie du principal du prix de vente, il peut retenir la balance et les intérêts sur icelle pouvant égaler ce qu'ila en partie payé, à moins que le demandeur ne donne caution pour le prix entier de Us vente, mais sans intérêt sur icelui.— Farrell vs Cassin, III R, L,, 32,

25. (Par Routhier, J.) — L’acquéreur poursuivi pour le paiement du prix de vente, et qui prétend être troublé, ne peut invoquer le bénéfice de l’article 1535 du Code civil, que par une exception dilatoire, et il ne peut le faire par une exception péremptoire en droit temporaire. (Contrà par Loranger, J.)— Pac Juéreur d’un immeuble qui a été troublé par une action pétitoire intentée contre lui plus de dix ans avant la poursuite pour le paiement du prix de vente, et qui n'a pas dénoncé ce trouble à son vendeur, mais a plaidé à l’action pétitoire, n'est pas pour cela privé du droit de plaider trouble, et de demander avant de payer que ce trouble cesse où caution, et ce droit n’est pas éteint par la prescription — Wainwright vs Ville de Sorel, V R. L., 668.

26. Le trouble ou la crainte de trouble mentionnés dans l’article 1535 du Code civil, doivent être plaidés par une exception Per Rite en droit temporaire et non par une exception dilatoire.— Lorsque le défendeur a plaidé crainte de trouble, le demandour peut produire avec ses réponses les quittances des hyn0thèques mentionnées dans les exceptions du défendeur, Si, lors de l'institution de l’action, l'immeuble dont le demandeur réclame le prix est hypothéqué à des tiers, mais que ces hypothèques soient radiées avant la production des défenses du défendeur, qui,avant la production de ces défenses, avait eu connaissance de la dite radiation, le défendeur, pour se libérer des frais de la demande, doit, avant l'institution de l’action du demandeur, le notifier de son intention de se prévaloir de l’article 1535 du Code civil, à raison des dites hypothèques, et faire offres réelles — Le demandeur a le droit de plaider et produire, en réponse à l'exception du défendeur alléguant trouble, des documents établissant la radiation et extine. tion (même postérieure à la date de l'institution de laction) des hypothèques dont se plaint le défendeur, et le demandeur n’est nullement obligé en ca cas de se désister de sa demande en tout ou en partie.— Mathieu vs Vigneau, VI R, L., 514.

27. La cour peut d’oflice suppléer aux conelusions prises par le tiers poursuivi pour son prix de vente; et la cour ne pouvant rescinder l'acte d'acquisition dece tiers pour les raisons mentionnées dans sa défense, ordonnera pour ces mêmes raisons que jugement aille contre l'acheteur suivant que derardé mais qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, jusqu'à ce que le demandeur lui ait fourni cautionnement suivant la loi, à l'effet de le garantir contre tous troubles”qu'il pourrait souffrir plus tard relativement à la revendication de ce propre par la femnie.— Molleur vs Dejadon, VIR. L,, 105.

28, Un vendeur qui poursuit pour le recouvrement du prix de vente d'un immeuble grevé d’hypothèques, obtiendra jugement pour le montant du prix, mais sera condamné à donner caution.— Deguire vs Bourgeois, VI R. L,, 71$.

29. Un adjudicataire peut se refuser de payer le prix de son adjudication eten demander la nullité, s'il prouve qu'il est exposé à un trouble imminent, et il n'est pas tenu de prouver qu'il est exposé à une éviction certaine, et la cour, si elle est d'opinion que l’adjudicataire a juste sujet de craindre d’être troublé, déclarera lPadjudication nulle, sans se prononcer sur la validité de la crainte de trouble.— Jobin vs Shuter, VIT R. L, 705. |

30. Il suftit à l'acheteur poursuivi pour paiement du prix de vente et des intérêts sur icelui, d’avoir dénoncé les hypothèques dont la propriété vendue est chargée sans faire d'offres réelles pour se garantir des frais d’action.— L'acheteur d’une propriété vendue avec la clause de franc et quitte, mais grevée d’hypothèque, pout retenir les intérêts stipulés au contrat de vente, tout en jouissant des fruits et revenus de la propriété vendus, si partie du prix de vente a été payée par l'acheteur, et ce indéfiniment, jusqu’à ce que le vendeur donne caution ou fasse Es les hypothèques qui grèvent la propriété.— Dorion et Hyde, XII L

31. Held, when a party is sued for the price of land, which is burdened with hypothecs beyond the price claimed, and the party suod has demanded before action that such hypothers should be discharged, or good and sufficient security given against all possible trouble arising from such hypothees, and the plaintilf has failed to cause the hypothecs to be discharged or the required security to be given, his action ought to bo dismissed purely and #imply.— Mere personal securiiy ix such a case is insufficient.— Dorion & Hyde, XII L OC, J.,49.

