DE LA VENTE DES DROITS LITIGIEUX
1582. Lorsqu'une vente de droits litigieux a lieu, celui de qui ils sont réclamés en est entièrement déchargé en remboursant à
l'acheteur le prix de vente avec les frais et loyaux coûts et les intérêts sur le prix à compter du jour que le paiement en a été fait.
Cod., L. 22; L. 22; L, 24, Mandati vel contrà.— Pothier, Vente, 590.— N. Den., Cession de droîts litigieux.— 2 Troplong, Vente, 985.— C, N., 1699.
1583 Un droit est réputé litigieux lorsqu'il est incertain, disputé ou disputable par le débiteur, soit que la demande en soit intentée en justice, ou qu'il y ait lieu de présumer qu’elle sera nécessaire.
Cod., L. 1, Zn authent, de litigiosise.— Pothier, Vente, 583.— N. Den., loc. cit.— 2 Troplong, Vente, n° 986.—6 Marcadé, p. 351.— Contrà, 2 Duvergier, n° 350, pp. 44-50 N., 1700. é
Jurisp.— Un droit ne peut être considéré comme litigieux que quand il y a procès mû.— Leclerc vs Beaudry, X L. C! J., 20.
154. Les dispositions contenues en l’article 1582 ne s’appliquent AS :
1. Dans le cas où la vente a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit vendu ;
2. Lorsqu'elle est faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;
3. Lorsqu'elle est faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux ;
4. Lorsqu'il a été rendu par le tribunal un jugement maintenant le droit en question ; ou lorsque le droit a été établi et que le litige est en état d'être jugé.
Cod., L. 22; L. 23; L, 24, loc. cit.— Pothier, Vente, 593-7.— Lebrun, Succes., liv. 4, en, 2, sec, 5, n° 68.— N, Den, loc, eit., & 2, n° 4.—2 Troplong, Vente, 998-9, 1005 et suiv.— 6 Marcadé, 355-6, n° 3.— 2 Duvergier, 377-8.— C. N., 1701.