‹ Le Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 476 sur 779 · DE LA VENTE DES DROITS SUCCFSSIFS · texte numérisé non relu

DE LA VENTE DES DROITS SUCCFSSIFS

1579. [Celui qui vend quelque droit sucésssif sans spécifier en détail les biens dont il se compose, n’est tenu de garantir que sa qualité d’héritier.]

1580. Si le vendeur a reçu des fruits ou revenus de quelque fonds, ou le montant de quelque créance, ou vendu quelque chose formant partie de la succession, il est tenu de les rembourser l'acquéreur, s’il ne les a expressément réservés.

#1. 2, 44 let 3, De haæred, vend.— Cod. L. 5, De hæred, vend.— Pothier, Vente, n° 530, 531, 532, 534, 536 et 537.— 2 Troplong, 963.— C, N., 1697,

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p. 108.— Contrà 1.—6 Marcadé,

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Pothier, Vente, n°

1581. Outre les obligations communes aux contrats de vente, l'acheteur est tenu de rembourser au vendeur toutes les dettes et frais de la succession payés par ce dernier; lui faire raison de tout ce que la succession lui doit, et acquitter toutes les dettes et obligations de la succession dont le vendeur peut être tenu; à moins d’une stipulation contraire.

{ L. 2, 44 16, 17 et 18, De hæred. vend,— Pothier, Vente, 540-1-2 ; Succes,, ©. 5, art. 9,4 2.—2 Troplong, Vente, 976-7.—C. N., 1698.

SECTION III

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