32. In the case of a donation of an immoveable, creating a substitution, followel

by anoth without 1 former di in claimi against h droit de « ment, SOL moins, da balance d vendue.— 84. The registored have beer 1555 C, C.

vot to pay Parker & %, Not:

might at hands und the propei the purch:

will be cor that he he possible di Goundry, 36, The trouble or does not et aresiliatio afterwards the ordina Talbot vs

tion de 1 d'une sti]

# Lib. 1!

De pactis À Troplong,

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a droit à la d'un sousson titre oi

2? L'actic de vente, n que le venc d'une vente 1,

Dans t contre un t] des deux ac d'acquisitio maintenue au second deux actes d'une obligg laquelle la } —Surprong

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x de vente d'un hontant du prix, VIR. L,,71$.

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de vente et des riété vendue est jon.— L'acheteur rée d'hypothèqne, uissant des fruits a été payée par h caution ou fase et Hyde, XII L

is burdened with demanded before suflicient security , and the plaintifl red security to be ,— Mere personal C. d.,49.

stitution, fol lowel

py another donation of the same property, by the same donor to the same donee, without mention of any substitution, but without any express revocation of the former donation, the adjudicatuire of such immoveable at sheriff’s sale is justified in claiming to be relieved from the sale on the ground of fear of trouble in his wssession, and he is entitled to clain: to be so relieved in an answer to a rule against him for folle enchère.— Jobin & Shuter, XXI L. C. J., 67.

33. L’acquéreur qui a payé son prix de vente ou une partie d’icelui n’a pas le droit de demander à être remboursé de ce qu’il a payé ou à avoir un cautionnement, sous prétexte qu’il est exposé à être Houbléee L'acquéreur peut encore moins, dans un semblable cas, retenir les intérêts dus sur le capital ou sur la balance du pr de vente, tout en jouissant des fruits et revenus de la propriété vendue.— Hogan vs Bernier, XXI L, C. J., 101,

3%, The production of a registrar’s certificate, showing that mortgages are rgistored against the property purchased, which mortgages do not appear to have been discharged, is sufficient to support a plea of fear of trouble, under art. 1535 C, C.— In such case the balance of purchase money which the buyer has votto pay ou the proper is the only amount for which he can claim security.— Parker & Felton, XXI L, C. J., 253.

3%, Notwithstanding a c'suse in a deed of sale of land, that the purchaser might at any time keep the whole or any part of the purchase money in his hands until the vendor should furnish him with a rogistrar’s certificate showing the property to be free and clear of all mortgages and incumbrances whatsoever, the purchaser, in an action for the recovery of a portion of the purchase money, will be condemned to pay in the absence of such a certificate, when it is shown that he has in his hands a sufficient balance of the purchase money to meet any possible disturbance or trouble in his possession of the land sold.— McDonell vs Goundry, XXII L, C. J., 221.

3%, The purchaser of & property with warranty against “every description of trouble or eviction which may arise from whatsoever source,” but whose title des not contain the clause “ free from all debts and hypothecs,” cannot demand aresiliation of the sale in default of a removal of certain hypothecs which may afterwards appear to be a charge upon the property.— The difference between the ordinary covenant of Warranty and the clause franc et quitte, considered.— Talbot vs Béliveau, IV Q, L. R., 104.

1536. [Le vendeur d’un immeuble ne peut demander la résolution de la vente, faute par l'acheteur d'en payer le prix, À moins d'une stipulation spéciale à cet effet.]

F Lib. 18, tit. 3, De lege, com—Cod., XL. 8, De contr. empli. et vend, ; Ti 1: à, 5.

