‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 464 sur 779 · DU DROIT DE RÉMÉRÉ · texte numérisé non relu

DU DROIT DE RÉMÉRÉ

= 4 » 2 .? , ? 2 Pi i 1546. La faculté de réméré stipulée par le vendeur lui donne le dez

droit de reprendre la chose en en restituant le prix et en rembour 1553 sant à l'acheteur les frais de la vente, ceux des réparations néces: exerce t saires, et des améliorations qui ont augmenté la valeur de la chose prescrire jusqu’à concurrence de cette augmentation. ontdes:

Le vendeur ne peut entrer en possession de la choss qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

Pothier,

de son v

Dornat. loc, cit, n° 6.— Pothior, Vente, 385, 411, 421-3-4-46.— 2 Troplong, Font, j 762,— 6 Mare., pp. 307-8.— 0, N., 1659 et 1673,

Jurisp.— Dans une vente à réméré, la loi n'exige pas des offres réelles uno consignation préalable pour que le vendeur puisse exercer la faculté de réméré.— Des offres irrégulières où verbales sont suflisantes.—Dorion & St-Gor

main, XV 1, C. J.,316. 1555

de revendica- Hypothèques.

, Vente, p. 581,

LE

under art. 1543 e cireumstances ays allowed for ion the plaintif id, although his will nevertheless XXI L.C.J.,94,

ur est tenu de [Si le prix n’en plein droit en uite, après l’ex- | n’y a pas de is en, demeure, s préjudice au

p. 305, notes et ranton, 87.— Code

Page 1