‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 472 sur 779 · DE LA VENTE DES CRÉANCES ET DROITS D'ACTION · texte numérisé non relu

DE LA VENTE DES CRÉANCES ET DROITS D'ACTION

1570. [La vente des créances et droits d'action contre des tiers est parfaite entre le vendeur et l'acheteur, par l’exécution du titre, s'il est authentique, ou sa délivrance, s’il est sous seing privé.]

Jurisp.-- Un transport de créance accepté par le notaire au nom du cessionnaire, est suffisamment ratifié et parfait par la signification qui en est faite au nom du cessionnaire, et sort son effet du jour de cette’signification.— Perrault et la Banque Ontario, XIV I. C. RK,, 3.

1571. L'acheteur n’a pas de possession utile à l'encontre des tiers, tant que l'acte de vente n’a pas été signifié et qu’il n’en a pas été délivré copie au débiteur, Il peut cependant étre mis en posses-

sion par l’acceptation du transport que fait le débiieur: sauf les dis. positions contenues en l’article 2127.

Paris, 108,— Pothier, Of, 502 ; Vente, E54,— Lacombe, v° Transport, n° 173 Maleville, p. 366, C, N,, 1690,

Amend.-- L'acte Q,55 Viet, ce 6, 88 8, 4 245, contient ce qui suit

3, Lorsque dans le cas de la vente d’une dette où d’un droit d'action contre nn tiers, le débiteur a quitté la province ou n’y a jamais eu son domicile, la signifl. cation de l'acte de vente, requise par l’article 1571 du Code civil, pourra se faire en publiant en la forme onnée dans la cédule du présent tu où tonte autre forme équivalente, un avis deln dite vente, deux fois en lansuc française, dans un journal publié en langue française, et deux fois en langue anglaise, dans un journal publié en langne anglaise dans le district où la dette a été contractée cn dans le district où l'action peut être inientée; et en l’absence de tous tels jour. naux dans tel distriet, cet avis sera publié dans de pareils journaux publiés duns l'endroit le plus voisin du dit district,

La délivrance d'une copie de l'aete de vente requise par le dit article 157] pourra se faire, dans l'un et l’autre cas mentionnés dans cette section, en laissant cette copie pour le débiteur, dans les mains du protonotaire du district dans le. quel la signification a été publiée,

#4, Lorsque dans l’un ou l’autre des cas mentionnés dans la section précédente, une action a été intentée contre le débiteur, la signification de l’action, de la manière prescrite par l’article 68 du Code de Procédure Civile, sera une signifi. cation suffisante de l’acte de vente, si dans l’ordre publié en vertu du dit article, il est fait mention et description de la vente; et la production d’une copie de l'acte de vente avec le retour de l’action sera une délivrance suffisante d'icelle an débiteur.

5. Lorsqu'une universalité de rentes on de dettes a été vendue, soit que cette vente ait eu lien avant, soit qu'elle ait eu lieu après la mise en force de cet acte, la signification de la vente requise par l’article 1571 du Code civil pourra se faire en publiant l'acte de vente, de la manière prescrite par la troisième section de cet acte, et la Aélivrance d’une copie requise par le dit article pourra être faite, en déposant une copie du contrat de vente dans le bureau du protonotaire du district dans le. quel la succession a été ouverte, où dans lequel sont situées les propriétés qui sont wrevées des dites dettes, onu du district dans lequel est on était le principal siégo des affaires du créancier originaire, Et tels publication et dépôt, une fois faits, seront une signification et délivrance suffisantes à l'égard de chaque déhi. teur individu}lement.

L'acte de Sillit de 1875, 8 69, amende cet article quant aux ventes faites par ls sundies :

La personne qui achètera une créance du syndic pourra en poursuivre le re. couvremnent € son propre nom, aussi efficacement que le failli l'aurait pu faire et que le syvdie est par le présent autorisé à le faire; et un acte de vente (for. mule M.), signé et à elle délivré par le syndic, fera foi prima facie de cet achat, sans qu’il soit besoin de prouver la signature du syndic, et cet acte de vente dans la province de Québec, en conférera la propriété à l'acquéreur, sans signitication au débiteur; et nulle garantie excepté quant à la bonne foi du syndie ne sera créée par cette vente et transjort, pas même la garantie que la créance est due.

Jurisp.—1. Le délai accordé par le cédant à son débiteur par un acte sub séquent à l’acte constitutif de la créance, mais antérieur au transport, peut être plaidé par exception à une action par le cessionnaire.— EAP vs Vent, IT R. de 1, 177.

2, Dans Dubord et Lafranche (n° 304 le 1847, Québec), la Cour d'Appel a jug' qu’une action sur transport non signifié peut être maintenue contre le débiteur originaire.

3. Un cessionnaire peut intenter son action avant d’avoir fait signifier son transport, et l’assignation équivaut à une signification de transport. Martin et Côté, I L. C. R., 239.

4. Le certificat de l’huissier n’est pas une preuve authentique de la siunitication d’un transport fait devant notaires.— St, John vs Delisle, IT LE, CR, 150.

5. Un cessionnaire peut poursuivre sans avoir au préalable signifié son trans port au débiteur.— Quinn vs Atcheson, IV L. C. R., 379,

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