De pactis in emp. et vend.— Pothier, Vente, n° 458.— 1 Despeisses, p. 45, n° 19.— 2 Troplong, Vente, n° 621, p. 9%,

Jurisp.—1. Un vendeur de biens-fonds a l’action résolutoire faute de paiement du prix stipulé avec ou sans torme.— Un bailleur de fonds non enregistré a droit à la résolution de l'acte de vente, faute de paiement du prix, à l'encontre d'un sous-acquéreur qui s'était charré de le payer, et qui avait fait transcrire in titre en entier.— Patenaude et Lérigé, VII L. C.R., 66.

», L'action en résolution de vente par un vendeur, faute de paiement du prix de vente, n’est pas affectée par le défaut de l'inscription de l'acte, ou par le fait que le vendeur s’est porté opposant à une procédure pour lettres de ratification d'une vente faite par son acquéreur immédiat.— David vs Girard, XIT L.C.R,, r

3 Dans une action portée par le vendeur d’un immeuble contre l'acquéreur, et «ntre un tiers auquel la propriété avait été revendue, demandant la rescision des deux actes de vente en conséquence du non-paioment de la balance du prix d'acquisition due en vertu du premier acte : — Jugé que l’action ne pouvait être maintenue en autant qu'il n’y avait pas d'offre par le demandour de rembourser au second acquéreur Certaines sommes à-compte d'une dette indiquée dans les deux actes comme due au seignour, et aussi une certaine somme payée à-compte d'une obligation solidaire par l'acquéreur et le demandeur, pour le paiement de hquelle la propriété en question avait été hypothéquée par le premier acquéreur, —Kurpronant vs Surprenant, XII L, C. R., 397.

4 Une action en résiliation de vente peut être portée par le vendeur d’un immeuble non payé, contre son acquéreur, en aucun temps avant l'expiration de

trente ans (dix ans, depuis le code) de la date de l’acte, dans le cas où il resterait > Th une balance du prix 4 vente encore due ; et le jugement sera déclaré corinuin ne fat à un codéfendeur (acheteur de l'acquéreur) qui sera condamné à remettre la res L du ropriété, s’il n'aime mieux payer la balance du prix avec intérêts et dépens.— At ef. > r& 4 fe oirier vs Tassé, XIII L. C. R., 459. pe 5. Le vendeur non payé qui n’a pas vendu sans jour et sans terme, n’a que lois se l’action en résolution et non action en revendication comme en droit romain: A encore qu'il se soit réservé son droit de propriété jusqu’à parfait paiement et le 53 droit de reprendre sa chose, er cas de non-paiement, même sans procédés judi. 153 ciaires.— Brown vs Lemieux, III R. L,, 361. | du pri 6. À vendor of immoveables, (before the passing of the code,) who has assigne pour le portion of the purchase money, can, nevertheless, bring a resolutory action by les inté reason of the defæult of the vendee to pay any portion of the purchase money: inceme the intervention in such action by the assignees, containing a declaration JNBe of acquiescence in such action, places the plaintiff”s right of action beyond Pothi question.— The sale of government timber limits is a sale of an immoveable.— opule Semble : That the resolutory action would lie, even if such last mentioned salo PPT were res/ly a sale of moveables.— Watson & Perkins, XVIII L. C. 3. 261. 1534 7. Dans le ressort de la coutume de Paris le cessionnaire pur et simple d'un vendue prix de vente sans autre stipulation, pouvait exercer l’action en résolution de d'avoir vente pour défaut de paiement soit total, soit partiel du prix. La demande en les frais résolution pouvait aussi être formée pour défaut de prestation d’une rente ASE constituée, prix d’un immeuble — même par le vendeur qui avait poursuivi le que ons paiement du prix.—St-Cyr vs Millette, III Q. L. R., 369. cette a 8. Par ces mots: “Promesse de vente avec tradition et possession actuelle ilale el équivaut à vente,” il faut entendre qu’une telle promesse, tout en liant celui qui promet assez énergiquement pour que la vente s’ensuive forcément si l'autre 1 Pothier partie remplit les conditions du contrat, ne signifie pas néanmoins que telle pro messe de vente est, en droit, la même chose qu'une vente; telle promesse Juris n’a pas l'effet de transporter le droit de propriété en la personne du stipulant, veme ser lorsqu'il appert par les termes dû contrat que telle n’a pas été l'intention des Some pa parties, mais qu'au contraire elles ont voulu réserver cet effet à un acte posté. Poirier Vs rieur et conserver le droit de propriété en la personne du promettant. Le droit de demander la résolution de la vente, faute de paiement du prix, appartient au LOL vendeur, malgré qu’il ait stipulé comme remède à l’inexécution des conditions revenus de la part de celui qui a promis d’acheter, la revente ou reprise des biens vendus, corTespDo) surtout s’il a stipulé ce remède sans préjudice à tout autre droit. La clause par [| * laquelle le vendeur se réserve le droit de ‘“ se faire remettre, reprendre et reven- ! est diquer,” n'est rien autre que le pacte commissoire. La position du promettenr là chose n’est sous ce rapport nullement changée par la faillite de celui à qui il a promis de vendre.— Renaud ‘; Arcand, XIV L. C, J., 102,

Pothier

1537. [La stipuiation et le droit de résolution d’une vente 1541 d'immeuble faute de paiement du prix, sont sujets aux règles vrer le p concernant le droit de réméré énoncées dans les artieles 1547. 1548. aute «le 1549, 1550, 1551 et 1552.

Ce droit ne peut, en aucun cas, être exercé après lPexpiration de dix ans à compter du temps de la vente.]

Loyseau, Déçguerpissement, Liv, 6, eh. 3, n° 90,2 Troplong, Fonte, n° 6 Troplong, Æypothèques, n° 466, p. 160.

Jurisp.— 1. Dans le cas d'une vente moyennant une rente viagère, la rétroves sion par l'acquéreur au vendeur en raison du pacte commissoire ne pent étri dérée comme une vente faite au vendeur originaire, de manière à donner pré sur lui à des créanciers hypothécaires intermédiaires; pourvu qne cette ré! cession soit faite sans fraude, et que les biens rétroeédés soient dams le mé état et de la même valeur qu'à l'époque de la vente originaire : — et dans il w’est pas nécessaire que le pacte commissoire soit décrété par sente uec d cour de justice.— Evans vs Sprowlis, XIIT EL. €, R., 288.

2, L'action en résolution de vente par un vendeur, faute de paiement du p de vente, n’est pas affectée par le défaut de l'inscription de l’aete, où par | que le vendeur s'est porté opposant à une procédure pour tettres de ratifi d'une vente faite par son acquéreur immeddiat.— David vs Girard, NI 1 K., 79.

s Où il resterait éclaré cortinun

; à remettre la êts et dépens.—

terme, n’a que à droit romain: paiement et le s procédés judi-

ho has assigned utory action by trchasé money:

y a declaration * action beyond \ immoveable.— mentioned sale C. J., 261.

et simple d'un en résolution de La demande en ion d’une rente vait poursuivi le

ssession actuelle n liant celui qui cément si l’autre ins que telle pro ; telle promexke ne du stipulant, t6 l'intention des t à un acte posté.

ettant. Le droit ix, appartient au in des conditions les biens vendus, t. La clause par prendre et revenmn du promettent à qui il a promis

\ d'une vente ts aux régles des 1547. 154K.

l'expirati n de

Vente, n° 691.—2

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Cirard, NU LL (

3, The unpaid vendor of an immoveable, who has instituted an action résoluboire, for non-payment of the price, before the décret of the property, (although : the judygment be rot rendered until some months after) has a right to be paid by preference even to a mortgagee, whose hypothec has been registered two vears before the registration of the deed of sale by the vendor.— Gauthier vs Valois, XVIII L, C. J., 26.

1538. [Le jugement de résolution de la vente faute de paiement du prix est prononcé de suite, sans accorder aucun délai ultérieur pour le paiement; néanmoins, l'acheteur peut payer le prix avec les intérêts et les frais de poursuite en tout temps avant que le jugement soit prononcé.]

Pothier, Vente, n° 459, 3° al., n° 461, 2° al.

1539. Le vendeur ne peut rentrer en possession de la chose vendue, sur résolution de la vente faute de paiement du prix, avant d'avoir remboursé à l’acheteur ce qu’il a reçu de lui surle prix, avec les frais de toutes les réparations nécessaires et des améliorations qui ont augmenté la valeur de la chose, et jusqu'à concurrence de «tte valeur. Si ces améliorations sont de nature à être enlevées, il a le choix de les laisser enlever par l'acheteur.

Pothier, Vente, n°° 469 et 470,

Jurisp.— Les fruits et revenus de la propriété à compter de la date de la vente seront déclarés avoir été compensés, et seront compensés, par aucune some payée au demandeur, où sur son compte, par l'acquéreur immédiat.— Poirier vs Tassé, XTIT EL, C. R., 459.

1540. L'acheteur est tenu de restituer la chose avec les fruits et revenus qu'il en à perçus, ou telle partie de ces fruits et revenus qui orresponde à la partie du prix qui reste due.

[l est aussi tenu envers le vendeur de toutes les détériorations de la chose survenues par sa faute.

lothier, Fonte, n°° 465, 466 et 468.

1541. Le vendeur est censé avoir abandonné so] droit de recolutvrer le prix, lorsqu'il à porté sa demande en résolution de la vente, hute de paiement.

fl L. 4, 4 2, D leg. con, Pothier, Fonte, n° 461, Despeisse S, 19

Paris le

Jurisp.— Dans le ressort de la coutume de essionnaire pur et

ample d'un prix de vente, sans autre stipulation, pouvait exercer lacton en résolution de vente ponr défaut de paiement, soit total, soit partiel du prix. La lemande en résolution pouvait aussi être formée pour défaut de prestation d'une ete constituée, prix d'un innueuble, même par le vendenr qui avait pourvi le paiement du prix.— St-Cyr vs Milette, FT Q. LR, 56%.

1582. [La demande du prix par une action ou autre procédé diciatre lie prive prets Il vendeui de 1 droit d'obtenu la résolula vente faute de paiement]

| Pie, et Myp.n A bis 1 Duvergier, n° #Htet suiv.— Merlin, Quest. it 1,n°10; Rép., v' Résolution.—16 Duranton, n° 259,— Contraà ff 17, diet. Hispeisses, p. 75, n°5 6t 4. Potler, Vente, n° 462,

4%. Dans le ent du prix tte

‘ites de meubles le droit de résolution faute de peut être exercé qu'autant que la chose reste

en la possession de l’acheteur, sans préjudice au droit de revendica. 154 tion du vendeur, tel que réglé au titre Des Priviléges ct Hypothèques. de rén Count. de Paris, 170.— 1 Bourjon, p. 145, sec, 1 et 2.—"Troplong, Vente, p. 531 us add, à l’art. 1654.— Troplong, Priv, et Hyp., n° 895.—C, C, V., 1187. d Don: Jurisp.—The unpaid vendor of moveables has a right, under art. 154, Jur of the Civil Code, to demand the resolution of the sale, under the cireumstances 3 stated in that article, even after the expiration of the eight days allowed for ms :7 revendication by art. 1999.— In an action claiming such resolution the plaintif référer has a right to attach the moveables by a saisie conservatoire, and, although his g tte ré attachment may be in the nature of a saisic-revendication, it will nevertheless 7” 4 avail to him as a saisie conservatoire — Henderson & Tremblay, XXI L.C.J.,%4, ja 54 ï 1544. Dans la vente de choses mobilières, l'acheteur est tenu de she les enlever au temps et au lieu où elles sont livrables. [Si le prix n'en 154 a pas été payé, la résolution de la vente a lieu de plein droit en excéda faveur du vendeur, sans qu’il soit besoïn d’une poursuite, après l'ex- est rédi piration du terme convenu pour l'enlèvement, et s’il n’y a pas de stipulation à cet égard, après que l’acheteur a été mis en, demeure, GE en la manñère portée au titre Des Obligations]; sans préjudice an 154: droit du vendeur de réclamer les dommages-intérêts. par le t 2 Troplong, Vente, 677 et suiv.— 1 Duvergier, 474.— 4 Zach., p. 305, notes 1 et CL, 2 2; p. 306, notes 3 et 4.— CC. N.,1657.—6 Marc. p. 296.— 16 Duranton, 87.— Code civil B. C., art. 1067, 1068, 1069 et 1152. Juris expiratio must be | 1550 CHAPITRE SIXIÈME. j de «te la en

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